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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 25/53428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53428 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZB
N° : 6-CH
Assignation du :
12 Mai 2025
15 Mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI PARDES PATRIMOINE, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSES
La société MALAK, société à responsabilité limitée “enseigne Saray”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS – #D0840
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
La SCI Pardes Patrimoine est propriétaire des lots n°2, 9, 24 et 30 au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 28 février 2024, la SCI Pardes Patrimoine a donné à bail commercial à la société Le Transit, les locaux constituant les lots n°2, 9, 24 et 30, à effet rétroactif au 1er novembre 2023.
Par acte du 4 juin 2024, la société Le Transit a cédé son fonds de commerce à la société Malak.
Reprochant à la société Malak de réaliser des travaux de grande ampleur, affectant notamment les parties communes de l’immeuble, sans autorisation préalable du bailleur et de l’assemblée générale des copropriétaires, et après l’envoi de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la SCI Pardes Patrimoine a fait assigner la société Malak, en présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir condamner la société Malak à cesser les travaux sous astreinte et remettre les lieux loués dans leur état initial également sous astreinte.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 1er août 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 mars 2026 par son conseil, la SCI Pardes Patrimoine sollicite du juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Malak de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la société Malak à remettre les lieux loués dans leur état initial, tant dans le local que dans les parties communes affectées par les travaux (soupirail, condamné, percement du mur mitoyen du local vélo, décaissement de la cave) et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société Malak à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite du juge des référés de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Malak et de la SCI Pardes Patrimoine ;
Y faisant droit,
— condamner solidairement la SCI Pardes Patrimoine et la société Malak à déposer les fenêtres installées devant les soupiraux se trouvant dans les locaux de la SCI Pardes Patrimoine, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner solidairement la SCI Pardes Patrimoine et la société Malak à faire déposer la douche installée dans les locaux du sous-sol de la SCI Pardes Patrimoine, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner solidairement la SCI Pardes Patrimoine et la société Malak à faire mettre aux normes le conduit d’extraction des fumées de la cuisine du local commercial de la SCI Pardes Patrimoine par une entreprise spécialisée en fumisterie et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, dont les honoraires seront pris en charge en totalité par la SCI Pardes Patrimoine et par la société Malak, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dans les trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner solidairement la SCI Pardes Patrimoine et la société Malak à remplacer l’actuelle porte de séparation entre le local commercial de la SCI Pardes Patrimoine et le hall de l’immeuble par une porte coupe-feu, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner solidairement la SCI Pardes Patrimoine et la société Malak à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Malak sollicite du juge des référés de:
— dire irrecevables les demandes de la SCI Pardes Patrimoine en l’absence de tout risque de dommage imminent ou d’urgence ;
Subsidiairement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre elle en l’absence de toute atteinte aux parties communes générées par les travaux qu’elle a réalisés ;
— subsidiairement sur ce point, juger que les travaux de remplacement de la porte coupe-feu et la mise aux normes du conduit d’extraction du local incombent au bailleur, la SCI Pardes Patrimoine ;
— condamner la SCI Pardes Patrimoine et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article de la loi du 10 juillet 1965 modifiée dispose que :
« I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. (…) "
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, aux termes de l’article 5.9 – Charges et conditions- du contrat de bail du 28 février 2024, " le Preneur ne pourra effectuer dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de mur, aucune construction, aucune création ou suppression de surfaces, et plus généralement aucune modification des installations d’origine de même qu’aucune intervention en façade des lieux loués, sans le consentement préalable et par écrit du Bailleur à qui les descriptifs et les plans devront être préalablement soumis.
Des travaux ne pourront être exécutés dans les Locaux Loués, que sous les conditions cumulatives suivantes :
— Agrément préalable par le Bailleur ou son mandataire des plans et du descriptif des travaux remis par le Preneur,
— Obtention préalable et définitive des autorisations administratives requises, le cas échéant, selon la nature des travaux envisagés,
(…)
— Information de l’architecte ou des services techniques du Bailleur par le Preneur ou son maître d’œuvre de l’évolution du chantier avec envoi de tous plans d’exécution et comptes-rendus de chantier permettant de s’assurer de la conformité des travaux exécutés avec ceux qui ont été préalablement autorisés.
