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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 22/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/00786 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LMEG
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Caroline LADREY – 248
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Elisabeth WELLAND – 0292
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.S. DECOURTY REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. EAUPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline LADREY, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Willy BITEAU, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [W] [C], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société METAL Ô PISCINES, demeurant [Adresse 6]
Défaillant
SELARL [X] [V] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. METAL Ô PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 25 et 26 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 22/00786.
Vu les assignations introductives d’instance du 17 et 22 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02415.
La jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 24/02415 et 22/00786 a été prononcée sous ce dernier numéro selon ordonnance de jonction rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 21 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [G] [A] et Madame [K] [P] ont saisi le juge de mise en état ;
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [G] [A] et Madame [K] [P] demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leur désistement d’incident,
— débouter la société DECOURTY REALISATIONS de sa demande de fin de non-recevoir de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [A] et de Madame [K] [P] dirigée en son encontre,
— condamner la société DECOURTY REALISATIONS à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS DECOURTY REALISATIONS sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déboute Madame [J] [H], Madame [O] [U], Monsieur [G] [A], Madame [K] [P], la SARL METAL Ô PISCNIES et la SAS EAUPLUS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclare irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par Monsieur [G] [A] et Madame [K] [P] tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS DECOURTY REALISATIONS et, partant, leur demande de condamnation de la SAS DECOURTY REALISATIONS à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre concernant les désordres affectant les façades,
— condamne tous succombants à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne tous succombants aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [J] [H] et Madame [O] [U] demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de :
* l’acceptation du désistement d’incident de Monsieur [A] et de Madame [P],
* ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’irrecevabilité de la société DECOURTY REALISATIONS à l’encontre de Monsieur [A] et de Madame [P],
— condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident distraits au profit de Me GARBAIL,
— débouter Monsieur [A], Madame [P], la SAS DECOURTY REALISATIONS et la SASU EAUPLUS de toutes demandes contraires.
La SAS EAUPLUS est représentée mais n’a pas formulé d’observations quant à l’incident soulevé.
Régulièrement assignée à personne, la SARL METAL Ô PISCINES n’est pas représentée.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [W] [C], ès qualité du liquidateur amiable de la société METAL O PISCINES n’est pas représenté.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 25 février 2025..
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les consorts [E] énoncent se désister de leur incident formulées à l’encontre des consorts [I].
Les consorts [I] s’en sont rapportés à justice sur l’incident.
Il y aura lieu de constater l’extinction de celui-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La SAS DECOURTY REALISATIONS sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [A] et Madame [K] [P] au motif que celles-ci seraient prescrites en application de l’article 2224 du code civil.
Il est constant que les consorts [I] ont, dès le 3 décembre 2014, signalé des remontées d’humidité dans leur bien acquis auprès des consorts [E].
Des réunions d’expertise se sont tenues et des comptes-rendus ont été établis en 2016 et 2017, notamment un compte-rendu en date du 7 mars 2017 qui a permis aux consorts [I] de connaître la nature et l’état des désordres allégués.
Le 8 décembre 2017, le juge des référés, saisi par les consorts [I], a ordonné une mesure d’expertise selon ordonnance rendue le 8 décembre 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2021.
Les consorts [I] ont par la suite saisi le juge du fond selon assignation en date du 25 janvier 2022.
En l’espèce, il est produit le compte-rendu du 7 mars 2017 attestant de la nature et l’étendue des désordres ainsi que de la présence des consorts [E] aux opérations expertales.
Dès lors, le délai de prescription quinquennale a commencé courir à compter de cette date à l’encontre de ces derniers.
Il est constant qu’une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, cet effet interruptif produisant ses conséquences jusqu’au jour du dépôt par l’expert judiciaire.
Néanmoins, l’acte suspensif de prescription ne peut bénéficier qu’à la partie ayant sollicité la mesure d’expertise en référé.
En outre, les consorts [E], arguent d’un revirement de jurisprudence énonçant que le point de départ de leur recours devait être repoussé à la date de l’action au fond.
Néanmoins, il ne justifient pas de leur qualité de constructeurs, pourtant nécessaire afin d’admettre l’application de ce principe.
Il s’ensuit que les demandes des consorts [I] formalisant leur demande de responsabilité à savoir d’être relevés et garantis contre la société DECOURTY REALISATIONS ont été déposées en date du 15 mars 2024.
Par conséquent, les consorts [E] ne justifient pas d’un acte suspensif de prescription effectué entre le 7 mars 2017 et le 7 mars 2022.
Les demandes des consorts [E] formulées à l’encontre de la société DECOURTY REALISATIONS sont donc irrecevables pour cause de prescription.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [G] [A] et Madame [K] [P] se sont désistés de leur incident formulé à l’encontre de Madame [J] [H] et de Madame [O] [U] ,
DECLARONS irrecevable l’action en responsabilité tendant à être relevés et garantis formulée à l’encontre de la SAS DECOURTY REALISATIONS par Monsieur [G] [A] et par Madame [K] [P],
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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