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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/06066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06066 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YA76
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
70B
N° RG 23/06066
N° Portalis DBX6-W-B7H-YA76
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[E] [W]
[X] [J]
C/
[B] [C] [H] [U]
[T] [V] épouse [U]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES
1 copie Monsieur [N] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [J]
née le 09 Décembre 1984 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06066 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YA76
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [C] [H] [U]
né le 1er Avril 1965 à [Localité 9] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [V] épouse [U]
née le 25 Novembre 1965 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [W] et madame [X] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain [Adresse 3] à [Localité 11].
Madame [T] [V] épouse [U] est propriétaire de la parcelle voisine [Adresse 2] à à [Localité 11] où elle vit avec monsieur [B] [U].
Se plaignant de ce qu’une construction qui sera appelée « garage » édifiée par leurs voisins empiétait sur leur terrain et que les eaux pluviales en provenant s’y écoulaient, monsieur [W] et madame [J] ont demandé dans un courrier du 31 mai 2020 à monsieur et madame [U] de démonter ce garage.
Ils ont eu recours à leur assureur de protection juridique qui a désigné le Cabinet CEC qui a rendu un rapport le 30 juillet 2020.
Une tentative de conciliation a donné lieu à un constat d’échec le 14 décembre 2020.
Monsieur [W] et madame [J] ont fait procéder à un constat de commissaire de justice le 13 avril 2021.
Madame [T] [V] épouse [U] a déposé une déclaration préalable de travaux pour la modification de la toiture du garage qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition puis a fait ensuite l’objet d’un retrait le 17 juillet 2021 suite à un recours gracieux de ses voisins.
Monsieur [W] et madame [J] ont fait procéder à un nouveau constat de commissaire de justice le 27 août 2021 dans lequel il a été constaté que l’avant-toit du garage du coté de leur propriété a été supprimé et une gouttière installée.
Faute de solution amiable, par actes en date du 22 janvier 2021, monsieur [W] et madame [J] ont fait assigner en référé monsieur et madame [U] aux fins de voir désigné un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 05 juillet 2021, il a été fait droit à leur demande et monsieur [M] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a ensuite été remplacé par monsieur [N] [F]. Celui-ci a rendu son rapport le 11 avril 2023.
Entre temps, le 29 septembre 2022, le Maire de [Localité 10] avait dressé procès-verbal d’infraction à l’encontre de Madame [U] pour défaut de permis de construire concernant le garage, précisant que le PLU ne permettait pas de régularisation.
Suivant acte signifié les 10 et 17 juillet 2023, monsieur [W] et madame [J] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire monsieur et madame [U] aux fins de suppression de l’empiétement allégué, de communication du justificatif de dépôt d’un plan de retrait concernant l’amiante et de condamnation à des dommages et intérêts.
Suite à la non opposition des parties, le juge de la mise en état a par ordonnance du 05 décembre 2023 ordonné une médiation judiciaire. Les 09 et 12 février 2024, les parties ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient plus recourir à la médiation qui a ainsi échoué.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, monsieur [E] [W] et madame [X] [J] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 544 et 545 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
JUGER Madame [J] et Monsieur [W] recevables et bien fondés en leurs demandes,
JUGER qu’il y avait empiétement du garage appartenant à Monsieur [U] et à Madame [V],
CONSTATER que Monsieur [U] et Madame [V] ont supprimé l’empiétement après délivrance de l’assignation,
ORDONNER la communication du justificatif du dépôt du plan de retrait et le justificatif de prise en charge de ces déchets amiantés par une société habilitée, dans les quinze jours de la signification du jugement sous astreinte de 500€ par jour de retard,
CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [V] au paiement de la somme de 3.600 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [V] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, qui comprendront la procédure de référé, les frais d’expertise, et la procédure au fond,
N° RG 23/06066 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YA76
DÉBOUTER Monsieur [U] et Madame [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, par conséquent,
PRONONCER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, madame [T] [L] et monsieur [B] [U] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 544, 545 et 681 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [W] et Madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, LIMITER le montant du préjudice de jouissance à la somme de 72 euros,
Sur les frais irrépétibles et les dépens, CONDAMNER Monsieur [J] et Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de “constater” ainsi qu’aux demandes de “juger” dès lors que celles-ci ne sont pas susceptibles, hormis les cas prévus par la loi, de conférer un droit à la partie qui les soutient, et ne sont pas des prétentions mais des moyens à l’appui de celles-ci.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des chose de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Enfin, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas contesté que le garage litigieux a fait l’objet d 'une démolition « au cours de l’été 2023 ». Monsieur [W] et madame [J] sollicitent désormais la communication du justificatif de dépôt d’un plan de retrait concernant l’amiante sous astreinte outre l’indemnisation du préjudice qu’ils font valoir avoir subi et de leurs frais de procédure.