(…)
Le Preneur s’engage à supporter toutes les conséquences de ces travaux qui seraient préjudiciables au gros œuvre et à la solidité de l’immeuble et à indemniser le Bailleur de tous dommages de quelque nature qu’ils soient qui auraient pour cause l’exécution desdits travaux.
En cas de réalisation de travaux sans l’accord du Bailleur, celui-ci pourra exiger que les lieux loués soient remis, aux frais du Preneur, dans leur état primitif, sans préjudice de l’application des sanctions encourues dans les termes du présent bail. (…) ".
La SCI Pardes Patrimoine fonde ses demandes à la fois sur les dispositions de l’article 834 et celles de l’article 835 du code de procédure civile.
Toutefois, s’agissant de l’urgence, aucun élément versé à la présente procédure ne permet de caractériser une quelconque urgence, dans la mesure où les travaux entrepris par la société Malak sont à ce jour terminés et qu’aucun élément n’établit l’urgence des mesures de remise en état sollicitées.
La SCI Pardes Patrimoine sollicite la condamnation de la société Malak à remettre les lieux loués dans leur état initial, tant dans le local que dans les parties communes affectées par les travaux, à savoir les soupiraux, le mur mitoyen du local vélo et le décaissement de la cave.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de la SCI Pardes Patrimoine et la société Malak à la remise en état des parties communes et en particulier, la dépose des fenêtres installées sous les soupiraux, la dépose de la douche créée dans le sous-sol des locaux de la SCI Pardes Patrimoine, la mise aux normes du conduit d’extraction des fumées de la cuisine du local commercial et le remplacement de la porte d’accès au local depuis le hall de l’immeuble par une porte coupe-feu.
En réponse, la société Malak soutient que les travaux entrepris n’ont pas porté atteinte aux parties communes mais ont été réalisés pour embellir le restaurant et remédier aux problèmes d’insalubrité et de sécurisation des installations.
— S’agissant du mur mitoyen du local vélo
La société Pardes Patrimoine soutient que son locataire a procédé à un percement au rez-de-chaussée du mur mitoyen entre son local et le local vélo de l’immeuble, pour y faire passer des tiges filetées. Elle produit aux débats des photographies.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à ce sujet.
La société Malak ne formule également aucune observation.
En l’état des éléments produits aux débats, les photographies ne peuvent être authentifiées avec l’évidence requise en référé pour caractériser une atteinte aux parties communes. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— S’agissant du décaissement de la cave
La SCI Pardes Patrimoine fait également valoir que l’architecte de l’immeuble a constaté un décaissement de 30 cm au niveau de la cave, réalisé sans aucune autorisation, ayant des conséquences structurelles pour l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires ne reprend pas cette demande de remise en état mais produit aux débats le compte-rendu de visite de l’architecte de l’immeuble du 4 mars 2025 rapportant « un abaissement de niveau du sol sur environ 30 cm ».
La société Malak répond que le carrelage du sous-sol a uniquement été remplacé et que les mesures réalisées par le commissaire de justice établissent qu’il n’y a eu aucun décaissement.
En l’espèce, il convient de relevé que l’architecte de l’immeuble aux termes de son rapport d’intervention du 4 mars 2025 constate en effet un décaissement d’environ 30 cm dans la cave litigieuse « par démolition de la dalle existante » mais précise que cela ne pose pas problème car « le niveau après travaux sera aligné avec le niveau du sol du couloir en parties communes ».
Par conséquent, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, au regard des éléments produits aux débats, rien ne permet d’établir avec certitude que la dalle détruite était une partie commune dès lors que les autres caves ne disposent pas d’une telle dalle mais d’un sol en terre battue et que la hauteur sous plafond est plus importante dans les parties communes, comme établi par l’architecte. Par conséquent, la dalle détruite et le décaissement réalisé relèvent plus probablement d’aménagements privatifs préexistants.
