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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 2 oct. 2025, n° 23/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03766 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMDC
N° PARQUET : 23/2098
N° MINUTE :
Requête du :
27 février 2023
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
[N]
[Localité 1]
ALGERIE
Elisant domicile chez Me Lalia NEDJARI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0436
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/03766
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
233766Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [K] [R] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 18 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [R] notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de clôture de Mme [K] [R], notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025,
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/03766
MOTIFS
Sur la demande de révocation de clôture
Suivant les conclusions notifiées le 27 mai 2025, Mme [K] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mme [K] [R] se borne à indiquer qu’elle a pris connaissance d’une nouvelle pièce postérieurement à la clôture, à savoir la copie de la déclaration recognitive de nationalité française de son père, [V] [R], émanant du tribunal d’instance de Perpignan en date du 12 novembre 1963. Elle souligne qu’il s’agit d’une pièce nouvelle, car elle n’existait pas lorsque les parties ont débattu devant la juge de la mise en état. Elle ajoute que cette pièce est capitale à la procédure dans la mesure où sa requête porte sur une demande de nationalité française par filiation paternelle.
Force est toutefois de relever que la pièce invoquée par la demanderesse est en date du 12 novembre 1963. Il ne saurait donc être sérieusement soutenu qu’il s’agit d’une « pièce nouvelle ».
La demanderesse ne justifie pas d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, la copie de la déclaration recognitive de nationalité française, émanant du tribunal d’instance de Perpignan en date du 12 novembre 1963, communiquée par la voie électronique le 27 mai 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 décembre 2024.
Il y a donc lieu de rejeter la demande du ministère public et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/03766
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [K] [R], se disant née le 31 décembre 1961 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son père, [V] [R], enregistrée le 12 juin 1964.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’elle ne justifiait pas d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant français (pièce n°1 de la requérante).
Sur les demandes de Mme [K] [R]
Mme [K] [R] sollicite du tribunal de « constater qu'[elle] est la fille légitime d'[V] [R] français par option souscrite le 12/6/1964, dossier n°DR 013879 » et de « dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ».
Ces demandes, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La requérante sollicite également du tribunal de déclarer qu’elle est française par filiation paternelle.
Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formé dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil, par voie d’assignation.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Enfin, Mme [K] [R] sollicite du tribunal d’ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil.
Il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Conformément à l’article 28 du code civil, c’est le certificat de nationalité française délivré à la suite d’un recours juridictionnel qui fera lui-même l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de la personne concernée, à la condition toutefois qu’il s’agisse d’une première délivrance. L’apposition de la mention sera demandée par le service de la nationalité du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, une fois le certificat de nationalité délivré. En cas de rejet du recours, aucune mention ne sera apposée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée.
La demande formée de ce chef sera donc également déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [K] [R], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir qu’elle était mineure de dix-huit ans lorsque celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [K] [R] produit une copie, délivrée le 19 février 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 31 décembre 1961 à [Localité 5] (Algérie), d'[V] et de [Y] [G] (pièce n°7 de la requérante).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance produit par Mme [K] [R] en faisant valoir, d’une part, qu’il ne porte pas de numéro de référence et, d’autre part, qu’il a été dressé le 8 février 1966 pour une naissance le 31 décembre 1961 sans mention en marge d’un quelconque jugement et, enfin, qu’il ne comporte pas le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, mention qui est pourtant substantielle.
En réponse aux griefs soulevés par le ministère public, la requérante soutient que l’acte de naissance produit est probant car il a été dressé avant l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 ; qu’en conséquence, tant l’absence de la mention du numéro de référence que celle du nom de l’officier d’état civil qui a dressé cet acte ne peuvent lui être opposées étant donné que la retranscription est antérieure à l’entrée en vigueur du texte sus-mentionné.
Toutefois, le moyen tiré de la circonstance que l’acte de naissance a été dressé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 est inopérant dans la mesure où les copies d’acte d’état civil délivrées postérieurement à l’entrée en vigueur du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, doivent respecter les exigences fixées par ceux-ci. Dès lors, ces dispositions s’appliquent à la copie de l’acte de naissance produite par la requérante, délivrée le 19 février 2023.
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/03766
Or, cette copie ne correspond pas aux prescriptions du décret précité, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, qui requiert que l’acte porte notamment un code barres et un numéro de code barres et soit rédigé sur un formulaire EC7. En l’espèce il s’agit d’un formulaire EC7, mais sans code barres ni numéro.
Par ailleurs, à la date de l’établissement de l’acte de naissance de la requérante, en 1966, les dispositions de l’article 34 du code civil français régissaient les actes d’état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommées. »
De surcroît, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Dès lors, en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions législatives applicables, mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil, de sorte que cet acte n’est pas probant.
L’acte de naissance de la requérante est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [K] [R] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [K] [R] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lalia Nedjari sera rejetée.
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/03766
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [R] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [K] [R] ;
Déclare irrecevable la copie de la déclaration recognitive de nationalité française, émanant du tribunal d’instance de Perpignan en date du 12 novembre 1963, communiquée par voie électronique le 27 mai 2025 ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir dire que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’assignation est caduque ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [R] tendant à voir déclarer qu’elle est française par filiation paternelle et ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [K] [R], se disant née le 31 décembre 1961 à [Localité 5] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande Mme [K] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [R] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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