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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 14 oct. 2024, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
Décision du 14/10/2024 RG 23/00460
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[N] [F]
C/
__________________
N° RG 23/00460
N°Portalis DB26-W-B7H-HY4A
Minute n°24/00415
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
JUGEMENT
Rendu par
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens, chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur [N] [F]
540 rue Julian Grimau
80470 SAINT SAUVEUR
Représentant : Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [G] [S]
Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
Jugement mixte contradictoire en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 14/10/2024, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président, et M. David CREQUIT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 décembre 2022, Monsieur [N] [F] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 mentionnée au tableau n°98 des maladies professionnelles, dont il a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a confirmé que la condition médicale visée audit tableau était remplie.
Considérant toutefois que [N] [F] n’était pas exposé au risque visé par le tableau n°98, à savoir des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, la Cpam de la Somme a instruit la demande dans le cadre du système complémentaire des maladies professionnelles hors tableau.
Le dossier a dans ce cadre été adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France qui, par avis du 8 août 2023, a estimé qu’il n’était pas possible de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par [N] [F] et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 10 août 2023, la Cpam de la Somme a informé l’assuré de cet avis défavorable et l’a invité, en cas de désaccord, à saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la réception dudit courrier.
Par lettre du 21 août 2023, reçue par la commission le 24 août, [N] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a accusé réception du recours par courrier du 5 septembre 2023.
La commission n’a pas statué dans le délai de deux mois qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure:
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 26 décembre 2023 par l’intermédiaire de son Conseil, [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par courriers du 26 décembre 2023, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la désignation d’un second CRRMP afin de recueillir l’avis d’un autre comité conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du 11 janvier 2024, la Cpam de la Somme a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette désignation. [N] [F] n’a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé le 26 décembre 2023.
Aprés un renvoi contradictoire sollicité par les parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [N] [F] maintient sa demande de prise en charge de la maladie et sollicite l’avis d’un second comité.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, confirme qu’elle n’est pas opposée à une telle désignation.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’alinéa 6 de ce texte précise toutefois que, si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la condition médicale du tableau n°98 est remplie.
Il en résulte que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par [N] [F] n’avait pas vocation à être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, lequel ne s’applique qu’aux maladies hors tableau, mais sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, qui n’exige que la preuve d’un lien direct – et non celle d’un lien essentiel et direct – entre la pathologie et le travail habituel.
Il appartenait donc au CRRMP des Hauts-de-France de donner son avis sur l’existence, ou non, d’un lien direct entre la maladie déclarée par [N] [F] et son travail habituel ; et non de dire, comme il l’a fait, s’il y avait lieu ou non de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
En tout état de cause, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application de l’article L.461-1.
Un différend subsiste en l’espèce ; il y a lieu en conséquence de recueillir l’avis d’un second CRRMP, dont la mission sera cependant celle prévue à l’alinéa 6, et non à l’alinéa 7, de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et à qui il appartiendra de déposer son avis au greffe de la juridicition dans le délai de quatre mois prévu par l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale.
Réserve les dépens jusqu’à la décision à intervenir sur le fond du litige.
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par [N] [F] relève des dispositions de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est – Direction Régionale du Service Médical Grand Est – CS 50106 – 67000 Strasbourg, afin d’émettre un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par [N] [F] et son activité professionnelle sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
Dit que l’échelon local du service médical de la Somme devra adresser audit comité tel que constitué à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale l’entier dossier médical de l’intéressé ainsi que tout élément susceptible de l’éclairer dans sa mission ;
Enjoint à [N] [F] d’adresser audit comité toutes les pièces médicales relatives aux soins qui lui ont été dispensés (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes-rendus opératoires…) ainsi qu’une description détaillée de son travail habituel (nature des tâches ; description, fréquence et cadence des gestes effectués) ;
Dit que les parties et l’échelon local du service médical de la Somme disposent d’un délai d’un mois à compter de la présente décision pour transmettre leurs éléments au comité de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra déposer son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que le greffe du pôle social convoquera les parties à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Réserve les dépens jusqu’à la décision à intervenir sur le fond du litige,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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