En revanche, le bailleur est bien fondé à solliciter la remise en état de la cave donné à bail, dès lors que les travaux de décaissement ont été réalisés sans son autorisation et ont eu pour conséquence de modifier de manière importante le sol des caves données à bail. En effet, le preneur à bail ne peut se contenter d’affirmer qu’il a uniquement remplacer le carrelage existant alors que le compte-rendu de visite du 4 mars 2025 ne fait apparaître aucun carrelage et confirme une destruction en cours de la dalle en béton au sol.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Malak à remettre en état conformément à l’état initial, le sol des caves données à bail correspondant aux lots n°24 et n°30, dès lors que les travaux de décaissement réalisés l’ont été sans autorisation, en violation des clauses du bail et constituent dès lors un trouble manifestement illicite.
Au regard des très nombreuses mises en demeure adressées à la société Malak qui n’ont pas permis de faire cesser les travaux pendant leur réalisation, ni de remettre en état les locaux conformément à leur prise à bail, il y a lieu de prononcer une astreinte de 400 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 6 mois.
— S’agissant des fenêtres installées devant les soupiraux du sous-sol du local commercial
Le syndicat des copropriétaires soutient que des fenêtres ont été installées par le preneur devant les soupiraux, ce qui bloque la circulation de l’air dans les sous-sols et augmente le risque de présence d’humidité susceptible de dégrader les fers constituant la structure de l’immeuble.
La société Malak conteste l’obstruction de la circulation de l’air et fait valoir que le constat établi par Me [I] atteste que les soupiraux sont bien équipés de cloisons à claire voie et que la circulation de l’air est libre.
Il résulte du procès-verbal de constat du 4 juin 2025, établi par Me [I], sur lequel s’appuie la société Malak que « l’éclairage naturel est assuré par deux fenêtres un battant en PVC lesquelles sont situées devant l’accès aux soupiraux. Chaque soupirail est présent et je relève que les soupiraux ne sont pas obstrués. »
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse un compte-rendu d’architecte du 30 juin 2025 indiquant :
« 3. Les soupiraux existants ont été équipés de châssis vitrés qui obstruent la circulation d’air et ne permettent pas de ventiler correctement la pièce. Nous rappelons par ailleurs, que les sous-sols de ce type d’immeuble étaient ventilés par des soupiraux disposés sous toutes les façades, avec une absence de barrières, grâce à des cloisons à clairevoie. La fermeture de l’accès intérieur aux parties communes bloque désormais la circulation de l’air. »
La société Malak ne conteste pas être à l’origine de l’installation des fenêtres devant les soupiraux du sous-sol.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Malak a procédé à la pose de ces fenêtres en modifiant les installations d’origine des parties communes sans l’autorisation préalable de la copropriété et du bailleur, en contradiction avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et les stipulations de l’article 5.9 du bail du 28 février 2024.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est établi et il convient de condamner la société Malak à la dépose des fenêtres installées sans autorisation préalable dans le sous-sol du local commercial, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut d’exécution volontaire, sous astreinte de 400 euros par jour de retard prononcée pendant une durée de 6 mois.
La SCI Pardes Patrimojne étant tenue des agissements de son locataire à l’égard du syndicat des copropriétaires, elle sera condamnée solidairement à ladite remise en état. Cependant, au regard des diligences qu’elle a entreprises pour faire cesser les travaux et obtenir une remise en état et dès lors qu’elle n’a pas la maîtrise des lieux donnés à bail, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à son encontre.
— S’agissant de la douché créée dans le sous-sol du local commercial
Le syndicat des copropriétaires soutient que la douche installée par la société Malak dans le sous-sol de son lot affecte des parties communes puisque l’eau de la douche se déverse dans le couloir des caves qui constitue une partie commune.
La société Malak fait valoir qu’à la suite des mises en demeure reçues, cette douche n’est à ce jour plus fonctionnelle.
