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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00970 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXC3
Code NAC : 71C
Monsieur [R] [M] es qualité de Maire
C/
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic MEMMO IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M] es qualité de Maire, demeurant Mairie de [Localité 1] – [Adresse 2]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic MEMMO IMMOBILIER sis [Adresse 3],
sis [Adresse 1] et [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GUERRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 et Me Dominique ATDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E552
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 29 septembre 2025, [R] [M], a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic MEMMO IMMOBILIER, au visa notamment de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— DECLARER Monsieur [R] [M] es qualité de Maire de la Commune de [Localité 1] recevable et bien fondé et par conséquent,
— DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira à l’effet d’administrer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 1] avec les pleins pouvoirs de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— FIXER la durée minimale de la mission de l’administrateur provisoire à 12 mois ;
— DONNER mission à l’administrateur ainsi désigné de :
— Se faire remettre les fonds éventuellement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
— Administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence de faire procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— rétablir l’équilibre financier de la copropriété ;
— prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;
— CONFIER à l’administrateur provisoire désigné tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que ceux du conseil syndical ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre le paiement des dépens.
[R] [M], ès-qualités de Maire de la commune de [Localité 1], fait valoir que la situation est pour le moins inextricable puisque le cabinet SYNERGI a été désigné dernièrement suivant assemblée du 4 novembre 2024 pour une période de 12 mois devant se terminer au plus tard le 30 novembre 2025 et que le CABINET MEMMO IMMOBILIER a été désigné suivant assemblée générale du 30 avril 2025 pour une période de douze mois à partir du 30 avril 2025 pour se terminer le 30 avril 2026 et qu’il existe donc bien deux syndics qui revendiquent la gestion de la copropriété et qui ont été élus ;
Il soutient qu’il résulte du procès-verbal du 29 avril 2021 que le montant des impayés s’élevait à la somme de 263 616,04 euros et que l’importance de ces impayés est d’autant plus grande que, non seulement les budgets prévisionnels sont minorés depuis plusieurs années, mais qu’en plus, leur ancienneté démontre qu’aucune action visant à apurer les dettes des copropriétaires n’a abouti ;
Il affirme que la société VISION GLOBALE, en charge de l’entretien des parties communes est créancière de la copropriété et déplore au mois de février 2025 une dette de 216 141,95 € ;
Il fait valoir qu’il produit également le rapport d’expertise judiciaire rendu le 9 décembre 2022 aux termes duquel Monsieur l’Expert a constaté que l’état de l’immeuble nécessite un contrôle régulier et des études et préconisations pour renforcement des fondations, ce contrôle n’étant pas effectué par le Syndicat des Copropriétaires ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le Syndicat des Copropriétaires sollicite de voir :
— DÉBOUTER Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire censé assurer la gestion de la résidence dite « [Adresse 1] ›› ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [M] au paiement dela somme de 1 € à titre de réparation du préjudice moral et financier subi par le syndicat des copropriétaires de ladite résidence ;
— À titre de complément d’indemnisation du préjudice subi, ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans les locaux de la maison commune de la ville de [Localité 1], à compter de la signification de ladite décision, pour une période de 15 jours sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ;
— CONDAMNER le demandeur au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir ;
Le Syndicat des Copropriétaires soutient que les difficultés rencontrées dans le passé pour l’administration de cette résidence n’existent plus et que le conseil syndical et le syndic régulièrement désignés assument leur responsabilité dans le cadre de la gestion de cette résidence ;
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire, il soutient que la mesure sollicitée est totalement inappropriée au fonctionnement de cette copropriété et que cette désignation entraînerait des conséquences économiques désastreuses pour le fonctionnement de la copropriété ;
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, le Syndicat des Copropriétaires expose qu’on peut légitimement s’interroger sur l’acharnement judiciaire entretenu par cet édile concernant l’actuel syndic de cette copropriété et que les pièces produites au débat par le demandeur démontrent, à l’évidence, la volonté de nuire au cabinet Mémmo Immobilier, l’actuel syndic régulièrement désigné ;
Que la lettre publique du Maire en date du 18 février 2025 en est un parfait exemple, puisque l’intitulé de cette correspondance est: « il s’agit d’une réponse au syndic Mémo Immobilier ›› ;
Il fait valoir que le conseil de la société Mémmo Immobilier a, pour sa part, répondu le 7 août dernier en donnant une explication qui parait claire mais que cette pièce est malheureusement absente de la production du demandeur et que, malgré ces explications, le Maire de la commune a poursuivi son acharnement, dont la procédure actuelle est un exemple parmi les multiples autres manœuvres de dénigrement à l’égard de la société Mémmo Immobilier, ce comportement constituant un préjudice ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
