Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 21/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
58E
RG n° N° RG 21/03132 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VM5X
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [M]
[N] [V] époux de Mme [M]
[H] [M]
C/
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-françois MORLON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [N] [V] époux de Madame [M]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 janvier 2012, M et Mme [M] ont acheté à M et Mme [O] une propriété rurale située sur la commune de [Localité 10] pour un prix net vendeur de 450.000 €.
La propriété, d’une superficie de 49 ha 31 a 95 ca comprend une maison d’habitation et des dépendances. La maison d’habitation était assurée au moment de sa vente auprès de la SA GAN ASSURANCES et les terres et bâtiments d’exploitation dans le cadre d’une assurance AGRIGAN.
L’immeuble avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 2008 en raison de la sécheresse qui avait donné lieu au versement d’une aide financière de la préfecture à hauteur de 16.532,19 € à M. [O]. Les travaux de réparation n’avaient cependant pas été entrepris et l’événement n’était pas porté à la connaissance des acquéreurs.
Après avoir pris possession des lieux, les époux [M] ont constaté l’apparition de fissures au niveau de la structure des bâtiments.
La commune de [Localité 10] a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 11 juillet 2012 pour la période allant du 1er avril 2011 au 30 juin 2011.
Les époux [M] ont déclaré le sinistre à la SA GAN ASSURANCES, assureur de la propriété au moment des faits de catastrophe naturelle.
A la suite d’une expertise contradictoire, la SA GAN ASSURANCES a proposé par courrier du 3 décembre 2015 le versement d’une indemnité de 89.428 €.
Les époux [M] ont refusé cette offre et ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 25 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [G]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 9 février 2017.
Par courrier du 5 février 2019, le conseil des époux [M] a mis en demeure la SA GAN ASSURANCES de leur régler la somme de 162.928 € en réparation des désordres affectant la maison d’habitation et les dépendances.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte d’huissier délivré le 24 juin 2019 d’une demande de provision à hauteur de 170.327,64 €. Par ordonnance du 31 août 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse.
Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2021, M et Mme [M] et Mme [H] [M] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner au paiement de la somme de 173.531,64 € en application du contrat d’assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [N] épouse [M] et Mme [H] [M] demandent au tribunal de :
— Recevoir les époux [M] en leurs conclusions et les dire bien-fondés,
— Débouter GAN ASSURANCES en toutes ses fins, prétentions et conclusions.
Vu les articles L 125-1 et A 125-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable en 2012,
Vu l’article L 122-3 du même code,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 282, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner GAN ASSURANCES à payer aux époux [M] :
* 215.796,90 € ht, soit 237.376,59 € ttc à titre d’indemnisation pour les travaux à intervenir sur la maison d’habitation,
* 81.885,76 € ht soit 90.074,33 € ttc à titre d’indemnisation pour les travaux à intervenir sur le hangar-dépendance,
* Ensemble la somme de 294.705,82 € ht, soit 327.450,92 € ttc à déduire la franchise légale applicable lors des faits (1520 €) soit 325.930,92 € ttc
* 8.100 € à titre d’indemnité de perte de jouissance pour défaut d’occupation de l’habitation principale pendant les travaux à intervenir,
* 16. 372,50 € à titre de dommages-intérêts forfaitairement arrêtés à 5% du montant de l’indemnisation à revenir aux époux [M] pour inexécution de l’obligation d’indemnisation provisionnelle (article A 125-1, para f) du code des assurances),
* 5000 euros par application de l’article 700 du CPC,
* Les entiers dépens d’instance dont les frais de l’expertise judiciaire.
— Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal calculé à compter de l’exploit introductif d’instance ainsi que la computation des intérêts sur intérêts (anatocisme) en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce nonobstant voie de recours ou
constitution de garantie, compte tenu de l’ancienneté du litige.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.125-1 alinéa 3 du Code des assurances et de l’article 16 du Code de procédure civile,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— débouter Monsieur [F] [M], Madame [N] [M] et Madame [H] [M] de l’intégralité de leurs réclamations dirigées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnité contractuelle due par la SA GAN ASSURANCES au titre de la maison à la somme de 110.960 €, soit 17.739 € après déduction de la somme de 93.221 € et, au titre des bâtiments d’exploitation, à celle de 60.460 € ;
— débouter Monsieur [F] [M], Madame [N] [M] et Madame [H] [M] du surplus de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [F] [M], Madame [N] [M] et Madame [H] [M] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 du même code dispose toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats par le tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et la SA GAN ASSURANCES a déposé des conclusions le 18 septembre 2024. Les parties ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries.