En l’espèce, il résulte du compte-rendu d’architecte établi le 30 juin 2025 que « une portion de couloir a été aménagée en douche, sans étanchéité et en créant un raccordement au collecteur existant sans déclaration préalable ».
La société Malak ne conteste pas cette installation et produit un rapport de vérification technique réalisé par la société MO Solutions le 28 juillet 2025, confirmant l’installation de la douche et relevant le défaut de conformité suivant : " aucune communication ne doit exister entre le local douche et les caves. (…) Des travaux d’isolement doivent être réalisés entre le local douche et les caves, par la mise en place d’un doublage coupe-feu, conformément aux exigences applicables aux [Localité 5] de cinquième catégorie ".
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le preneur a procédé à l’installation d’une douche, affectant les parties communes de l’immeuble, sans autorisation préalable du bailleur et de l’assemblée générale des copropriétaires. La société Malak ne rapporte pas la preuve de la neutralisation de cette installation, tel qu’il le soutient, de sorte que le trouble manifestement illicite est ici établi.
Dès lors, il convient de condamner la société Malak à la dépose de la douche installée sans autorisation préalable dans le sous-sol du local commercial, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut d’exécution volontaire, sous astreinte de 400 euros par jour de retard prononcée pendant une durée de 6 mois.
La SCI Pardes Patrimojne étant tenue des agissements de son locataire à l’égard du syndicat des copropriétaires, elle sera condamnée solidairement à ladite remise en état. Cependant, au regard des diligences qu’elle a entreprises pour faire cesser les travaux et obtenir une remise en état et dès lors qu’elle n’a pas la maîtrise des lieux donnés à bail, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à son encontre.
— S’agissant de la conformité du conduit d’extraction de la cuisine du local commercial
Le syndicat des copropriétaires soutient que le conduit d’extraction de la cuisine existant n’est pas conforme aux normes de sécurité créant des nuisances pour les habitants de l’immeuble et présentant un risque d’incendie. Il sollicite ainsi la condamnation solidaire du bailleur et du preneur à procéder à la mise aux normes du conduit d’extraction des fumées.
La société Malak fait valoir que local est à usage de restaurant depuis une dizaine d’années sans qu’aucune nuisance n’ait été rapportée par les habitants de l’immeuble. Elle indique également qu’il appartient au bailleur de lui permettre d’exercer son activité de restauration dans le respect des normes de sécurité.
La SCI Pardes Patrimoine indique que le seul rapport d’architecte produit par le syndicat des copropriétaires ne suffit pas à établir la non-conformité du conduit d’extraction.
En l’espèce, le compte-rendu d’architecte réalisé le 4 mars 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires fait état des constatations suivantes :
« 5. Au rez-de-chaussée, nous constatons que la cuisine la rénovation ne dispose pas d’un conduit d’extraction conforme à l’utilisation d’une installation de cuisson professionnelle. La seule extraction disponible est un conduit ancien en boisseaux traversant les étages supérieurs sans tubage intérieur complet, ce qui est dangereux et interdit.
De plus, la section dudit conduit est nettement insuffisante et peu créer des nuisances sonores et olfactives pour les occupants de l’immeuble. Il est impératif que l’exploitant se mette en conformité en adaptant son activité aux possibilités liées au local, ou bien qu’il demande une autorisation de création d’un conduit d’extraction extérieur, ce qui dans le cas présent est techniquement et administrativement hypothétique ".
Le compte-rendu d’architecte réalisé le 30 juin 2025 indique quant à lui : « en mars 2025, nous avions évoqué le défaut d’extraction réglementaire de la hotte de la cuisine. Aucune action n’a été menée à ce jour pour régulariser la situation ».
Toutefois, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que le conduit d’extraction ne résulte pas des travaux entrepris par la société Malak mais qu’il s’agit de l’installation préexistante du local commercial donné à bail.
Aucun élément versé à la présente procédure ne permet d’établir l’existence de nuisances sonores ou olfactives.
