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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00659
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAJH
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Maxime LEVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0238, et Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire #27 et 213, avocat plaidant, demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Institution de retraite [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [H] [Z], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00659 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAJH
DÉBATS
A l’audience du 02 décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
En mai 2021, Madame [W] [T] a fait liquider ses droits à la retraite, à effet du 1er juin 2021, par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
Un relevé de situation individuelle du 20 novembre 2020 faisait état d’un total de 3.770,42 points AGIRC-ARRCO.
Madame [T] a donc demandé auprès de [Localité 6] HUMANIS, organisme gestionnaire, la liquidation de sa retraite complémentaire AGIRC-ARCO avec effet au 1er juin 2021.
Par courrier du 18 mai 2021, [Localité 6] HUMANIS l’a informée du montant de sa pension de retraite complémentaire calculée sur la base de 4.166,84 points.
Par mail du 13 octobre 2021, [Localité 6] HUMANIS a demandé à Madame [T], pour finaliser son dossier de retraite complémentaire, de communiquer ses bulletins de salaire des années 2018 et 2019, et par courrier électronique du 18 novembre 2021, elle a été informée qu’après étude des éléments transmis, ses droits avaient été recalculés à la baisse au motif que 1.195,40 points lui avaient été attribués par erreur, ce qui correspondait à une baisse de 1.330 euros par an, la pension mensuelle étant de 286,17 euros au lieu des 401,30 annoncés.
Estimant que MALAKOFF HUMANIS avait commis une faute qui avait engendré pour elle un préjudice, Madame [T], par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2022, a fait assigner L’ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant à celui-ci de :
— Dire et juger que l’organisme de retraite [Localité 6] HUMANIS a commis une faute dans la gestion de son dossier ;
— Condamner l’organisme de retraite [Localité 6] HUMANIS à lui verser la somme de 33.157,44 euros au titre de son préjudice financier ;
— Condamner l’organisme de retraite [Localité 6] HUMANIS à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner l’organisme de retraite [Localité 6] HUMANIS à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Madame [T] reprend les mêmes demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle rappelle qu’en janvier 2021, elle a sollicité la liquidation de ses droits à retraite à effet du 1er juin 2021 et qu’un relevé de situation lui a été adressé, arrêté au 31 décembre 2019, faisant état d’un total de 3770,42 points AGIRC-ARRCO. Elle ajoute que par courrier du 18 mai 2021, [Localité 6] HUMANIS a validé sa reconstitution de carrière et l’a informée du montant de sa pension de retraite complémentaire qui était au 1er juin 2021 de 401, 30 euros bruts par mois.
Elle estime que ce faisant, [Localité 6] HUMANIS a commis une faute puisqu’elle l’a ensuite informée que 1195,40 points AGIRC-ARRCO lui avaient été attribués par erreur au titre des exercices 2018-2019, et que sa pension de retraite complémentaire se trouvait réduite à la somme de 286,17 euros bruts par mois.
Elle considère en conséquence que [Localité 6] HUMANIS a commis une négligence dans la gestion de son dossier de retraite et que l’argument selon lequel l’erreur serait celle de son employeur n’est pas de nature à dédouaner l’organisme de retraite puisque les montants déclarés étaient sans aucune commune mesure avec les salaires réellement versés (104.512,75 euros au lieu de 26.607,12 euros pour 2018, et 56.802,12 euros au lieu de 28.401,06 pour 2019).
Elle estime donc qu’avec un minimum de vigilance, [Localité 6] HUMANIS aurait dû relever l’incohérence des chiffres déclarés par rapport au salaire réellement versé et ce d’autant qu’elle détenait tous les éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ses revenus pour les années précédentes.
Le préjudice résultant de cette négligence consiste pour elle à n’avoir pas continué sa carrière pour accumuler des points supplémentaires, ce qu’elle aurait fait si elle avait connu le montant réel de sa pension de retraite complémentaire.
S’agissant de son préjudice, elle estime qu’ayant pris sa retraite à l’âge de 62 ans, et compte tenu de l’espérance de vie moyenne des femmes fixée en France à 86 ans, le manque à gagner doit être calculé sur une période de 24 années soit 115,13 x12x 24 = 33.157, 44 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, [Localité 6] HUMANIS, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui payer la somme de 588,83 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées dans le cadre de sa liquidation provisoire ;
— Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI
PHI AVOCATS, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien, [Localité 6] HUMANIS fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et rappelle que la liquidation provisoire de la retraite complémentaire de Madame [T] est intervenue le 18 mai 2021 sur la base des éléments figurant à son dossier, et que c’est sur cette base qu’elle s’est vue attribuer 4666,80 points AGIRC-ARRCO.
Toutefois, elle explique qu’au titre des années 2018 et 2019, elle a constaté une très grande différence entre les sommes déclarées par l’employeur et celles réellement payées telles qu’elles résultent des bulletins de salaire. En effet, au titre de l’année 2018 l’employeur a déclaré la somme de 104.512,75 euros via la déclaration sociale nominative (DSN), alors que les bulletins de salaire font apparaître la somme de 26.607,12 euros. De même, pour l’année 2019, l’employeur a déclaré la somme de 56.802,12 euros via la DSN, alors qu’il résulte des bulletins de salaire que Madame [T] a perçu 28.401,06 euros.
Elle fait également valoir que conformément à l’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle relatif à la retraite complémentaire a un caractère provisoire et que ce document n’engage donc pas l’institution de retraite à verser le montant indiqué.
