Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01950 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXO6
JUGEMENT du 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
[10], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[9] M. [N] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 27 octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2024, la [5] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 20 mars 2025, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 96 euros et rééchelonné ses créances sur une durée de 67 mois au taux de 3,71 % ;
Par courrier adressé le 8 avril 2025, le débiteur a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs qu’il doit faire face à une importante régularisation de charges et au paiement de soins dentaires onéreux ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [K] [M] a comparu à l’audience et a maintenu les termes de son recours ; Il a par ailleurs précisé avoir trois enfants mineurs qui sont à la charge de leur mère et qu’il accueille en droit de visite ;
Dans ce contexte, Monsieur [M] a sollicité un effacement de ses dettes ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée au débiteur le 31 mars 2025 qui a élevé contestation par courrier adressé le 8 avril suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Monsieur [K] [M], âgé de 54 ans, est sans emploi ; Il est divorcé et reçoit ses trois enfants en droit de visite ;
Ses ressources, telles qu’actualisées et justifiées à l’audience, s’élèvent à la somme de 1414,67 euros et se composent de :
— AAH : 1033,32 euros
— Complément AAH : 179,31 euros
— APL : 202,04 euros
Ses charges, au vu du barème de la commission et des pièces produites aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1367 euros se décomposant comme suit :
logement : 290 euros, charges comprises dont eau et chauffageforfait charges courantes : 632 euroscharges habitation : 147 eurosmutuelle : 128 eurosaccueil enfants : 170 euros
Par ailleurs, Monsieur [M] justifie d’une facture de soins dentaires en date du 4 juillet 2025 dont la somme de 1434 euros demeure à sa charge.
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 6121,82 euros.
Monsieur [K] [M] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, Monsieur [K] [M] conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et sa situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission, il convient de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources du débiteur s’élèvent à la somme totale de 1414 euros contre 1467 euros de charges ;
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l’article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement tandis que sa situation socio professionnelle n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme , Monsieur [M] étant allocataire de l’allocation adulte handicapé ;
Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la situation du débiteur et que cette situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [M] est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [K] [M] à l’encontre des mesures imposées par la [5] le 20 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [M], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [M] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 dudit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”,
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [K] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 8] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Bâtonnier ·
- Loi organique ·
- Sécurité juridique ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ministère public ·
- Aide juridique ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Fatigue ·
- Tiers ·
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Compte joint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Contestation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Procès ·
- Réserve ·
- Motif légitime ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Exécution
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Coûts ·
- Assureur
- Empiétement ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.