Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01086 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KAY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[W] [P]
C/
[J] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 04 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [P], demeurant [Adresse 7]
comparant
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P], exerçant sous l’enseigne Les vergers de Clara, [Adresse 3] a constaté l’impossible de recouvrir la somme de 1 000 euros correspondant aux coupes de foin au titre de l’année 2024 auprès de M. [J] [C].
M. [W] [P] a tenté une conciliation préalable avec M. [J] [C].
Un procès-verbal de constat d’échec a été dressé le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, M. [W] [P] a fait sommation de payer à M. [J] [C].
Par requête du 26 avril 2025, M. [W] [P] a sollicité du juge des contentieux de la protection de [Localité 6]-sur-mer la condamnation de M. [J] [C] à lui verser la somme de 1000 euros correspondant aux fermages de l’année 2024 avec intérêts au taux contractuel de 14. 76 % annuel à compter du 7 août 2024, une indemnité forfaitaire de 40 euros et la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût de la requête.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]-sur-mer a condamné M. [J] [C] à payer à M. [W] [P] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 et à la somme de 25. 80 euros au titre des frais de requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer le 8 juillet 2025, M. [J] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025, où elle a été retenue.
A l’audience, M. [W] [P] maintient sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros correspondant aux deux coupes de foin de l’année 2024.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il s’agit d’un accord verbal et qu’il était prévu que deux coupes se fassent pour la somme de 1 000 euros. Il indique en outre que seule une coupe a été faite et qu’ayant été prévenu tardivement que M. [J] [C] ne viendrait pas, il a perdu le bénéfice de la seconde coupe mais également celui de la première coupe au titre de l’année 2025.
Concernant M. [J] [C], demandant le rejet des prétentions du demandeur, il ne conteste pas avoir eu un accord verbal avec M. [W] [P] mais indique n’avoir bénéficié que d’une seule coupe. Il soutient n’avoir aucun bail, aucun contrat avec le demandeur et fait valoir que le prix, selon le statut du fermage est de 200 euros/ l’hectare et qu’en principe il ne devrait pas payer plus de 300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifié à personne le 10 juin 2025 tandis que M. [J] [C] a formé opposition le 8 juillet 2025.
Par conséquent, l’opposition à injonction de payer sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, M. [W] [P] se prévaut d’un accord verbal conclu avec M. [J] [C] selon lequel ce dernier devait procéder à deux coupes de foin de la parcelle située sur son verger moyennant le paiement de la somme de 1 000 euros pour l’année 2024.
Au soutien de sa demande, il produit notamment :
Une attestation de Mme [E] [Y] en date du 4 novembre 2025 dans laquelle il est précisé : « [J] [T] est venu sur les terres de [W] [P] pour récupérer les ballots de foin qu’il avait préalablement récoltés lors de l’été 2024. Un week end entre les 2 évènements, j’en avais compté plus de 25. »
Plusieurs échanges sms dans lesquels M. [J] [C] indique, le 8 juin, qu’il va passer pour le foin vers 10h-11h ;Le 10 août, M. [J] [C] indique « Bonjour je pense qu’on va faire la dernière coupe avant »…. « septembre selon pousse de l’herbe » ;Différents sms auxquels à compter du 1er octobre, M. [J] [C] ne répond plus.
Une facture du 7 août 2024 précisant « vente foin sur pied, 1000 euros TTC », « Faut refaire une facture de 400 euros pour le foin que j’ai eu ».
S’agissant de M. [J] [C], si à l’audience il admet avoir profité d’une coupe, il verse aux débats un arrêté actualisant les minima et les maxima des valeurs locatives des biens loués à usage d’exploitation agricole pour l’année 2024, arguant ainsi d’un prix trop élevé.
Ainsi, force est de constater que si M. [J] [C] réfutait l’existence d’un accord écrit avant l’audience, celui a admis qu’il y avait bien eu un accord de volonté avec M. [W] [P].
Par ailleurs, l’une et l’autre des parties conteste le montant de la prestation.
Néanmoins, selon les éléments versés aux débats, M. [J] [C] a effectué la première coupe au mois de juin et l’accord sur le prix est nécessairement intervenu avant cette opération.
Aussi, s’il ressort de la facture établie le 7 aout 2024 que M. [J] [C] a indiqué « Faut refaire une facture de 400 euros pour le foin que j’ai eu », force est d’en déduire qu’il admettait devoir payer au moins 400 euros pour la première coupe, étant précisé que la seconde coupe n’était pas encore intervenue.
En outre, en audience, il ne réfute pas avoir été d’accord pour deux coupes durant l’année 2024.
Il résulte donc de ces éléments que si M. [W] [P] échoue à apporter la preuve que l’accord sur la prestation était de verser 1 000 euros, en revanche, l’ensemble de ces éléments permette clairement d’affirmer que chaque coupe devait être facturée à un minimum de 400 euros.
En conséquence, M. [J] [C], qui ne produit aucun élément permettant de contester cette facture, sera condamné à verser à M. [W] [P] la somme de 800 euros.
En revanche, s’agissant de la perte du foin au titre de la première coupe de l’année 2025, M. [W] [P] ne verse aucun élément à la procédure.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la requête d’injonction de payer.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 8 juillet 2025 à l’ordonnance rendue le 16 mai 2025,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à M. [W] [P] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de la coupe de foins pour l’année 2024 sur la parcelle sise [Adresse 3];
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût la requête d’injonction de payer,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Resistance abusive ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Loyer
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Lettre d'observations
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préjudice moral ·
- Bailleur ·
- Indemnisation ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Pakistan ·
- Légalisation ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ambassade ·
- Certificat ·
- Affaires étrangères ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Tunisie ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Adoption plénière ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Auto-entrepreneur ·
- Nationalité française ·
- Atlantique ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Acquiescement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Médiation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Villa ·
- Provision ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Conditions de vente ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Entrave ·
- Vie sociale ·
- Adresses ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.