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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 22 oct. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
CS 32722
80027 AMIENS CEDEX 1
Service surendettement des particuliers
☎ :03.22.82.35.00
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB26-W-B7I-H64Z
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
S.A. [4]
C/
[W] [K]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie AMOUEL, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes par décision du 12 avril 2022, Madame [W] [K] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 13 février 2024 qui a été déclarée recevable le 27 février suivant.
Dans sa séance du 23 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2024, la Société Immobilière Picarde (la SIP) a formé un recours contre cette décision.
La débitrice et le créancier ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle la SIP, représentée par son conseil maintient son recours. La SIP sollicite à titre principal la déchéance de Madame [W] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire de constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
La SIP soutient que Madame [W] [K] est débitrice de mauvaise foi en ce qu’elle n’a jamais respecté les délais qui lui ont été accordés, qu’elle n’a quitté le logement que plusieurs mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux en laissant la dette s’aggraver et qu’elle ne déclare plus l’intégralité des dettes figurants dans le premier dossier de surendettement.
Contestant que Madame [W] [K] soit dans une situation irrémédiablement compromise, elle fait valoir que la débitrice est jeune et peut trouver un travail en qualité d’agent d’entretien.
Madame [W] [K], représentée par son conseil sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Contestant être de mauvaise foi, elle précise avoir remis spontanément les clés du logement au commissaire de justice et avoir effectué des versements dans la mesure de ses possibilités.
Elle précise que la déclaration de surendettement a été rédigée par une assistante sociale et que les créanciers présents dans le précédent dossier ne se sont pas mobilisés.
Elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise en l’absence de qualification professionnelle, les contrats de travail en qualité d’agent d’entretien étant en outre peu nombreux et précaires.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 et Madame [W] [K] a été invitée à actualiser sa situation financière.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SIP a exercé son recours contre la décision du 23 avril 2024 le 23 mai suivant, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif déclaré de Madame [W] [K] s’élève à la somme de 13.740,74 euros après déduction du quittancement complémentaire d’octobre 2023.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [W] [K] ont été appréciées à la somme de 645 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [W] [K] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
La SIP n’est pas démentie lorsqu’elle affirme que les créanciers déclarés dans le cadre de la précédente procédure ont mystérieurement disparu dans le cadre de ce nouveau dossier. Bien que rempli avec l’aide d’une assistante sociale, les éléments figurants dans la déclarations de surendettement émanent de Madame [W] [K] qui l’a signée et a confirmé sur l’honneur la sincérité de ses déclarations. Outre la disparition de créanciers, seule subsistant la SIP, le précédent dossier a également disparu puis que la débitrice a coché la case correspondant à l’absence de dépôt d’une précédente demande.
Il sera observé que Madame [W] [K] avait bénéficié en avril 2022 d’un moratoire destiné à lui permettre de stabiliser sa situation. La contrepartie de cette mesure était l’absence d’acte emportant aggravation de sa situation de surendettement.
La précarité de la situation de Madame [W] [K] n’est pas discutable, ses ressources ne permettant pas le règlement de l’intégralité de ses charges. Cette situation n’est cependant pas exclusive de mauvaise foi.
En effet, alors que dans ce premier dossier la créance de la SIP s’élevait à 1.812,19 euros, elle s’élève désormais à la somme de 13.40,74 euros. Madame [W] [K] s’est maintenue pendant près de 18 mois dans un logement de type F5 alors qu’elle n’avait pas la charge de ses enfants.
Si elle justifie avoir demandé un logement social en avril 2022 il sera constaté que sa demande a porté sur un logement de type 4 non justifié par sa situation personnelle. Elle prétendait alors que cinq personnes composaient le foyer, en contradiction avec la réalité de la situation, rendant ainsi l’octroi d’un logement adapté encore plus complexe.
En outre, cette demande n’a pas été renouvelée dans le délai d’un an et s’est donc trouvée caduque. Madame [W] [K] n’a redéposé un dossier qu’au mois d’août suivant. Or, pendant ce temps, elle n’a pas réglé son loyer courant. Elle n’a réglé que la somme de 700 euros entre la décision de recevabilité de son précédent dossier le 25 janvier 2022 et la remise des clés en octobre 2023. Pourtant, à cette période Madame [W] [K] percevait des ressources, quoique modestes, qui aurait permis de réduire l’augmentation de l’endettement. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait valoir devant le juge des référés qui a suspendu la résolution du bail au respect d’un échéancier sollicité par elle-même et qu’elle n’a pas mis en oeuvre.
Le seul relevé de compte de septembre 2023 remis à la commission de surendettement laisse apparaître la perception de revenus pour 1.015 euros mais aucun effort de versement au titre du loyer.
De plus, Madame [W] [K] n’a remis les clés au commissaire de justice que le 17 octobre 2023, soit le lendemain de la décision d’octroi du concours de la force publique. Cette restitution des clés, près d’une année après la signification d’un commandement de payer ne peut être qualifiée de spontanée. Pourtant, le 3 octobre 2023, Madame [W] [K] écrivait à la commission de surendettement et indiquait alors vivre chez une amie car elle n’avait plus de logement fixe. Il apparaît donc que Madame [W] [K] a tardé à remettre les clés de son logement, laissant ainsi augmenter inutilement la dette locative alors qu’elle bénéficiait d’une solution de relogement.
En conséquence, il apparaît que Madame [W] [K] a aggravé délibérement sa situation de surendettement en ne prenant aucune disposition utile pendant le moratoire qui lui a été accordé pour trouver une solution de relogement adaptée à ses finances et à sa situation familiale.
Le débiteur ne peut obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement. Cette attitude s’est poursuivie pendant le moratoire conduisant à la décision d’effacement d’une dette soumise au juge du surendettement qui a été multipliée par plus de 7 pendant son cours sans effort manifeste pour éviter d’aggraver la situation.
Ainsi, la mauvaise foi de Madame [W] [K] au sens du surendettement étant caractérisée, elle sera déchue du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Déclare la SIP recevable en sa contestation des mesures imposées.
Dit que Madame [W] [K] est débitrice de mauvaise foi.
Déchoit Madame [W] [K] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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