“I. — Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.” ;
Il y a lieu de constater que dans le corps de ses conclusions, le Syndicat des Copropriétaires conteste la qualité du maire à agir à titre personnel et invoque l’autorité de la chose jugée en raison de l’existence d’un précédent jugement du 20 mai 2025 ;
Cependant ces moyens relèvent de l’article 122 du code de procédure civile qui dispose que :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ;
Et constituent donc des fins de non revevoir qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions ;
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité ;
En l’espèce, contrairement à ses dires [R] [M], ès-qualités de Maire de la commune de [Localité 1], ne rapporte pas la preuve qu’il existe au jour de l’audience deux syndics qui revendiquent la gestion de la copropriété puisqu’il résulte de ses dires mêmes que le mandat du cabinet SYNERGI s’est terminé le 30 novembre 2025 alors que le mandat du CABINET MEMMO IMMOBILIER doit se se terminer le 30 avril 2026 ;
Au demeurant, [R] [M], ès-qualités de Maire de la commune de [Localité 1], a bien idenfié un seul syndic puisqu’il a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires “représenté par son syndic MEMMO IMMOBILIER” ;
Par ailleurs, [R] [M], ès-qualités de Maire de la commune de [Localité 1], fait état d’impayés résultant d’un procès-verbal, certes ancien du 29 avril 2021, mais rapporte la preuve par le versement aux débats d’une lettre de mise en demeure (et des factures y annexées) adressée au Syndicat des Copropriétaires par la société VISION GLOBALE, en charge de l’entretien des parties communes, qui fait état au mois de février 2025 d’une dette de 216 141,95 €, les encaissements courant 2024 étant très faibles aux regard du montant de la dette ;
En outre, s’agissant des désordres constatés sur la copropriété [R] [M], ès-qualités de Maire de la commune de [Localité 1], produit un rapport d’expertise ancien rendu le 9 décembre 2022 qui fait valoir que l’ensemble ne présente pas de risque imminent ni de risque pour la sécurité des habitants dans l’immédiat, de sorte que ce rapport ne rapporte pas la preuve que la conservation de l’immeuble était compromise à cette date mais préconise de réaliser diverses mesures en 15 jours et des sondages, études structurelles et travaux dans un délai de trois mois à savoir :
— Abatage des arbres à proximité du pignon nord y compris dessouchage,
— Sonde de solde au droit du pignon nord et façade ouest – reconnaissance des fondations,
— Etude structurelle pour reprise en sous œuvre des fondations,
— Etude structurelle pour reprise des voiles de façade sous-sol/ rdc et tous niveaux concernés,
— Etude structurelle pour reprise des planchers sous-sol/ rdc et tous autres niveaux concernés,
— Travaux de confortement fondations, infrastructure et superstructure du [Adresse 4]
— Remise en état partie privative et communes ;
Or, malgré l’ancienneté de ce rapport le Syndicat des Copropriétaires ne justifie d’aucun mesure concernant surtout les études structurelles préconisées ;
Il apparaît dès lors, que [R] [M], ès-qualités de Maire de la commune de [Localité 1] rapporte la preuve que le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble ;
Ces seules constatations justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité et il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande et de :
Désigner Maître [Q] [S] à l’effet d’administrer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 1] avec les pleins pouvoirs de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Fixer la durée minimale de la mission de l’administrateur provisoire à 12 mois ;
Donner mission à l’administrateur ainsi désigné de :
— Se faire remettre les fonds éventuellement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
— Administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence de faire procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— rétablir l’équilibre financier de la copropriété ;
— prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;
— Confier à l’administrateur provisoire désigné tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que ceux du conseil syndical ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [R] [M], ès-qualités de Maire de la commune de [Localité 1], le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic MEMMO IMMOBILIER succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Désigne Maître [Q] [S] – [Adresse 5] à l’effet d’administrer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 1] avec les pleins pouvoirs de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Fixe la durée minimale de la mission de l’administrateur provisoire à 12 mois ;
Donne mission à l’administrateur ainsi désigné de :
— Se faire remettre les fonds éventuellement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
— Administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence de faire procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— rétablir l’équilibre financier de la copropriété ;
— prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;
— Confie à l’administrateur provisoire désigné tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que ceux du conseil syndical ;
Rejette la demande de [R] [M], ès-qualités de Maire de la commune de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic MEMMO IMMOBILIER aux dépens ;
Et le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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