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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie,Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [B]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 27 Mai 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2023, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti à [E] [O] un bail portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 250,16 euros, outre 110,85 euros de provisions sur charges, correspondant à 55,52 euros de provisions sur charges générales, 35,33 euros de provisions sur charges de chauffage, 10 euros de provisions sur charges pour l’eau froide, et 10 euros de provisions sur charges relatives à l’eau chaude.
Un dépôt de garantie de 250,16 euros était exigé à la signature du bail.
Par acte du 4 novembre 2024, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a délivré à [E] [O] un commandement de payer portant sur la somme en principal de 1 471,98 euros.
Par acte du 3 avril 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande de :
— Constater la résiliation de plein droit à compter du 5 janvier 2025 du bail sous seing privé intervenu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et [E] [O] le 24 avril 2023 ;
A défaut pour [E] [O] d’avoir libéré les lieux loués après la signification du jugement à intervenir et dans les deux mois suivant le commandement qui leur sera délivré,
— Autoriser la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à faire procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner [E] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT:
o La somme de 3 082,74 euros au titre de l’arriéré dû au 7 mars 2025 sur les loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de novembre 2024, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées comprises entre l’acte introductif d’instance et la date d’audience ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers actuels, charges comprises, et révisable selon les clauses contractuelles, et ce jusqu’à libération complète et effective des lieux, soit 407,84 euros par mois, à la date de délivrance de l’assignation ;
o Condamner [E] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 4 novembre 2024, celui de l’assignation, ainsi que le coût de la notification au représentant de l’Etat ;
oLe condamner à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 6] par voie électronique le 4 avril 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son Conseil, dépose son dossier, dont son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[E] [O], qui a été régulièrement cité par acte remis à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
Les services du département de [Localité 5] ont indiqué le 7 juillet 2025 que [E] [O] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé aux fins d’établir un diagnostic social et financier de sa situation.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025, délai qui a été prorogé au 31 décembre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 22 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 4 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit par la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, arrêté au 28 février 2025, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 3 082,74 euros.
Par conséquent, [E] [O] sera condamné au paiement de 3 082,74 euros, selon les modalités précisées au dispositif, lequel précise notamment que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, pour le principal dû à cette date, et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la situation de [E] [O], qui ne comparaît pas à l’audience, est inconnue, étant rappelé qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier de sa situation.
En conséquence, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
L’expulsion sera ordonnée.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [E] [O] aux dépens selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ;
CONSTATE à la date du 5 janvier 2025 la résiliation du bail conclu entre la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d’une part, et [E] [O] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, [E] [O] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour [E] [O] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [E] [O], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [E] [O] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3 082,74 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 7 mars 2025, incluant l’indemnité de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 1 471,98 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [E] [O] à la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à une somme égale au montant du loyer mensuel révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE [E] [O] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, majoré de la provision mensuelle sur charges (407,84 euros), à compter du mois de mars 2025, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DÉBOUTE la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; en tant que de besoin, DEBOUTE la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT des demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE [E] [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, et de sa notification à la Préfecture de la [Localité 6],
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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