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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[U] [V] veuve [F]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
__________________
N° RG 24/00385
N°Portalis DB26-W-B7I-ICJJ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] veuve [F]
16 rue des Pommiers
Appartement 3 – Etage 1 – Porte 3 – Bâtiment 16
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Mme [N] [S]
Munie d’un pouvoir en date du 25/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [V] veuve [F] a sollicité le 11 octobre 2021 de la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie le bénéfice d’une pension de réversion du chef de son époux [P] [F], décédé le 28 février 2021.
Suivant notification de retraite en date du 16 mai 2022, une pension de réversion mensuelle de 102,04 euros lui a été attribuée à effet du 1er avril 2021.
[U] [V] a parallèlement sollicité le 20 décembre 2021 auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Hauts-de-France le bénéfice d’une pension de réversion du chef de son premier époux [L] [Y], décédé le 22 juillet 2010, avec effet au 1er janvier 2022.
Suivant notification de retraite en date du 12 septembre 2022, une pension de réversion mensuelle de 422,34 euros lui a été attribuée à effet du 1er janvier 2022.
Le 17 avril 2023, la Carsat informait [U] [V] d’un trop-versé de 4.910,49 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Elle précisait toutefois que, en fonction de ses ressources, l’assurée sociale pouvait être partiellement ou totalement exonérée de cet indu ; la caisse invitait donc [U] [F] à lui retourner un questionnaire de ressources dûment complété.
Suivant notification du 27 mars 2024 effectuée dans le cadre de la régularisation des dossiers de l’assurée sociale, la Carsat Hauts-de-France a annoncé à [U] [V] un rappel de 8.294,47 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 29 février 2024. La caisse précisait que la somme due à l’assurée sociale pour la période du 1er janvier 2022 au 29 février 2024 représentait un total de 15 566,94 euros, dont à déduire la somme de 4 484,21 euros déjà perçue d’un autre organisme et celle de 2 788,26 euros déjà versée par la Carsat.
La Carsat Hauts-de-France procédait ensuite le 23 avril 2024 à une notification annulant et remplaçant celle du 27 mars 2024. Aux termes de ce nouveau document, la caisse précisait que la somme due à l’assurée sociale pour la période du 1er janvier 2022 au 29 février 2024 représentait un total de 15 566,94 euros, dont à déduire les sommes respectives de 4 484,21 euros déjà perçue d’un autre organisme et celle de 7 698,75 euros déjà versée par la Carsat. Il en résultait un rappel de 3.383,98 euros au lieu de 8.294,47 euros, la différence entre ces deux montants représentant l’indu de 4.910,49 euros visé dans la lettre du 17 avril 2023.
Enfin, le 25 avril 2024, la Carsat Hauts-de-France informait [U] [V] de ce que la dette d’indu de 4.910,49 euros “était maintenant soldée”.
Le 26 juin 2024, [U] [V] a contesté la notification rectificative du 23 avril 2024 et a réclamé le versement de la différence de 4.910,49 euros, en prolongement de l’annulation de l’indu.
Le 19 juillet 2024, la Carsat Hauts-de-France a rejeté la contestation, expliquant en substance que faire droit à la demande reviendrait à lui verser deux fois la somme de 4.910,49 euros.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 septembre 2024, [U] [V] veuve [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la condamnation de la Carsat Hauts-de-France à lui verser la somme de 4.910,49 euros, et à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[U] [V], représentée par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et maintient ses prétentions.
La Carsat Hauts-de-France, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voie électronique le 5 novembre 2024 et demande le rejet de l’intégralité des prétentions de la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
Décision du 23/12/2024 RG 24/00385
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est en l’espèce constant que, le 17 avril 2023, la Carsat Hauts-de-France informait [U] [F] d’un trop versé de 4.910,49 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Elle ne réclamait cependant pas le remboursement immédiat de cet indu, puisque subsistait la possibilité d’une exonération partielle ou totale de la dette en fonction des ressources de l’assurée sociale.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation par l’assurée sociale. Elle a donc acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question (en ce sens: Cass. Soc., 12 juillet 1990, n°87-18.099 et n°87-18.182, publiés au bulletin).
Il en résulte que [U] [V] a bien indûment perçu une somme de 4.910,49 euros, peu important qu’elle ait ensuite été exonérée totalement du remboursement de cet indu à raison de la modicité de ses ressources, cette exonération n’en faisant pas disparaître la perception effective et sans cause valable, par l’assurée sociale, de la somme considérée.
Dès lors, la Carsat Hauts-de-France pouvait valablement déduire du rappel ultérieur de pension de réversion bénéficiant à l’assurée sociale le montant d’une somme que l’intéressée avait déjà perçu à tort. Juger autrement reviendrait à faire bénéficier deux fois [U] [V] de la somme de 4.910,49 euros en effaçant le caractère indu de la perception initiale de cette somme, ce à quoi s’oppose le caractère définitif de la décision de la Carsat Hauts-de-France en date du 17 avril 2023.
En conséquence, la demande de [U] [V] sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend l’article ce texte, [U] [V] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard d’une décision insusceptible d’appel, et donc de voie suspensive de recours, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute [U] [V] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France à lui verser la somme de 4.910,49 euros,
Dit que [U] [V] supportera les éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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