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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 26 mars 2026, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/31
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE RG N°24/00035 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JK6X
FONDS COMMUN DE TITRISATION [F] / [P] [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDEUR :
— FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par action simplifiée, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, ayant son siège social à PARIS (75020), 256 bis rue des Pyrénées, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
ayant son siège 92 avenue Wagram
75017 PARIS
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 11 et ayant pour avocat plaidant Maître Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
— Monsieur [P] [X] [C]
né le 16 Août 1989 à ESSEY LES NANCY (54271)
demeurant 28 A rue de la Chappelle
L 5213 SANDWEILER (LUXEMBOURG)
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
EN PRESENCE DE :
— FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par action simplifiée, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, ayant son siège social à PARIS (75020), 256 bis rue des Pyrénées, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
ayant son siège 92 avenue Wagram
75017 PARIS
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 11 et ayant pour avocat plaidant Maître Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS
— TRESOR PUBLIC (Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle)
domicilié Cité administrative, bâtiment P
45 rue Sainte Catherine
54000 NANCY
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me LEDERLE
Copie simple délivrée le : à Me LEDERLE, Me F. MOREL,
commissaire de justice
*************
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 22 janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement en date du 12 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
– condamné Monsieur [P] [C], en sa qualité de caution de la SCI RCM, à payer à la Société Générale la somme de 211 055,98 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % à compter du 24 janvier 2017 et jusqu’à parfait règlement, et dans la limite de 250 680 €,
– ordonné l’imputation des paiements prioritairement sur le capital,
– condamné Monsieur [P] [C] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à partie par acte du 6 avril 2021 et est devenu définitif selon certificat de non appel du 1er juillet 2021.
En vertu dudit jugement, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait inscrire une hypothèque légale au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 23 octobre 2023 volume 2023 V n°6113 sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte d’huissier en date des 6 et 21 août 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait délivrer à Monsieur [P] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier situé à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 54 000 – 1 rue du Docteur Bernheim, cadastré section BN n°208, pour une contenance de 03 a 35 ca, soit les lots de copropriété numéro 1, 4, 5, 51 et 52, pour avoir paiement de la somme de 260 614,30 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 19 septembre 2024 volume 2024 S n°55.
Par un acte d’huissier en date des 13 et 19 novembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait délivrer à Monsieur [P] [C] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 13 février 2025.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée à la SOCIETE GENERALE et au TRÉSOR PUBLIC, créanciers inscrits, par acte du 15 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 novembre 2024, soit dans le délai légal.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a déclaré sa créance, en tant que créancier inscrit, le 17 décembre 2024 pour un montant de 29 917,85 €.
Le TRÉSOR PUBLIC n’a pas déclaré de créance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 9 octobre 2025.
Par dernières conclusions déposées le 16 mai 2025, Monsieur [P] [C] a demandé au juge de l’exécution de :
Vu l 'article L. 111-7 du code des procédures civiles d 'exécution,
Avant dire droit,
– ordonner le sursis dans l’attente de la décision opposant devant la juridiction de céans la SCI RCM à la société [F].
À titre principal,
– débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de l’ensemble de ses demandes,
– reporter le paiement des sommes dues à un an.
A titre subsidiaire,
– autoriser la vente amiable des biens saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 €
– condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de radiation du commandement.