Elle estime donc qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que dans ces conditions, Madame [T] doit être déboutée de ses demandes.
Elle expose également et qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement du trop-perçu sur les sommes versées avant la rectification.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du juge rapporteur du 2 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute reprochée à [Localité 6] HUMANIS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 a autorisé la création par le ministère chargée de la sécurité sociale d’un traitement de données à caractères personnel dénommé “déclaration sociale nominative” mis en oeuvre par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d’intérêt public “modernisation des déclarations sociales, organisme désigné pour recevoir les déclarations sociales des entreprises.
Selon les 3° et 4° de ce même article ce traitement utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés a, entre autre, pour finalité :
— d’assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l’ouverture ou le rétablissement des droits et le calcul des prestations, d’une part, et les montants soumis à cotisations d’autre part ;
— de permettre de détecter les erreurs déclaratives afin d’éviter les indus, de prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales et de mettre à jour et, le cas échéant, rectifier les droits des salariés.
Ces déclarations sociales nominatives sont obligatoires depuis le 1er janvier 2016 et sont transmises, notamment aux caisses de retraite complémentaire, ce que reconnaît [Localité 6] HUMANIS qui reproduit elle-même dans ses écritures les déclarations reçues de l’employeur.
Or, il résulte du texte rappelé ci-dessus que la déclaration sociale nominative poursuit un triple but, simplifier et harmoniser la transmission des données et en assurer la fiabilité.
Il est également acquis que ce mécanisme doit permettre de garantir la fiabilité des droits des salariés en prévenant les anomalies ou incohérences.
Il s’en évince que le seul fait que les erreurs déclaratives soient commises par l’employeur est insuffisant à exonérer la caisse de retraite, en l’espèce, [Localité 6] HUMANIS, de son obligation de contrôle de cohérence.
Celle-ci est d’ailleurs parfaitement taisante sur la mise en oeuvre des mécanismes de contrôle qu’il lui incombe de mettre en oeuvre, alors que pourtant, lors de la liquidation, elle a bien constaté une anomalie majeure justifiant la demande de transmission des bulletins de salaires 2018 et 2019 de Madame [T].
Le tribunal observe que la DSN de 2018 reçue par la caisse de retraite fait apparaître un salaire de près de 4 fois supérieur au salaire normal, tandis que la déclaration de 2019 comporte une somme égale très exactement au double de salaire versé.
[Localité 6] HUMANIS ne conteste pas pour autant avoir été destinataire des déclarations de 2016, 2017, puis 2020 lui permettant de contrôler la cohérence des déclarations 2018 et 2019 et ce, avant l’établissement du relevé de carrière erroné du début de l’année 2021.
[Localité 6] HUMANIS ne justifie d’aucun contrôle de cohérence alors que l’ampleur des écarts rappelés ci-dessus était de toute évidence de nature à attirer son attention.
Ce faisant, [Localité 6] HUMANIS a commis une faute qui engage sa responsabilité.
S’il est exact qu’en application de l’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle relatif à la retraite complémentaire présente un caractère provisoire et que ce document n’engage pas l’institution de retraite à verser le montant indiqué, il n’en demeure pas moins que la faute commise a été de nature à induire Madame [T] en erreur sur le montant de ses droits et de l’incliner à prendre sa retraite à 62 ans, ce qu’elle n’aurait peut être pas fait si l’information qui lui a été dispensée avait été exacte.
Sur l’évaluation du préjudice de Madame [T]
Le préjudice de Madame [T] est en réalité constitué par une perte de chance de pouvoir percevoir une meilleure retraite complémentaire en poursuivant son activité.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être équivalente à l’avantage qui aurait été perçu si la chance perdue s’était réalisée.
Madame [T] fait le calcul des sommes perdues à partir de la différence entre le montant de 401,30 euros annoncé le 1er juin 2021, et celui de 286,17 euros correspondant à ses droits réels après rectification de l’erreur de déclaration.
Une erreur n’étant jamais créatrice de droit, le calcul ne peut pas être fait sur les bases retenues par Madame [T] mais seulement sur la base de la différence entre la pension réellement versée et celle à laquelle elle aurait pu prétendre, non pas en fonction de l’erreur de déclaration de son employeur, mais en fonction de la poursuite de son activité étant à cet égard observé que les erreurs déclaratives relevées portent sur un total de 106.306,69 soit 4 années de revenus et qui rien ne permet d’affimer que Madame [T] aurait alors travaillé jusqu’à 66 ans.
Dans ces conditions, la perte de chance de Madame [T] sera évaluée à la somme de 20.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le seul fait de s’opposer à une prétention, n’est pas, à lui seul, constitutif d’une résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le caractère abusif de la résistance de [Localité 6] HUMANIS n’est pas démontré et Madame [T] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu
Si elle recherche la responsabilité de [Localité 6] HUMANIS, Madame [T] ne conteste pas pour autant le montant de la retraite complémentaire tel que calculé après rectification des déclarations de son employeur.
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00659 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAJH
Or, selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant qu’avant rectification, Madame [T] a perçu à tort la somme de 588,53 euros et que celle-ci doit être remboursée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[Localité 6] HUMANIS qui succombe pour l’essentiel, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [T] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
[Localité 6] HUMANIS sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE [Localité 6] HUMANIS à payer à Madame [W] [T] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à [Localité 6] HUMANIS la somme de 588,53 euros au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE [Localité 6] HUMANIS à payer à Madame [W] [T] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE [Localité 6] HUMANIS aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-266 du 28 mars 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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