Sur le fond
Selon l’article L.125-1 du code des assurances, “sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (…)”.
En l’espèce, les consorts [M] soutiennent que les fissures dont leur immeuble est atteint et constatées à la fin du premier semestre 2012 ont pour origine la sécheresse des printemps-été 2011 ayant donné lieu à un arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 10].
La SA GAN ASSURANCES conteste être tenue à garantie et soutient essentiellement que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve que les dégâts affectant leur immeuble ont pour origine la sécheresse visée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 juillet 2012.
Il convient de rappeler que l’arrêté du 11 juillet 2012 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sécheresse pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 pour la commune de [Localité 10], pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Dans son rapport, l’expert M. [G], après avoir visité les lieux et pris connaissance de l’ensemble des expertises et rapports de diagnostic réalisés par les parties a conclu s’agissant de l’immeuble d’habitation que la cause des dommages était un ou des événements de sécheresse, considérant que les différents diagnostics et sondages avaient mis en évidence un sol argileux sur lequel sont construits les bâtiments et que le sol était sensible au phénomène de retrait gonflement selon les variations hydriques. S’agissant des bâtiments d’exploitation, l’expert a précisé que des tirants ayant été mis en place bien avant 2011 pour stabiliser les murs, l’épisode de sécheresse de 2011 avait pu affecter ou faire évoluer les désordres mais que l’événement d’origine était manifestement antérieur à cette date.
Certes, dans son pré-rapport, comme le souligne la SA GAN ASSURANCES, l’expert avait considéré que les fissures n’étaient apparues qu’après les travaux d’embellissement réalisés par les consorts [P] en mai, juin et juillet 2012 soit plus d’un an après la période de sécheresse ayant motivé l’arrêté ministériel, de telle sorte qu’il considérait que les fissures étaient consécutives à une période de sécheresse ultérieure à celle de juin 2011. Après réception des dires, l’expert n’a pas maintenu cette position, indiquant seulement que les fissures étaient liées à un ou plusieurs épisodes de sécheresse.
Il doit donc être considéré que l’expert a conclu définitivement que les désordres affectant la maison d’habitation étaient imputables à un épisode de sécheresse. Il a repris en cela les conclusions du rapport du cabinet SARETEC mandaté par la SA GAN ASSURANCES qui avait considéré que la cause des désordres provenait de la sécheresse et avait abouti à une proposition d’indemnisation de la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 89.428 €.
Il convient donc de considérer que les désordres affectant la maison d’habitation sont imputables à l’épisode de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté du 11 juillet 2012. La demande au titre des bâtiments d’exploitation, dont il ne peut être contesté que les désordres ont une cause antérieure à l’année 2011, sera rejetée.
Sur le montant de l’indemnité
Les consorts [M] sollicitent le paiement d’une indemnité de 237.376,59 € au titre des travaux à intervenir sur la maison d’habitation. À titre subsidiaire, la SA GAN ASSURANCES considère que l’indemnité doit être limitée à la somme de 110.960 € ou 17.739 € après déduction de la somme de 93.221 € obtenue dans le cadre de leur litige avec les vendeurs de l’immeuble.
Il convient d’abord de constater que le montant des travaux de confortement a été évalué par l’expert à la somme de 215.796,90 € TTC, qu’il convient de majorer de 10% pour tenir compte des frais de maîtrise d’oeuvre et de bureau de contrôle, soit une indemnité de totale de 237.376,59 €.
Ce chiffrage n’est pas remis en cause par la compagnie d’assurance, mais la SA GAN ASSURANCES oppose aux demandeurs les conditions générales du contrat d’assurance et notamment son article 31 qui prévoit :
— que pour les bâtiments réparés ou reconstruits, l’indemnité est versée sur production du permis de construire ou de l’ordre de service de travaux aux entreprises
— que si les bâtiments ne sont pas reconstruits, l’indemnité est limitée à la valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais réels de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu, sans pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les consorts [M] considèrent que ces dispositions ne leur sont pas opposables, les conditions générales du contrat d’assurance n’ayant pas été signée ou paraphées par l’assuré M. [O].
