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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 22/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 22/01428 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E6VX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [K] [E], demeurant 169 Bd de l’Atlantique – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [M] [Z]
née le 02 Avril 1955 à PARIS, demeurant 45 A rue du Dr ROCHARD – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 mars 2016, Monsieur [K] [E] a passé un contrat d’architecte aux termes duquel il était confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à Madame [M] [Z] pour la création d’une extension de la maison principale sise 169 boulevard de l’atlantique à Saint Brieuc.
Les lots carrelage, placo, bardage, menuiseries intérieures et extérieures ont été confiés à Monsieur [N] [F].
Estimant que de nombreux désordres apparaissaient au cours de la réalisation des différents travaux, Monsieur [E] s’est rapproché de Monsieur [L], ingénieur en bâtiment, afin que ce dernier dresse un bilan technique de chantier. Celui-ci a rendu un rapport le 31 août et relevé un certain nombre de désordres d’importance différente.
Par ordonnance en date du 14 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [D].
Par ordonnance en date du 24 septembre 2020, le juge des référés a constaté une omission de statuer et ordonné à l’expert de procéder à la réception des travaux d’extension.
Par décision en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a notamment :
— prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 24 octobre 2017 avec les réserves émises par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 9 juin 2020;
— débouté Monsieur [K] [E] de sa demande au titre du défaut de pente faite à l’encontre de Madame [M] [Z] sur le fondement de la garantie décennale ;
— débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [M] [Z] ;
Par assignation en date du 20 juin 2022, Monsieur [K] [E] a attrait Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [F] devant la présente juridiction.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de Monsieur [K] [E] à l’encontre de Madame [M] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celui-ci ayant effectué les démarches de régularisation.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] [E] sollicite, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil de :
— CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [E] la somme de 6 572€ HT avec indexation sur l’indice BT 01 au titre de ses manquements contractuels relatifs au défaut de pente.
— CONDAMNER Madame [Z] au versement d’une somme de 1850.07€ HT correspondant à la différence entre le montant total des reprises des désordres (relatifs au rejingot, au bardage, au seuil de la porte fenêtre, au dressing et menuiseries extérieures) et le montant reçu de Monsieur [F].
— DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’application de clause limitative de responsabilité et subsidiairement retenir sa responsabilité à hauteur de 80%.
— CONDAMNER Madame [Z] à verser à monsieur [E] une somme de 4029€ relativement aux frais d’expertise amiable exposés.
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— CONDAMNER Madame [Z] à verser à monsieur [E] une somme de 10 000€ relativement au remboursement des sommes versées au titre de la mission de l’architecte.
— CONDAMNER la défenderesse à verser à Monsieur [E] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [M] [Z] sollicite, au visa des dispositions des articles 1353, 1103, 1231-1, 1303 et suivants du code civil de :
— CONSTATER l’abandon des demandes indemnitaires au titre des volets roulants et de la faïence, de la douche et de la salle de bain, des menuiseries, du bardage, du seuil de la porte-fenêtre.
— DEBOUTER M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER M. [E] à payer à Madame [Z] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
— LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de M. [E].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 13 juin 2023 et a été mise en délibéré au 5 septembre 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les «dire et juger ou constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la responsabilité contractuelle de Madame [Z] au titre du défaut de pente
Le dernier alinéa de l’article 1217 du Code civil précise que les différentes sanctions quant à une inexécution contractuelle sont cumulables si elles ne sont pas incompatibles entre elles, et rappelle que les dommages-intérêts sont toujours compatibles avec les autres sanctions si les conditions de la responsabilité sont réunies.
L’article 1231 du Code civil dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
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Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale sont susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’une faute est démontrée à son encontre.
Par décision définitive en date du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [K] [E] irrecevable en son action fondée sur l’article 1147 du Code civil, c’est-à-dire portant sur les désordres qui ne sont pas de nature décennale ainsi que sur les désordres réservés à la réception.
Le rapport d’expertise de Monsieur [D] indique un défaut de pente de la terrasse en non conformité au DTU 52.1. Il précise que cette non conformité techniquement préjudiciable à l’étanchéité de la zone intermédiaire terrasse/élévation rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Monsieur [E] entend engager la responsabilité de madame [Z], architecte, du fait de ce défaut, indiquant qu’elle était débitrice d’obligations techniques au stade de l’exécution des travaux et qu’elle n’a, en aucune façon, vérifié, après les travaux de gros œuvre, l’existence de cette pente.