En outre, les seules constatations de l’architecte produites ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé, que l’installation préexistante n’est pas conforme aux règles de sécurité en vigueur, non précisées aux débats, ou encore de définir avec précision quels seraient les travaux nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur, l’architecte évoquant une mise en conformité de l’activité de restauration, sans qu’il ne soit précisé si la cuisson demeure possible ou uniquement la restauration froide ou la création d’un conduit d’extraction extérieur et le syndicat des copropriétaires ne précisant pas quelle mesure il sollicite.
En conséquence, le trouble manifestement illicite n’est ici pas établi et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes relatives à la mise en conformité du conduit d’extraction.
— S’agissant du remplacement de la porte d’accès au local par une porte coupe-feu au rez-de-chaussée
Le syndicat des copropriétaires soutient que la porte qui sépare le restaurant des parties communes de l’immeuble au rez-de-chaussée n’assure plus sa fonction coupe-feu, ce qui constitue un danger pour les habitants de l’immeuble.
La société Malak indique avoir procédé au remplacement de la porte du sous-sol donnant sur les parties communes par une porte coupe-feu. Elle précise également avoir installé une porte-coupe-feu au rez-de-chaussée.
La SCI Pardes Patrimoine fait valoir que le seul rapport d’architecte produit par le syndicat des copropriétaires ne suffit pas à établir la non-conformité de la porte existante.
En l’espèce, le compte-rendu d’architecte réalisé le 30 juin 2025 indique :
« 5. La porte d’accès au local depuis le hall de l’immeuble n’est pas étanche et n’assure pas le coupe-feu règlementaire dans ce type de locaux. Un jour important est visible en partie basse de la porte ».
Il résulte également du rapport de vérification technique réalisé par la société MO Solutions le 28 juillet 2025, produit par la société Malak, que les travaux réalisés par le preneur au niveau du rez-de-chaussée ont notamment consisté à « remplacer la porte existante par une porte coupe-feu de 30 minutes » (page 4/10). Le rapport de vérifications techniques mentionne également s’agissant de l’isolement, que « la porte installée est coupe-feu, transmettre le procès-verbal justifiant de la résistance au feu une demi-heure », puis « fiche technique de la porte transmise et validée », « poser une ferme-porte pour la porte d’intercommunication : c’est fait ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la porte qui sépare les parties communes de l’immeuble du restaurant, au rez-de-chaussée de l’immeuble, a également été remplacée par la société Malak et que celle-ci est coupe-feu.
Dès lors, le trouble manifestement illicite n’est ici pas établi et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes relatives à l’installation d’une porte coupe-feu du rez-de-chaussée.
Sur les demandes accessoires
La société Malak, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Malak ne permet d’écarter les demandes de la SCI Pardes Patrimoine et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], formée sur le fondement des dispositions susvisées. La société Malak sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à la SCI Pardes Patrimoine et 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Malak à remettre en état conformément à l’état initial, le sol des caves données à bail correspondant aux lots n°24 et 30, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut sous astreinte de 400 euros par jour de retard, prononcée pendant une durée de 6 mois ;
Condamnons solidairement la société Malak et la SCI Pardes Patrimoine à déposer :
— les fenêtres installées devant les soupiraux dans le sous-sol du local commercial de la SCI Pardes Patrimoine situés [Adresse 5], constituant les lots n°2, 9, 24 et 30 de copropriété ;
— la douche installée sans autorisation préalable dans le sous-sol du local commercial de la SCI Pardes Patrimoine situés [Adresse 5], constituant les lots n°2, 9, 24 et 30 de copropriété ;
Disons qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai de deux mois, une astreinte de 400 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de la société Malak pour une durée de six mois ;
Rejetons les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], relatives à la mise en conformité du conduit d’extraction de la cuisine du local commercial et à l’installation d’une porte coupe-feu au rez-de-chaussée ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Malak aux entiers dépens ;
Condamnons la société Malak à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Malak à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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