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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 25 sept. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
Association LE CLUB 41 FRANCAIS, Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28
Répertoire Général
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3QP
__________________
Expédition exécutoire le : 25 Septembre 2024
à : Me Bibard
à : Me Wacquet
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1953 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Association LE CLUB 41 FRANCAIS prise en la personne de son Président Mr [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 prise en la personne de son Président Me Pascal DJELDLI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 4 mars 2024 délivrées par Monsieur [B] [Y] à l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 aux fins de :
Dire et juger Monsieur [B] [Y] tant recevable que bien fondé en ses demandes ;Y faisant droit ;Annuler la décision de l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS en date du 3 juillet 2023 ;Enjoindre l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS à procéder au retrait de cette décision dans un délai de 10 jours ; Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour pendant un délai de 3 mois à compter du 11ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;Enjoindre l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS à publier la décision à intervenir au sein de la prochaine parution trimestrielle de la revue PANORAMA (revue propre à l’association) ;Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 10 000 euros par infraction ; Enjoindre l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 à confirmer à Monsieur [B] [Y] sa qualité de membre actif dans un délai de 10 jours ;Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour pendant un délai de 3 mois à compter du 11ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;Condamner l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi ; Condamner l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi ; Condamner l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 à régler à Monsieur [B] [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de trois renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2024.
Monsieur [B] [Y] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [B] [Y] tant recevable que bien fondé en ses demandes ;Y faisant droit ;Annuler la décision de l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS en date du 3 juillet 2023 ;Enjoindre l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS à procéder au retrait de cette décision dans un délai de 10 jours ; Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour pendant un délai de 3 mois à compter du 11ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;Enjoindre l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS à publier la décision à intervenir au sein de la prochaine parution trimestrielle de la revue PANORAMA (revue propre à l’association) ;Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 10 000 euros par infraction ; Enjoindre l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 à confirmer à Monsieur [B] [Y] sa qualité de membre actif dans un délai de 10 jours ;Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour pendant un délai de 3 mois à compter du 11ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;Condamner l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Condamner l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi ; Subsidiairement :Suspendre la décision du CLUB 41 FRANÇAIS en date du 3 juillet 2023 ;Ordonner à l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 de réintégrer Monsieur [B] [Y] jusqu’à ce que la décision au fond soit rendue ; Dire que Monsieur [B] [Y] devra disposer de tous les droits et obligations inhérents au statut de membre ; Assortir l’obligation sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois ; Dire qu’à défaut de délivrance de l’assignation au fond dans un délai de 2 mois l’ordonnance à intervenir sera caduque et sans effet ; En tout état de cause :Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Condamner l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 à régler à Monsieur [B] [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 ont comparu par leur conseil commun. Elles ont demandé au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [B] [Y] irrecevable en ses demandes ;A défaut, l’en débouter ; Subsidiairement : Dire que les actes reprochés à Monsieur [B] [Y] causent un trouble manifestement illicite au CLUB 41 FRANÇAIS et au CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 ; Prononcer l’exclusion à titre conservatoire de Monsieur [B] [Y] de ces deux associations ; En toutes hypothèses : Condamner Monsieur [B] [Y] à payer à titre provisionnel à chacun du CLUB 41 FRANÇAIS et du CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [B] [Y] à payer à chacune des associations du CLUB 41 FRANÇAIS et du CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 la somme de 3 000 euros, soit la somme totale de 6000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur interrogation du Président faisant observer qu’ils soulevaient l’irrecevabilité des demandes tout en évoquant dans les motifs de leurs écritures et le défaut d’intérêt à agir et l’absence de textes à l’appui des demandes, l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 ont indiqué que l’exception de procédure soulevée ne porte que sur l’absence de texte au fondement des demandes.
Monsieur [B] [Y] a quant à lui précisé qu’il présentait ses demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, estimant que son éviction des deux clubs constituait un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure :
L’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 invoquent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [Y] au motif qu’il ne vise aucun texte au soutien de ces dernières.
Cependant, il s’agit là nécessairement d’une irrégularité de forme qui suppose conformément à l’alinéa 2 de l’article 114 du Code de procédure civile, pour que la nullité soit prononcée, que soit rapportée l’existence d’un grief. Or l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 ne font aucune démonstration à cet égard, pas plus qu’elles ne participent au débat ouvert par le Président de ce que cette irrégularité peut être couverte, ce qu’a fait Monsieur [B] [Y] en produisant ultérieurement des conclusions visant les articles 809 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil et en précisant à l’audience qu’il se fondait plus particulièrement sur l’article 835 du code de procédure civile, anciennement codifié à l’article 809 du code de procédure civile
L’exception soulevée sera donc rejetée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et les demandes subséquentes :
Les articles 835 du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour :
Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, accorder une provision au créancier d’une obligation.
A ce titre, Monsieur [B] [Y] sollicite principalement du juge des référés qu’il prononce l’annulation de la décision de son exclusion du CLUB 41 FRANÇAIS notifiée le 3 juillet 2023 en raison du trouble manifestement illicite qu’elle engendre et la condamnation l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 à lui payer chacune la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice et, à titre subsidiaire, la suspension de la décision et sa réintégration.
