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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 avr. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.C.I. DE L' ERABLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 25/00215 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITXC
Jugement Rendu le 18 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
S.C.I. DE L’ERABLE
ENTRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 428 616 734, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
SCI DE L’ERABLE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 915 258 222, représenté par son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 avril 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025, avancé au 18 avril 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me David GOURINAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2023, la SAS Greke Location a donné à bail à la SCI de l’Erable du matériel professionnel de surveillance fourni par le groupe ARGE pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel HT de 220 euros.
Le matériel correspondant à une centrale, une cart Sim, 5 IRCAM, 2 télécommandes, 2 claviers, 1 enregistreur, 1 écran, 1 support et 1 caméra intérieure, a été livré le 3 mars 2023.
Par courrier du 13 octobre 2023, la société Grenke Location a mis en demeure la SCI de l’Erable de régler la somme de 571,92 euros, correspondant à deux échéances impayées en juillet et août 2023, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, la société a procédé à la résiliation anticipée du contrat, mettant en demeure la SCI de l’Erable de régler la somme de 12.283,77 euros et de restituer le matériel.
Par acte du 14 janvier 2025, la SAS Grenke Location a fait assigner la SCI de l’Erable devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— la voir condamner à lui régler les sommes de :
792 euros d’impayés de loyers,11,77 euros d’intérêts déjà courus,13.728 euros d’indemnité de résiliation (loyers à échoir),1.372,80 euros de clause pénale,40 euros de frais de recouvrement,11.103,53 euros d’indemnité de non restitution,outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2023 et avec capitalisation des intérêts,
— la voir condamner à restituer le matériel loué sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir ;
— la voire condamner à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— lui rappeler l’exécution provisoire de droit.
La société de l’Erable n’a pas constitué avocat bien que citée à l’étude du commissaire de justice. Elle apparaît comme toujours active et non soumise à une procédure collective sur le site Pappers.
Par courrier du 18 février 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir si la société acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 18 février.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 mais avancé au 18 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes du contrat de bail, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel (article 10).
Les conditions générales précisent à l’article 11 que le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 13 stipule également que les produits devront être restitués au terme du contrat, à défaut, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois en cas de résiliation anticipée du contrat le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
L’article 9.2 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, l’indemnité forfaitaire de recouvrement étant de 40 euros.
Il n’est pas contesté le fait que la SCI de l’Erable a bien signé électroniquement le contrat de location du matériel de surveillance avec la SAS Grenke et que le matériel a été bien livré le 3 mars 2023.
Les échéances de 264 euros TTC par mois se sont avérées impayées à compter du mois de juillet 2023.
Le bailleur a mis en demeure la locataire de régler les sommes non réglées et a procédé à la résiliation du contrat le 17 novembre 2023.
En conséquence, la SAS Grenke Location est recevable et bien fondé à exiger le paiement des sommes non réglées ainsi que du solde des loyers dus jusqu’à expiration du contrat, soit :
792 euros TTC au titre des 3 échéances impayées,11,77 euros au titre des intérêts échus sur ces échéances au taux légal majoré de 5 points,13.728 euros TTC au titre des 52 loyers à échoir,1.372,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %,40 euros de frais de recouvrement.En conséquence, la société de l’Erable sera condamnée à verser la somme de 15.944,57 euros outre intérêts au taux légal (et non majoré de 5 points, cette disposition n’étant prévue contractuellement qu’au titre des échéances impayées et non en cas de résolution du contrat) à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, la SAS Grenke sollicite la condamnation de la SCI de l’Erable à lui régler l’indemnité de non restitution ainsi calculée :
1,1 x 11.647,06 euros / 60 mois = 213,53 x 52 mois = 11.103,53 euros.
Elle a communiqué la facture d’acquisition du matériel auprès de la société ARGE correspondant à un montant de 11.647,06 euros TTC.
Compte tenu des dispositions contractuelles prévues, la SAS Grenke est bien fondée à demander la condamnation de la SCI de l’Erable, qui ne justifie pas avoir restitué le matériel, à lui verser la somme de 11.103,53 euros. Les intérêts ne courront qu’à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, lu à la lumière de l’article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur la restitution du matériel
La SAS Grenke Location demande la condamnation de la société de l’Erable à lui restituer l’intégralité du matériel livré, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Si l’article 13 prévoit que le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire, ordonner la condamnation sous astreinte du preneur à restituer le matériel livré aboutirait à une double indemnisation du bailleur qui perçoit déjà l’indemnité de non restitution en sus du montant des loyers à échoir.
La demande présentée à ce titre doit ainsi être rejetée.
Sur les frais du procès
La SCI de l’Erable qui succombe doit être tenue aux dépens et aux frais irrépétibles engagés par la SAS Grenke, qu’il convient de fixer à 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI de l’Erable à verser à la SAS Grenke Location la somme de 15.944,57 euros (quinze mille neuf cent quarante quatre euros et cinquante sept centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
Condamne la SCI de l’Erable à verser à la SAS Grenke Location la somme de 11.103,53 euros (onze mille cent trois euros et cinquante trois centimes) outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Rejette la demande tendant à la restitution sous astreinte du matériel loué ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la SCI de l’Erable aux dépens de la procédure ;
Condamne la SCI de l’Erable à verser à la SAS Grenke Location la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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