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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 mars 2021, n° 16/07008 |
|---|---|
| Numéro : | 16/07008 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
6 chambreème 2 sectionème
N° RG : 16/07008 N° Portalis 352J-W-B7A-CHZPF
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 12 Mars 2021 Contradictoire
Assignation du : 25 Avril 2016
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Ganaelle AA de la SELEURL GANAËLLE AA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2021
DÉFENDERESSE
S.C.I. COTE GARE […]
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0297
2 Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 12 Mars 2021 6ème chambre 2ème section N° RG 16/07008 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHZPF
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par Maître Céline PERDRIEL- VAISSIERE, liquidateur judiciaire de la S.C.I. […] GARE […]
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0297
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président Président de formation
Madame Marie LEFORT, Vice-Présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Assesseurs,
as[…]tés de Madame Marie MAILLARD, Greffier lors des débats et de Monsieur Nicolas DESPRÈS, Greffier en pré-affectation lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2021 tenue en audience publique devant M. BEYLS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Monsieur François BEYLS, Président de formation et par Monsieur Nicolas DESPRÈS, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2010 la S.C.I. Côté Gare a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur Y deux lots comprenant notamment un studio situé dans un immeuble […] […] […] (91). Les parties ont convenu d’un prix de 144 000 € payable de manière échelonnée en fonction de l’avancement des travaux. Monsieur Y a financé son acquisition en empruntant la somme de 150 000 € à la S.A. Crédit Lyonnais.
Le vendeur s’est engagé à livrer les biens vendus au plus tard le 30 septembre 2012. Ils ne l’ont pas été.
Le 14 août 2014 les parties ont conclu, sous condition suspensive, une transaction prévoyant la vente d’un autre bien immobilier. Cet accord n’a pas été exécuté.
Les 27, 26 et 25 avril 2016 Monsieur Y a respectivement assigné la S.C.I. Côté Gare, la S.A. C.G.I. BAT, garant d’achèvement, et la S.A. Crédit Lyonnais.
Le 9 décembre 2016 le juge de la mise en état a suspendu l’exécution du contrat de prêt. Le 1 décembre 2017 et le 2 novembreer
2018 il a constaté que Monsieur Y se dé[…]tait de l’action engagée contre la S.A. C.G.I. BAT puis contre la S.A. Crédit Lyonnais.
La S.C.I. Côté Gare a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Afin de permettre au liquidateur judiciaire d’intervenir volontairement à l’instance l’ordonnance de clôture sera révoquée.
POSITION DES PARTIES
En raison de l’absence de livraison par la S.C.I. Côté Gare des lots acquis Monsieur Y sollicite la résolution du contrat de vente.
Il fait valoir que cette absence de livraison est source d’un préjudice qu’il évalue ainsi :
- frais engendrés par la conclusion du contrat de vente
*honoraires de l’agent immobilier : 6 000 €
*frais d’acte notarié : 2 677 €
- frais engendrés par la souscription du contrat de prêt
*honoraires de l’intermédiaire : 500 €
*frais de garantie : 1 400 €
*intérêts et primes d’assurance : 10 870 €
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- absence de revenus locatifs et perte d’un avantage fiscal : 56 297 €
- préjudice moral : 10 000 €.
Il considère que la S.C.I. Côté Gare ne peut à bon droit se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison tirées de la défaillance d’une entreprise qui n’était manifestement pas à même d’exécuter les travaux confiés en raison de leur importance et de l’existence de malfaçons. Il souligne ce qui suit :
- son adversaire ne quantifie pas de manière précise le retard engendré par ces événements,
- il a reconnu lui devoir la somme de 31 415 € le 14 août 2014,
- l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 février 2017 a une portée limitée.
Il réclame la fixation de sa créance aux sommes susvisées et le versement de celle de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il sollicite l’exécution provisoire du jugement.
* * *
La S.C.I. Côté Gare accepte la résolution du contrat de vente.
Elle invoque l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison en raison de la défaillance successive de deux entrepreneurs en charge des travaux de gros oeuvre et de la gravité des désordres imputables au second d’entre eux :
- elle a obtenu la nomination d’un expert,
- la démolition de l’immeuble s’impose.
Elle ajoute que la S.A. C.G.I. BAT a indemnisé Monsieur Y du préjudice allégué de manière forfaitaire (10 % des appels de fond). Elle critique l’évaluation de la perte de revenus locatifs et d’un avantage fiscal.