Sur la responsabilité de monsieur et madame [U] :
L’expert judiciaire a constaté lors de la réunion d’expertise sur place le 15 décembre 2022 que le débord de toiture du garage présent sur les pièces produites par les demandeurs avait été supprimé et qu’une descente d’eaux pluviales avait été mise en place du côté de la propriété de monsieur et madame [U] qui orientait les eaux sur celle-ci. Il a constaté également que le garage litigieux faisait obstacle à l’alignement des deux bornes matérialisant la limite de propriété du côté des consorts [K]. Il a mesuré que le fil tendu droit à partir de la borne au Sud-Est du garage se trouvait décalé de plus de 21 centimètres et a mesuré un écart entre le fil et l’angle Nord-Ouest du garage de 12 centimètres. Il en a conclu qu’il existait un empiétement sur toute la largeur du garage de 6,10 mètres sur une profondeur moyenne a minima de 11 centimètres, soit 0,67 m2, qualifiant cet empiétement de « minime mais bien réel ».
Il résulte en outre du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 avril 2021 et du rapport du Cabinet CEC du 30 juillet 2020 et il n’est pas contesté que le débord de toiture supprimé au moment de l’expertise judiciaire existait auparavant et dépassait sur le terrain des consorts [K] sur la largeur de la construction sur une profondeur d’environ 50 centimètres outre que cet avant toit était dépourvu de système d’évacuation des eaux pluviales.
La réalité de l’existence de l’empiétement, quand bien même il a disparu depuis, sur la propriété des demandeurs est ainsi caractérisée et la responsabilité de monsieur et madame [U] se trouve ainsi engagée à ce titre.
Sur la demande de communication du justificatif du dépôt du plan de retrait et de prise en charge de déchets amiantés sous astreinte :
Monsieur [W] et madame [J] font valoir que leurs voisins ont procédé à la démolition du garage dont le toit contenait de l’amiante sans précautions et sans justifier du respect de la réglementation à ce titre.
Monsieur et madame [U] font valoir au visa de l’article 31 du code de procédure pénale que les demandeurs n’ont pas qualité pour soutenir une telle demande dont ils soulèvent l’irrecevabilité.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la demande de monsieur et madame [U] s’analyse en une fin de non-recevoir. Cette fin de non recevoir soulevée par une partie est irrecevable devant le juge du fond.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut en tout état de cause être relevée d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile.
N° RG 23/06066 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YA76
L’expert judiciaire a indiqué que la toiture du garage était composée de plaques d’Everite dont il a prélevé un échantillon dont l’analyse a révélé qu’il contenait des fibres d’amiante.
Monsieur [W] et madame [J] fondent leur demande sur le respect de la réglementation en matière environnementale sans faire valoir un préjudice subi à leur encontre du fait de l’enlèvement des plaques amiantées sans respect présumé de cette réglementation. Or, ils n’ont pas qualité pour faire appliquer une réglementation en matière environnementale et ne justifient pas d’une qualité propre à l’appui de leur demande. Dès lors, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Monsieur [W] et madame [J] font valoir qu’ils ont subi du fait de l’empiétement depuis 2019 un préjudice de jouissance correspondant à l’impossibilité d’utiliser le terrain sur la bande de l’empiétement correspondant à 5 % de la valeur locative de leur bien immobilier outre du fait du débord de l’avancée de toit et de l’absence de dispositif de récupération des eaux pluviales.
Cependant, ils ne justifient que la privation d’une surface de 0,67 m², de leur terrain représentant moins de 0,1 % de la surface totale de celui-ci de 999 m² tel que l’a indiqué l’expert judiciaire, leur a causé une privation particulière de l’usage du terrain et a entraîné pour eux un préjudice de jouissance, alors que le préjudice lié à l’empiétement est réparé par la démolition de la construction litigieuse.
Ils ne justifient pas également que le débord de toit et l’absence de système de recueil des eaux pluviales ont entraîné pour eux une privation de l’usage de leur propriété.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Monsieur [W] et madame [J] sollicitent en outre une indemnisation au titre d’un préjudice moral lié à la présence d’amiante dans la toiture du garage. Ils font valoir que leur potager a été arrosé par les eaux de pluie en provenance de cette toiture alors qu’ils ignoraient la présence d’amiante. Cependant, l’expert judiciaire a indiqué que cette présence n’engendrait pas de danger dans la mesure où le matériau contenant de l’amiante était dur et non pulvérulent et que le danger de l’amiante résultait dans l’inhalation de fibres qui ne pouvaient en l’espèce être libérées qu’en cas de perçage, meulage ou sciage et ne pouvaient se libérer d’elles-mêmes si le matériau n’était pas dégradé. Ainsi, quand bien même les consorts [K] soutiennent que des morceaux d’Everite tombaient de la toiture, ils ne démontrent pas avoir été exposés aux dangers de l’amiante ni avoir subi du fait de l’empiétement une atteinte psychologique ou à leurs sentiments d’affection et de considération constitutive d’un préjudice moral.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Quand bien même monsieur [W] et madame [J] succombent dans leurs prétentions, il a été démontré que le garage de monsieur et madame [U] empiétait sur leur propriété et ce n’est qu’après la réalisation de l’expertise judiciaire et l’assignation que l’empiétement a été supprimé en totalité.
En conséquence, monsieur et madame [U] seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire. Au titre de l’équité, ils seront condamnés à payer à monsieur [W] et madame [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [W] et Madame [X] [J] de communication du justificatif du dépôt du plan de retrait et de prise en charge de déchets amiantés sous astreinte.
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [X] [J] de leur demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [T] [V] épouse [U] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [X] [J] ensemble la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [T] [V] épouse [U] aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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