Il échet du rapport d’expertise de monsieur [D] qu’il s’agit « d’une malfaçon imputable à l’entreprise de gros œuvre/ce défaut a été formulé par l’architecte dans son compte rendu n°35 et évoqué par courrier RAR adressé au maître d’ouvrage le 25 septembre 2017 ».
En premier lieu, il convient de rappeler qu’un architecte n’exécute pas l’ouvrage et qu’en l’espèce, c’est bien l’entreprise de gros œuvre qui a mal exécuté cette terrasse, entreprise non appelée à la cause.
En second lieu, madame [Z] a signalé en cours de chantier ce désordre, puisqu’il échet du compte rendu de réunion de chantier n°35 en date du 1er juin 2017 un point quant à la planéité de la terrasse dont il est indiqué « planéité de la terrasse et regards EP à ajuster ». En préambule de ce document est indiqué « les remarques de ce PV seront stipulées comme réserves lors de la réception définitive si elles n’ont pas été corrigées par les entreprises concernées dans un délai d’un mois ».
Par ailleurs, madame [Z] indique que l’entreprise de gros œuvre a refusé d’intervenir eu égard au conflit existant avec monsieur [E] qui refusait de payer les factures.
Enfin, la décision en date du 5 septembre 2023 prononce la réception judiciaire à la date du 24 octobre 2017 avec les réserves émises par l’expert émises par l’expert amiable dans son rapport en date du 9 juin 2020. Or, ce rapport indique une absence d’étanchéité en dessous du carrelage de la terrasse côté jardin, outre une absence d’équerre d’étanchéité au droit du carrelage extérieur et de la maçonnerie. Ainsi, ce rapport n’évoque pas le défaut de pente pourtant parfaitement visible, d’autant que madame [Z] l’avait signalé suite aux constats de monsieur [E] lui-même.
De sorte que non seulement monsieur [E] ne prouve aucune faute de madame [Z] pouvant engager sa responsabilité contractuelle, celle-ci ayant parfaitement suivi le chantier conformément à ses obligations contractuelles, mais de plus, ce défaut apparent a été purgé suite à la réception prononcée sans cette réserve.
Monsieur [K] [E] sera débouté de sa demande à l’encontre de Madame [M] [Z].
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Sur la demande au titre de la différence entre le montant total de reprise des désordres (rejingot, bardage, seuil de porte de fenêtre, dressing et menuiseries extérieures) et le solde reçu de monsieur [F]
Monsieur [E] sollicite de voir condamner madame [Z] à lui verser la somme de 1850.07 € HT correspondant à la différence entre le montant total des reprises des désordres (relatifs au rejingot, au bardage, au seuil de la porte fenêtre, au dressing et menuiseries extérieures) et le montant reçu de Monsieur [F].
Outre que cette demande n’est pas justifiée juridiquement, il convient de rappeler que monsieur [F] a été condamné à réparer l’ensemble des désordres ci-avant détaillés pour une somme de 42 661,26 € mais que monsieur [E] a été condamné quant à lui à verser à monsieur [F] la somme de 7 299,12 € au titre des factures impayées.
De sorte qu’il semble que monsieur [E] entend faire supporter à madame [Z] une partie des factures qu’il a été condamné à payer, outre la vente de son immeuble dès le mois d’août 2021, dont il s’est abstenu d’informer la juridiction spontanément tant dans la première procédure que dans celle-ci.
Il convient de débouter monsieur [K] [E] de cette demande.
Sur les demandes complémentaires de monsieur [E]
Monsieur [E] sollicite le remboursement des frais d’expertise amiable. Or, il échet de rappeler les termes du jugement en date du 5 septembre 2023 en ce que ces frais ont été engagés sur la seule demande de Monsieur [K] [E] avant toute discussion amiable, le chantier étant encore en cours. Il ne saurait dès lors en solliciter le remboursement et en sera débouté.
Enfin, monsieur [E] sollicite le remboursement des honoraires d’architecte eu égard « aux lourdes fautes commises » par madame [Z]. Eu égard à la solution de ce litige et à l’absence de toute faute commise par l’architecte, monsieur [E] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [Z] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [E] à verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, monsieur [K] [E] sera condamné aux dépens.
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Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande au titre du défaut de pente faite à l’encontre de Madame [M] [Z] sur le fondement de la responsabilité ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande au titre de la différence entre le montant total de reprise des désordres (rejingot, bardage, seuil de porte de fenêtre, dressing et menuiseries extérieures) et le solde reçu de monsieur [F] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande au titre du remboursement des frais d’expertise amiable ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande au titre du remboursement des frais d’architecte ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à Madame [M] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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