Elle sollicite le versement de la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 1134 alinéa 1 du Code civil (ancienne numérotation) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu des articles 1147 et suivants et 1184 du même code un cocontractant ayant exécuté imparfaitement la
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convention le liant à une autre partie engage sa responsabilité contractuelle et, partant, s’expose au prononcé de la résolution du contrat à ses torts et à une condamnation au versement de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi.
A.1.) Le retard de livraison du bien
Constituent contractuellement des causes légitimes de suspension du délai de livraison :
- la liquidation judiciaire d’un entrepreneur,
- sa défaillance,
- son remplacement,
événements ayant “ pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré ”.
La S.C.I. Côté Gare a été confrontée à la liquidation judiciaire du premier entrepreneur en charge des travaux de gros oeuvre (7 mai 2012) et, surtout, à la défaillance de son remplaçant désigné le 2 mai 2012. A ce propos il sera souligné ce qui suit :
- le contrat liant les parties a été rompu le 26 octobre 2012,
- la S.C.I. Côté Gare a vainement sollicité la nomination d’un expert en référé (ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry datée du 15 mars 2013),
- elle a obtenu gain de cause au fond le 24 juin 2013,
- en raison de la gravité des désordres l’expert a envisagé la démolition de l’immeuble (cf demande de prolongation du délai imparti pour le dépôt du rapport d’expertise renvoyant à une note aux parties datée du 17 février 2016), point de vue corroboré par le conseil technique de la S.C.I. Côté Gare (rapport de la société INGETUDES daté du 14 octobre 2014).
Dès lors il sera considéré que le délai de livraison a été techniquement suspendu jusqu’au 31 décembre 2016 puis sine die en raison de l’impossibilité pour la S.C.I. Côté Gare de financer la démolition et la reconstruction de l’immeuble (placement en redressement judiciaire le 19 novembre 2018).
En cet état il est sans effet que la S.C.I. Côté Gare ait reconnu devoir à Monsieur Y la somme de la somme de 31 415 € le 14 août 2014. Il est à noter que celui-ci a reçu de la S.A. C.G.I. BAT une somme de 90 750 € comprenant le remboursement des appels de fonds (82 500 €) et une réparation forfaitaire du préjudice invoqué (8 250 €, soit 10 % des appels de fond).
Dès lors les demandes indemnitaires de Monsieur Y seront rejetées.
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A.2.) L’absence de livraison du bien
Il est certain que la S.C.I. Côté Gare, aujourd’hui en liquidation judiciaire, ne livrera pas les lots vendus à Monsieur Y. A la demande de celui-ci et en accord avec la S.C.I. Côté Gare la résolution du contrat sera prononcée.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante, le liquidateur judiciaire de la S.C.I. Côté Gare sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la publication du jugement et supportera ses propres frais irrépétibles.
L’équité commande de laisser à la charge de Monsieur Y la totalité de ses frais irrépétibles.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’ancienneté du litige conduit à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire, rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la S.C.I. Côté Gare ;
CLOT l’instruction de l’affaire le 14 janvier 2021 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la S.C.I. Côté Gare et Monsieur Y le 30 décembre 2010 et portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
* * *
Un ensemble immobilier situé à […] (ESSONNE) – […] :
[…] :
Préfixe Section N° Lieudit Surface
AI 154 […] 00ha 02a 90ca
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Désignation des BIENS :
Lot numéro huit (8) :
Au 2 étage du bâtiment unique,ème
Un studio 203, porte face en sortant de l’ascenseur, comprenant :
- Séjour avec coin cuisine, salle d’eau, avec wc,
- Balcon,
- Et les quatre cent quarante huit/dix millièmes (448/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro quinze (15) :
Au1er sous-sol du bâtiment unique,
- Une place de stationnement n°9,
- Et les cinquante deux/dix millièmes (52/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
* * *
ORDONNE la publication du jugement au service de la conservation des hypothèques compétent ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur Y ;
LAISSE à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me Z, liquidateur judiciaire de la S.C.I. Côté Gare, aux dépens qui comprendront le coût de la publication du jugement, la S.E.L.A.R.L. AA étant admise à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.
Nicolas DESPRES François BEYLS Le Greffier Le Président
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