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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/09674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09674 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CUD
Minute : 25/00066
Monsieur [P] [C]
C/
Madame [H] [M]
Copie exécutoire :
Monsieur [P] [C]
Copie certifiée conforme :
Madame [H] [M]
Le 10 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1/04/2022, il a été donné à bail à Mme [H] [M] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 5].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 28/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 5940 euros en principal.
.
Par acte d’huissier en date du 17/10/2024, M. [P] [C] a fait assigner Mme [H] [M] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [H] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
— condamner Mme [H] [M] au paiement :
— d’une somme de 10260 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 28/12/2023 ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer augmenté des charges, avec leurs augmentations, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— d’une somme de 1025 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification préfecture et de tous les actes conservatoires.
A l’audience M. [P] [C] actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 12420 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 9/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Citée à étude, Mme [H] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que Mme [H] [M] reste effectivement devoir une somme de 12420 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 9/12/2024 ; elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 5940 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 28/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 8/02/2024 à minuit.
Mme [H] [M] se trouvant sans droit ni titre depuis le 9/02/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [H] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de dommages et intérêts ne faisant l’objet d’aucun développement aux termes de l’assignation, elle sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [H] [M] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [C] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 8/02/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [H] [M] et situés au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [P] [C] pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à M. [P] [C] la somme de 12420 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 9/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28/12/2023 sur la somme de 5940 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à M. [P] [C], à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à M. [P] [C] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09674 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CUD
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
Monsieur [P] [C]
C/
Madame [H] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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