Par dernières conclusions déposées le 19 juin 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a demandé au juge de l’exécution de :
Vu les articles 2224, 2240 et 2244 du code civil,
Vu l’article 1224 du code civil,
Vu les articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— juger la présente procédure de saisie immobilière régulière ;
— juger que l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION [F] n’est pas prescrite (sic !) ;
— débouter Monsieur [P] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION [F] à la somme globale
sauf mémoire de 265 688,74 € arrêtée au 19 juin 2025, outre les intérêts au taux de 3,15 % l’an postérieurs jusqu’au parfait paiement, le tout dans la limite de la somme de 250 680 € ;
— ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot,
— et fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 100 000,00 € (cent mille euros) ;
— désigner la SELARL ANGLEDROIT VAL DE BRIEY – LONGWY, commissaires de justice associés à VAL DE BRIEY (54), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures,
— juger que la SELARL ANGLEDROIT VAL DE BRIEY – LONGWY, commissaires de justice associés à VAL DE BRIEY (54), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers,
— juger que Monsieur [P] [C], ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier/commissaire de justice, si lui-même n’est pas huissier/commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— juger que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
— juger qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— juger que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales, dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, et sur les sites internet tel que ASMAVOCATS.FR, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée, à la demande du débiteur :
— fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— ordonner que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
— taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
— ordonner que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné ; à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats,
— délivré injonction au FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, de justifier de la cession de la créance de la SOCIETE GENERALE sur Monsieur [P] [C] au titre du jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 novembre 2020,
– renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du jeudi 22 janvier 2026,
– réservé les dépens.
Le 6 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, a déposé de nouvelles pièces et de nouvelles conclusions par lesquelles il demande au juge de l’exécution de :
– dire que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion, la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la Société MCS et Associés, vient régulièrement aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020, soumis aux dispositions du code monétaire et financier ;
– juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion, la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la Société MCS et Associés, justifie de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P] [C], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI RCM ;
– juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion, la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la Société MCS et Associés est fondé à agir à l’encontre de Monsieur [P] [C], sur le fondement du jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANCY,
et par lesquelles il reprend l’intégralité des demandes formées dans ses précédentes conclusions ci-dessus rappelées.
L’affaire évoquée à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 a été mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que selon un acte de cession de créances en date du 3 août 2020, la SOCIETE GENERALE, cédant, a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], cessionnaire, représenté par la société EQUITIS GESTION SAS, un portefeuille de créances moyennant le prix de 195 000 000 € (et non pas 195 000 € comme indiqué par erreur dans le jugement avant dire droit) ;
Qu’il est justifié que le portefeuille de créances cédées comporte effectivement la créance de la SOCIETE GENERALE sur la SCI RCM, dont le débiteur, Monsieur [P] [C], s’est porté caution ;
Attendu que cette cession de créances est régie par les articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier, et plus précisément par l’article L.214-169 V 1° à 3°, lequel dispose que :
« V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
[…]
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité » ;
Qu’il s’agit d’un régime de cession de créances spécial, lequel déroge au régime de cession de créances de droit commun, conformément à l’adage « Speciala generalibus derogant », de sorte que la cession de créances relevant des textes susvisés est opposable de plein droit dès la date apposée sur le bordereau, et ce sans autre formalité ;
Que ces dispositions prévoient expressément que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés et garanties attachées à chaque créance cédée ;
Attendu qu’en application desdites dispositions, la Cour de cassation décide que l’opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant contre la caution garantissant le paiement de la créance, lequel titre constitue un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal ;
Attendu dès lors qu’en l’espèce, l’opération de cession de créances a pris effet à la date apposée sur le bordereau, soit le 03 août 2020, que cette cession a entraîné de plein droit le transfert au cessionnaire du cautionnement souscrit par Monsieur [P] [C] en garantie de la créance cédée, ainsi que du titre exécutoire obtenu par la SOCIETE GENERALE contre ce dernier, soit le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Nancy, et enfin, que cette cession est opposable à Monsieur [P] [C] dès la remise du bordereau de cession de créances au FONDS, et ce sans autre formalité, soit en l’espèce dès le 03 août 2020 ;