S’il est constant que l’exclusion de Monsieur [B] [Y] du CLUB 41 FRANÇAIS et de fait du CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28, lui cause un trouble en ce que cette décision le prive de son adhésion à ce club, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve du caractère manifestement illicite de ce trouble.
En premier lieu, Monsieur [B] [Y] remet en cause la décision d’exclusion en discutant le motif. En réalité, pour faire juger que cette éviction constitue un trouble manifestement illicite, il lui appartient de démontrer que l’éviction ne repose sur aucun motif légitime.
Or la décision d’exclusion du 3 juillet 2023 vise expressément l’article 11.2 des statuts locaux du CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 prévoyant que « le membre du CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 est tenu pendant toute la durée de sa présence au club au respect des principes de probité et d’honneur ». Par ailleurs, les circonstances de l’espèce qui sont suffisamment détaillées par le dossier de procédure des défendeurs, n’ont pas besoin d’être appréciées plus avant par le juge des référés. Le motif existe et il est suffisamment circonstancié pour juger que l’exclusion litigieuse ne constitue en rien une voie de fait, de sorte que Monsieur [B] [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement illicite du trouble en raison du motif retenu pour l’exclure.
Monsieur [B] [Y] fait également valoir que la procédure d’exclusion est irrégulière, au motif qu’il n’est pas sociétaire du CLUB 41 FRANÇAIS, qu’aucune procédure n’a été mise en place par le CLUB 41 FRANÇAIS pour permettre l’exclusion d’un membre du CLUB 41 local et que la procédure édictée par l’article 9.4 des statuts du CLUB 41 FRANÇAIS n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a notamment pas eu accès au dossier du rapporteur.
A cet égard, il est utile de constater que l’Association CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 est membre du CLUB 41 FRANÇAIS et que l’objet des statuts du CLUB 41 FRANÇAIS est aussi l’objet des statuts du CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 (article 2 des statuts locaux). Il faut ajouter que les statuts locaux prévoient que le membre s’engage à respecter les statuts nationaux, et que l’article 11 de ces statuts marque bien l’interdépendance des deux clubs y compris en termes de cotisations. Dans ces conditions, alors que Monsieur [B] [Y] se contente de faire référence aux motifs d’exclusion visés à l’article 9.1 des statuts du CLUB 41 FRANÇAIS, insistant sur le fait que ces motifs ne concernent que les clubs locaux membres du club national, le juge des référés ne peut que relever que Monsieur [B] [Y] ne discute pas de manière opérante le moyen selon lequel l’adhésion à un club local emporte nécessairement adhésion à l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS. Au demeurant, à discuter ce point, il pourrait remettre en question l’existence du trouble lui-même puisqu’on ne peut effectivement être exclu d’un club dont on est pas membre.
Quant au respect de la procédure, outre la convocation au Comité national réuni en session disciplinaire du 13 juin 2023, l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 justifient par des pièces de procédure de la participation de Monsieur [Y] ou de ses alliés à la procédure d’exclusion, mais aussi de sa prise de connaissance du dossier du rapporteur (pièces 15 et 16 des défenderesses).
Monsieur [Y] convient par ailleurs que la gestion de l’exclusion a été entièrement nationale puisque s’agissant du club local, le rejet de son adhésion réside uniquement dans la restitution du chèque adressé à cette fin. En définitive, il échoue à faire la démonstration que cette décision constitue un trouble manifestement illicite, y compris en ce qu’elle a pour conséquence d’évincer un membre local.
Il s’en suit que Monsieur [Y] échoue à faire la démonstration du trouble manifestement illicite occasionné par la décision d’exclusion du 3 juillet 2023. Dès lors, l’ensemble des demandes à ce titre doivent rejetées, en ce compris celles destinées à enjoindre l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 à confirmer à Monsieur [B] [Y] sa qualité de membre actif, à le réintégrer ou à dire qu’il devra disposer de tous les droits et obligations inhérents au statut de membre, puisque l’analyse du caractère manifestement illicite du trouble interroge la décision du comité national. Monsieur [Y] a par ailleurs, dans ses demandes subsidiaires, parfaitement intégré ce lien puisque toute ses demandes sont adressées à la fois à l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et à l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28.
Les demandes de provision seront également rejetées, l’absence de trouble manifestement illicite s’analysant en une contestation sérieuse faisant obstacle à l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Sur la demande reconventionnelle d’exclusion :
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
A ce titre, l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 sollicitent du juge des référés qu’il prononce l’exclusion à titre conservatoire de Monsieur [B] [Y] de ces deux associations.
Au regard de ce qui précède, les défendeurs échouent à justifier de l’application du texte susvisé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [Y] à leur payer à titre provisionnel la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
Etant rappelé que le juge des référés ne peut statuer que sur le caractère incontestable d’une créance, la présente prétention suppose la démonstration d’une faute commise par Monsieur [B] [Y], d’un préjudice et d’un lien de causalité, lesquelles échappent au cas précis au pouvoir du juge des référés.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B] [Y] qui succombe dans ses demandes principales sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, l’équité, la nature et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [B] [Y] à payer à l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et à l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 la somme de 400 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [Y] ;
REJETTE la demande d’exclusion formée par l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée de l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et de l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à l’Association LE CLUB 41 FRANÇAIS et l’Association LE CLUB 41 AMIENS CATHEDRALE 28 la somme de 400 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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