Il convient de constater sur ce point que les conditions particulières du contrat d’assurance ont été signées du souscripteur qui reconnaissait que “l’assurance est conclue conformément aux présentes conditions particulières et aux dispositions des conditions générales et annexes dont le souscripteur reconnaît avoir reçu le texte intégral”. Ces conditions générales du contrat d’assurance sont donc parfaitement opposables aux demandeurs.
Pour autant, il doit être constaté qu’à ce stade de la procédure, il ne saurait être reproché aux consorts [M] de ne pas être en capacité de produire un permis de construire ou des devis, dans la mesure où la décision de reconstruire dépend de la solution du litige. Il ne peut non plus être considéré qu’ils ont renoncé à effectuer les réparations sur l’immeuble, même s’ils ont pu en cours de procédure mentionner leur souhait de démolir l’existant pour bâtir un nouvel immeuble.
Il y a donc lieu de considérer que le montant des travaux de réparation s’établit à la somme de 237.376,59 € TTC.
La SA GAN ASSURANCES considère encore que doit être déduite de l’indemnité allouée la réduction du prix de vente obtenue par les consorts [M] dans le cadre du litige les ayant opposés à leur vendeur.
Il convient de rappeler que l’immeuble acquis par les consorts [M] avait fait l’objet en 2008 d’un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité et qu’ils avaient obtenu une réduction du prix de vente. Dans son jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de Périgueux condamnait les vendeurs au paiement d’une indemnité de 93.221 € au titre de la diminution du prix l’immeuble, indemnité calculée sur la base des travaux de reprise de l’immeuble tels qu’évalués à l’époque soit 182.648,80 €, de laquelle le tribunal déduisait le montant de l’indemnité à venir de la SA GAN ASSURANCES soit 89.428 €.
Les consorts [M] considèrent qu’ils n’y a pas lieu de déduire cette indemnité, dans la mesure où la somme de 93.221 € représente le montant de la réduction du prix d’achat et non la couverture de leur sinistre.
Cependant, et dans la mesure où le tribunal a évalué le montant de la réduction du prix sur la base du montant des travaux de reprise de l’immeuble, la somme ainsi allouée doit être déduite du montant de l’indemnité, sauf à indemniser deux fois le même préjudice. La somme de 93.221 € sera en conséquence déduite de la somme de 237.376,59 €.
Le montant de la franchise doit également être déduit. Il s’élève à la somme de 1.520 € en application de l’article A.125-1 du code des assurances.
La SA GAN ASSURANCES sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 237.376,59 € – 93.221 € – 1.520 € : 142.635,59 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 14 avril 2021 en application de l’article 1231-6 du code civil avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Les consorts [M] sollicitent le paiement d’une indemnité de 8.100 € au titre du préjudice de jouissance. Il convient de constater, comme le soutient la SA GAN ASSURANCES, que selon les dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances, seuls les dommages matériels directs peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Il est également sollicité le paiement de la somme de 16.372,50 € à titre de dommages et intérêts en raison de la non exécution par la SA GAN ASSURANCES de son obligation d’indemnisation provisionnelle. Les consorts [M] soutiennent que l’assureur, en ne respectant pas les dispositions de l’article A.125-1 f du code des assurances qui l’oblige à verser l’indemnité due dans les trois mois, n’a pas respecté ses obligations contractuelles. La société défenderesse s’oppose à la demande.
Selon l’article A.125-1 f, “l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque ce que celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux légal”.
Il convient de constater que si l’assureur n’a pas procédé au versement d’une indemnité provisionnelle, il a néanmoins procédé aux actes nécessaires à la gestion du sinistre et formalisé une proposition d’indemnisation dès le 3 décembre 2015 après le temps nécessaire aux expertises et études de sol. Le litige a ensuite été porté par les consorts [M] devant le juge des référés puis devant le tribunal judiciaire. Les consorts [M] ne rapportent pas la preuve que la SA GAN ASSURANCES a commis une faute dans la gestion du sinistre et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Succombant à la procédure, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [M] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [N] [M] et M. [F] [M] une indemnité d’un montant de 142.635,59 € au titre de la garantie catastrophe naturelle du contrat d’assurance ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2021 et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les consorts [M] de leurs demandes au titre des bâtiments d’exploitation, du trouble de jouissance et des dommages et intérêts ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [N] [M] et M. [F] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurances
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux
- Bail ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Tiers
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitat ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Attribution préférentielle ·
- Date ·
- Immatriculation ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Crèche ·
- Allocation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Titre ·
- Victime ·
- Santé
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Réserve de propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Usure ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.