Attendu par ailleurs qu’il est établi par les nouvelles pièces versées aux débats, que la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, en sa qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], a confié à la Société MCS et Associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au FONDS, et que Monsieur [P] [C] a été informé de la cession du cautionnement, par lui souscrit au profit de la SOCIETE GENERALE, au FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ainsi que de la désignation de la Société MCS et Associés comme entité en charge du recouvrement des créances cédées au FONDS, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, distribuée le 25 mars 2021 ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, a qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P] [C] sur le fondement du jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Nancy contenant condamnation de ce dernier, en sa qualité de caution de la SCI RCM, au profit de la SOCIETE GENERALE ;
Sur le respect des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, dispose d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 novembre 2020, lequel a été signifié à partie par acte du 6 avril 2021 et est devenu définitif selon certificat de non appel du 1er juillet 2021 ;
Qu’il dispose également d’une créance liquide et exigible sur Monsieur [P] [C] ainsi qu’il ressort du dispositif de ce jugement ;
Sur la demande de sursis formée par le débiteur :
Attendu que Monsieur [P] [C] demande au juge de l’exécution d’ordonner le sursis « dans l’attente de la décision opposant devant la juridiction de céans la SCI RCM à la société [F] » ;
Attendu que Monsieur [P] [C] ne justifie par aucune pièce de l’existence d’une procédure devant la juridiction de céans opposant le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F] à la SCI RCM ;
Attendu en tout état de cause que le créancier poursuivant, dès lors qu’il remplit les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution, est fondé à poursuivre la présente procédure à l’encontre de Monsieur [P] [C] en sa qualité de caution de la SCI RCM ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de sursis ;
Sur la créance du poursuivant :
Attendu qu’au regard du dispositif du jugement du 12 novembre 2020 et du décompte actualisé au 19 juin 2025 de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], il y a lieu de fixer la dite créance comme suit :
– principal jugement du 12/11/2020 : 211 055,98 €
– à déduire règlements : – 2 779,65 €
– intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an
du 24/01/2017 au 19/06/2025 : 55 826,50 €
– dépens : 201,18 €
Total : 264 304,01 €, soit un montant supérieur à la somme de 250 680 € ;
Que le dispositif du jugement du 12 novembre 2020 précise que la condamnation prononcée contre Monsieur [P] [C] est dans la limite de la somme de 250 680 € ;
Qu’il y a lieu par suite de fixer la créance du poursuivant à la somme de 250 680 € ;
Qu’il y a lieu en conséquence de valider le commandement de saisie immobilière à concurrence de ladite somme de 250 680 € ;
Sur la demande de délai de grâce :
Attendu qu’aux termes de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil applicable en l’espèce, de portée générale, le juge de l’exécution, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, peut reporter, ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années ;
Attendu qu’en vertu de ces textes, la demande de délai de grâce formée par Monsieur [P] [C] est recevable ;
Mais attendu que Monsieur [P] [C] ne justifie aucunement des moyens par lesquels il entend régler sa dette de 250 680 €, et qu’il y a lieu de relever que depuis la délivrance du commandement en date du 6 août 2024, une période d’un an et sept mois s’est écoulée, de sorte que ce dernier a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de grâce d’un an et sept mois ;
Que dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [P] [C] ;
Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
Attendu qu’à l’appui de sa demande subsidiaire tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi, Monsieur [P] [C] ne verse aucun justificatif de ses démarches de vente amiable, telles qu’un engagement écrit d’acquisition, un mandat de vente, ou encore la mise en vente de son bien sur un site Internet ;
Qu’il ne peut dans ces circonstances qu’être débouté de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi ;
Attendu par suite qu’il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, a qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P] [C] sur le fondement du jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Nancy contenant condamnation de ce dernier, en sa qualité de caution de la SCI RCM, au profit de la SOCIETE GENERALE.
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, créancier poursuivant, à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (250 680 €).
CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par la Société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, a déclaré une autre créance en tant que créancier inscrit, le 17 décembre 2024 pour un montant de VINGT NEUF MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (29 917,85 €).
CONSTATE que le TRÉSOR PUBLIC, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [P] [C].
REJETTE la demande de délai de grâce formée par Monsieur [P] [C].
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [P] [C] tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier saisi.
ORDONNE la vente forcée du bien dépendant d’un ensemble immobilier situé à NANCY (Meurthe-et-Moselle), 54 000 – 1 rue du Docteur Bernheim, cadastré section BN n°208, pour une contenance de 03 a 35 ca, soit les lots de copropriété numéro 1, 4, 5, 51 et 52, en un seul lot.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal à l’audience du JEUDI 9 juillet 2026 à 14 heures.
DESIGNE la SELARL Angle Droit Val de Briey, commissaires de justice associés à VAL
DE BRIEY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Laura LEDERLE
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