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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00325 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJT6
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
1er étg. [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HALIMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE, a donné à bail à M. [T] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 11 août 2017, moyennant un loyer mensuel de 368,38€ charges incluses.
Suite au congé donné par le locataire et à son départ des lieux loués, une mise en demeure d’avoir à régler un solde locatif de 7495,43€ lui a été adressée par le bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2022.
Devant l’absence de régularisation, la SA 1001 VIES HABITAT, par acte du 23 juillet 2024, a fait assigner M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728, 1754 et 1755 du Code civil, ainsi que de l’article 478 du Code de procédure civile :
La condamnation de M. [T] [E] à lui payer la somme de 7495,43€ à titre de solde de son compte locatif ;La condamnation de M. [T] [E] à lui payer la somme de 330€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions. Elle explique qu’un premier jugement a été rendu le 12 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy mais qu’il n’a pas été signifié au défendeur dans les délais légaux, de sorte qu’elle réitère la citation primitive.
M. [T] [E], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [T] [E], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du Code civil, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, un jugement opposant la SA 1001 VIES HABITAT à M. [T] [E] pour les exactes même causes a déjà été rendu le 12 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, néanmoins il n’a pas été signifié au défendeur dans le délai légal de 6 mois, de sorte que la SA 1001 VIES HABITAT réitère sa citation primitive, conformément au texte susvisé.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que M. [T] [E] reste devoir, hors frais de poursuite, la somme de 7495,43€ à la date du 11 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse et après restitution des dépôts de garantie.
Elle justifie par ailleurs avoir mis en demeure M. [T] [E] de lui verser cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2022.
M. [T] [E] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 7495,43€ au titre du solde locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [T] [E], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA 1001 VIES HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [T] [E] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA 1001 VIES HABITAT ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT une somme de 7495,43€ à valoir sur le solde locatif arrêté au 11 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 26 février 2025.
La Greffière La juge
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