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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00420 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RBAQ
du 19 Mai 2026
affaire : S.A.S. SMBTP
c/ S.C.C.V. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. SMBTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.C.V. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026 , la SAS SMBTP a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCCV [Adresse 1] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer:
— la somme provisionnelle de 31 987,20 €augmenté des intérêts moratoires au taux prévu par l’article L 441-10 du code de commerce à savoir celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant 45 jours après la date d’exigibilité de chaque situation de travaux impayés
— la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— la somme provisionnelle de 3000 € à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
— la capitalisation des intérêts
— la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SCCV VILLA FIRENZE régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— solliciter une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la somme due au titre du compte prorata et les intérêts moratoires
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCCV [Adresse 1] a entrepris la construction d’une opération de 18 logements collectifs sise [Adresse 5] et qu’elle a conclu avec la SAS SMBTP un marché de travaux portant sur les lots fondations – gros-oeuvre – pierre de taille, pour un montant de 1.656.000 € TTC.
Suivant un avenant numéro 4, le montant global des travaux à la somme de 1.526.749 € HT, soit 1.832.098,80 € TTC.
Une convention de compte prorata confiant la gestion financière à la SAS SMBTP a été conclue entre les parties le 6 mai 2022.
Le cahier des clauses techniques particulières mentionne expressément en son article 1.8 que le compte prorata couvrira les besoins communs ( installation de chantier, clôture, gardiennage, rangement d’eau et d’électricité, sanitaires…) et qu’il est soumis aux prescriptions de la norme AFNOR NF P03-001 à l’instar du marché de travaux, en page 18.
Il ressort de l’article L441-6 du Code de commerce et de l’article 20.6.2.1 de la norme AFNOR NF P03-001 que sauf disposition contraire dans les documents particuliers du marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage.
Par courriels des 16 février et 12 juin 2024, la SAS SMBTP a adressé au maître d’œuvre les situations n°3 et 4 relatives au compte prorata puis le 9 octobre 2024, son décompte général définitif au titre du compte prorata d’un montant de 31.987,20 € TTC aux fins de règlement, correspondant aux sommes retenues aux corps d’états secondaires (CES) au titre des dépenses communes.
En l’absence de règlement et suivants courriels en date des 18 décembre 2024 et 28 avril 2025, la SAS SMBTP a adressé de nouveau à la SCCV [Adresse 1] son décompte général définitif pour règlement du solde du prorata.
Par l’intermédiaire de son conseil et suivants courriers en date des 12 mai et 16 juin 2025, la SAS SMBTP a mis en demeure la SCCV [Adresse 1] de lui régler la somme de 31.987,20 € TTC au titre du compte prorata, en vain en lui rappelant que le défaut de règlement était inacceptable car elle avait retenu la somme correspondante sur le compte des autres intervenants du chantier.
La demanderesse fait valoir que la SCCV VILLA FIRENZE a commis un manquement contractuel en l’absence de reversement à son profit des sommes qu’elle a retenues sur le compte des autres intervenants du chantier au titre du compte prorata tout en faisant valoir que l’obligation de reversement de ces sommes n’est pas sérieusement contestable.
La SCCV [Adresse 1] qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire et n’a soulevé aucune contestation.
Dès lors, force de considérer au vu des éléments versés et en l’absence de contestation sérieuse, que la société défenderesse est bien débitrice à l’égard de la SAS SMBTP de la somme de 31 987,20 € au titre du solde du compte prorata correspondant aux situations n°3 en date du 15 février 2024 et n°4 en date du 12 juin 2024.
En conséquence, la SCCV [Adresse 1] sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 31 987,20 € à la SAS SMBTP et ce augmentée des intérêts moratoires au taux prévu par l’article L441
10 du Code de commerce, à savoir celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dûs depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité de recouvrement
Il convient également, par application de l’article 20.6.2.3 de la norme AFNOR NF P03-001, de condamner la défenderesse à payer à la SAS SMBTP la somme provisionnelle de 80 € (2 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 1] a commis un manquement contractuel dans la mesure où elle est défaillante dans le paiement des sommes dont elle est débitrice au titre du compte prorata et a causé un préjudice à la SAS SMBTP qui, en sa qualité de gestionnaire du compte prorata, a avancé les sommes dont objet, en payant les factures liées au compte prorata dans l’intérêt du chantier.
Il est en outre démontré que la SCCV [Adresse 1] n’a pas donné suite aux nombreuses demandes en paiement de la SAS SMBTP, l’ensemble des courriels de relances et mises en demeure étant restés sans réponse sans qu’elle ne fournisse d’explications à ce titre.
Ainsi, force est de constater que la résistance abusive de la SCCV [Adresse 1], qui n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen contraire est bien caractérisée et qu’elle cause un préjudice à la SAS SMBTP.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, elle sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue de la nature du litige, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 2000€ à la SAS SMBTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer afin d’assurer sa défense et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 1] à payer à la SAS SMBTP les provisions suivantes:
— 31 987,20 euros augmentée des intérêts moratoires au taux prévu par l’article L 441-10 du code de commerce à savoir celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— 1500 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
ORDONNONS la capitalisation des intérêts qui sont dûs depuis une année entière au moins ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 1] à payer à la SAS SMBTP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 1] aux dépens :
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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