Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 oct. 2024, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYLVAGREG c/ S.A. AXA FRANCE IARD ( RCS DE [ Localité 9 ], ) prise en qualité d'assureur de LA SOCIETE PROJEX, Société PROJEX ( RCS DE LILLE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Octobre 2024
Grosse le : 24 Octobre 2024
à : Me Hombecq
à : Me Woimant
à : Me Desmet
Expéditions le :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00842 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3XW 1ère Chambre – JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
S.A.S. SYLVAGREG (RCS DE ILLE METROPOLE 330 688 482), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sophie HOMBECQ DELEMOTTE avocat postulant au barreau d’AMIENS
Société PROJEX (RCS DE LILLE 381 007 624), dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 9] 722 057 460) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE PROJEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SCCV LE TOUQUET QUENTOVIC (RCS D'[Localité 4] 819 214 537), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Claire TITRAN de l’AARPI MALLE TITRAN FRANCOIS avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Aurélien DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS
Me Claire TITRAN de l’AARPI MALLE TITRAN FRANCOIS avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Aurélien DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS
Me Georgina WOIMANT avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me PARICHET avocat plaidant au barreau de LILLE substitué par Me Clément FOURNIER avocat au barreau de LILLE
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 26 septembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCCV Le [Adresse 14] Quentovic a fait construire sept immeubles à usage d’habitation comportant cent trente-quatre logements situés [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 13], [Adresse 12] et [Adresse 11] (Pas-de-[Localité 8]).
Sont intervenues à l’opération de construction :
la SA Seca et la SAS Projex, dans le cadre d’un groupement de maitrise d’œuvre, puis, à compter du 31 août 2018, à la seule SAS PROJEX en suite de la liquidation judiciaire de la SA Seca ; la SAS Sylvagreg, entreprise générale tous corps d’état, suivant acte d’engagement du 27 mars 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juin 2021, la SAS Projex a notifié à la SAS Sylvagreg qu’elle était redevable à cette date de pénalités de retard d’un montant de 1.283.348, 58 euros HT, dont elle imputait 471.299, 16 euros sur les situations de travaux des mois de mars, avril et mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2021, la SAS Sylvagreg a contesté le bien-fondé de l’application de ces pénalités de retard.
Soutenant que les travaux n’ont pas été achevés dans les délais fixés par le contrat et que la SAS Sylvagreg a manqué à ses obligations, la SCCV Le Touquet Quentovic l’a assignée en référé par acte du 8 juillet 2021 afin de la voir condamner à achever les travaux prévus dans le marché du 27 mars 2018 sous astreinte provisoire.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté la demande d’achèvement des travaux sous astreinte formée par la SCCV Le Touquet Quentovic, rejeté la demande reconventionnelle de provision au titre des situations de travaux des mois de mars à mai 2021 formée par la SAS Sylvagreg, ordonné à la SCCV Le Touquet Quentovic de communiquer à la SAS Sylvagreg la justification de la souscription d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, ordonner une mesure d’expertise et désigné Mme [M] [H] à l’effet d’y procéder.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2021, la SCCV Le Touquet Quentovic a notifié à la SAS Sylvagreg, qui a poursuivi ses travaux, la résiliation du contrat de construction.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a étendu la mesure d’expertise à la SAS Projex.
Par ailleurs, par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré irrecevable la demande de la SAS Sylvagreg aux fins de condamnation à titre prévisionnel de la SCCV Le Touquet Quentovic à lui payer la somme de 1.559.877, 05 euros.
Par jugement du 2 novembre 2022, ce tribunal a débouté la SAS Sylvagreg de sa demande de paiement de la somme de 1.559.817, 05 euros, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 17 mai 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la SAS Sylvagreg recevable, condamné la SCCV Le Touquet Quentovic à lui payer la somme de 1.559.877, 05 euros au titre des situations des 29 mars 2021, 28 avril 2021, 28 mai 2021, 28 juin 2021 et 27 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des situations, ordonné la capitalisation des intérêts, dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien fondé de la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par la SAS Sylvagreg, débouté la SCCV Le Touquet Quentovic de ses demandes, condamné la SCCV Le Touquet Quentovic aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS Sylvagreg une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Suivant pourvoi enregistré le 2 août 2024, la SCCV Le Touquet Quentovic a déféré cet arrêt à la censure de la Cour de cassation.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2024, la SAS Sylvagreg a fait assigner la SCCV Le Touquet Quentovic, la SAS PROJEX et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité ou en garantie et aux fins de paiement du solde du décompte général définitif pour un montant de 4.577.549, 38 euros TTC, ainsi que des dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024, la SCCV Le Touquet Quentovic demande au juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 5] le 17 mai 2024 et du dépôt du rapport d’expertise de Mme [H], et ce jusqu’au plus tardif des deux événements ; Dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
La SCCV Le Touquet Quentovic fait valoir que le sort de la présente instance dépend de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation. Elle expose que par arrêt du 17 mai 2024 la cour d’appel d'[Localité 5] l’a condamnée à payer à la SAS Sylvagreg la somme de 1.559.877, 05 euros TTC au titre des situations des 29 mars 2021, 28 avril 2021, 28 mai 2021, 28 juin 2021 et 27 juillet 2021. Elle observe que cette somme est comprise dans le solde du décompte général définitif d’un montant de 6.137.426, 43 euros TTC dont la SAS Sylvagreg lui demande paiement. La SCCV Le Touquet Quentovic indique qu’elle entend opposer les mêmes moyens que ceux développés devant la cour d’appel, de sorte qu’une éventuelle censure de l’arrêt du 17 mai 2024 aura nécessairement une incidence sur la présente instance. Par ailleurs, la SCCV Le Touquet Quentovic expose que la mesure d’instruction confiée à Mme [M] [H] est toujours en cours. Elle souligne que l’expertise prévoit notamment un compte entre les parties, si bien que le rapport aura un impact sur le montant du décompte général définitif. Elle fait encore valoir que ce compte entre les parties est susceptible d’impacter le maître d’ouvrage et l’entreprise générale s’agissant de réclamations financières dirigées à leur encontre par deux sous-traitants de cette dernière dans le cadre de deux autres procédures distinctes.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024, la SAS Projex et la SA AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de :
Prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice quant à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 5] le 17 mai 2024 ; Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [H] ; Dire que les dépens d’incident suivront le sort de l’instance principale.
Si la SAS Projex et la SA AXA France IARD indiquent s’en rapporter à justice quant à l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation, ce d’autant qu’elle n’est pas partie à cette procédure, elles demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise compte tenu du lien existant entre la mission de comptes entre les parties confiée à Mme [M] [H] et le montant du décompte général définitif.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 20 août 2024, la SAS Sylvagreg demande au juge de la mise en état de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [H].
La SAS Sylvagreg soutient que la procédure ayant donné lieu à l’arrêt frappé de pourvoi portait sur les situations de travaux des mois de mars à juillet 2021, alors que la présente procédure a trait au solde du décompte général définitif et au comportement fautif, selon elle, du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. En outre, la SAS Sylvagreg estime que s’il existait un tel lien entre ces deux instances, le sursis à statuer aurait dû être soulevé par la SCCV Le Touquet Quentovic dans le cadre de la procédure d’appel, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Par ailleurs, la SAS Sylvagreg fait valoir qu’une bonne administration de la justice justifie un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise compte tenu de la mission confiée à Mme [M] [H] qui devra se prononcer sur son décompte général définitif et les contestations élevées par le maître d’ouvrage.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédures ».
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile précise que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007). Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, la SCCV Le Touquet Quentovic a initié un incident aux fins de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance, de sorte que sa demande incidente est recevable. Au surplus, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui faisait obligation de demander à la cour d’appel d'[Localité 5] de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la présente instance. Il lui était tout à fait loisible de choisir de laisser cette première procédure suivre son cours et de solliciter un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure.
En outre, l’ensemble des parties s’accorde sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [M] [H], dont les opérations d’expertise sont toujours en cours. En effet, au vu de la mission confiée à l’expert, son rapport se révèle être un élément important afin que le tribunal puisse statuer sur le fond du litige.
La demande de sursis à statuer apparaît donc justifiée et opportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sauf à préciser que le terme de ce sursis sera le dépôt dudit rapport et non l’issue du pourvoi en cassation.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions formées par la SAS Sylvagreg à l’encontre de la SCCV Le Touquet Quentovic, la SAS Projex et la SA AXA France IARD dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 24/842, dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [M] [H] désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 20 octobre 2021.
Lorsque l’expert aura déposé son rapport, il appartiendra à la partie la plus diligente d’en informer le tribunal en vue de la réinscription de l’affaire au rôle et de lui préciser l’état de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La présente ordonnance ne met pas fin à l’instance en application de l’article 379 du code de procédure civile, si bien qu’il est jugé que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE le sursis à statuer sur les prétentions formées par la SAS Sylvagreg à l’encontre de la SCCV Le Touquet Quentovic, la SAS Projex et la SA AXA France IARD dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 24/842, dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [M] [H] désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 20 octobre 2021 ;
ORDONNE le retrait de la présente affaire du rôle du tribunal ;
RAPPELLE que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis ;
RESERVE les dépens.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mère ·
- Débiteur
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Trésor public ·
- Service ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Bail commercial ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Sécurité sociale ·
- Débats ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Ressort
- Allocation ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Opposition ·
- Torts ·
- Acte ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Prestation ·
- Handicapé ·
- Épouse ·
- Attribution ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mission ·
- Cliniques ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Avis ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.