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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 sept. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02030
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7SO
N° RG 24/01070 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PANZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne RV RENOVE ET VALORISE, demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 octobre 2025, avancé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sophie MIRALVES-BOUDET
Copie certifiée delivrée à : Me Sébastien AVALLONE
Le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 7 avril 2023, Monsieur [K] [R] a mandaté Monsieur [Z] [J] pour la réalisation de deux murettes et ce, pour un montant de 5336,10 € avec versement d’un acompte de 2336,10 €. Puis, un second devis a été établi pour un montant de 7768 € pour la réalisation de ces deux murettes en béton banché, fibré et ferraillé qui n’a pas été accepté par Monsieur [K] [R].
Estimant que Monsieur [Z] [J] n’avait pas réalisé les travaux et n’avait pas restitué l’acompte versé au titre de la réalisation de ces murettes, Monsieur [K] [R] a, selon exploits de commissaire de justice en date des 29 mai 2024 et 7 juin 2024, fait assigner ce dernier devant chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur [J] à lui restituer la somme de 2336,10 € outre la somme de 163,41 € à titre d’intérêts légaux, 1500 € pour résistance abusive et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025 en accord avec les parties représentées par un mandataire commun s’agissant de Monsieur [K] [R] et par le cabinet AVALONE s’agissant de Monsieur [Z] [J].
À cette audience, le mandataire commun a, sur demande du magistrat, pris contact avec Maître [V] Olivia, intervenant au cours des précédentes audiences en substitution de Monsieur [D] [V], avocat [Localité 3].
La mandataire commun a fait savoir que Monsieur [Z] [J], par la voix de son avocat, sollicite le renvoi exposant qu’il pensait que l’audience du 2 septembre 2025 était une audience de mise en état. Toutefois, il n’a pas été fait droit à cette demande au regard de la présence d’un avocat à l’audience du 3 juin 2025 au cours de laquelle il a bien été mentionné un renvoi en audience de plaidoirie le 2 septembre 2025. Le tribunal a néanmoins autorisé l’avocat a déposé son dossier avant le 19 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [R], représenté par son avocat conclut comme suit :
Vu les articles 1103, 1217 et 1583 du code Civil
Vu les articles L 111-1 et L 214-2 du Code de la Consommation
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat forme entre les parties par le devis n°42 signé le 7 avril 2023,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à restituer l’acompte versé par Monsieur [R] d’un montant de 2.336,10 €, outre la somme de 163,41 € (à parfaire au jour du jugement à intervenir) à titre d’intérêts légaux.
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à la somme de 1.500 € pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à la somme de 1.500 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [Z] [J], par la voie de son avocat demande aux termes de ses conclusions déposées postérieurement à l’audience, de :
Vu notamment les articles 1103, 1117 et 1353 du Code civil
Vu l’article 700 du Code civil
Vu les pièces du dossier
Le déclarer recevable et bien fonde en l’ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER ET JUGER certaine, liquide et exigible la créance de Monsieur [Z] [J]
d’un montant de 2650 euro conformément à la Facture n°20230526 émise en suite de l’exécution
d’une prestation de service réalisée et non honorée .
PRONONCER conformément à l’article 1348 du Code civil la compensation judiciaire de cette créance avec celle de Monsieur [K] [R] d’un montant de 2336,10 euros qui résultera de la résolution judiciaire du contrat forme entre les parties par le devis n°42 signé le 7 avril 2023 et à intervenir au jour du jugement
En conséquence et à titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [K] [R] à verser 313,90 euros à Monsieur [Z] [J]
au titre de la différence
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [K] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [K] [R] à verser 3000 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/01070 et RG n°24/00898, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
➢Sur la demande principale en résolution du contrat du 7 avril 2023
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1103 et suivants du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi l’article 1219 prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si l’inexécution est suffisamment grave.
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce les parties ne contestent pas le fait que Monsieur [K] [R] a effectivement signé, le 7 avril 2023, un devis pour la réalisation de deux murettes et a versé la somme de 2336,10 € au titre d’un acompte. Elles s’accordent pour indiquer que Monsieur [Z] [J], ayant eu connaissance du fait que lesdites murettes devaient être en construites en béton branché, fibré et ferraillé comme imposé dans le cahier des charges par le lotisseur, il a procédé à un second devis réalisé le 2 mai 2023 portant la prestation initiale d’un montant de 5336,10 € à la somme de 7768 €.
Les parties admettent que ce second devis n’a jamais été signé par Monsieur [K] [R] et que Monsieur [Z] [J] n’a pas entrepris les travaux concernant les murettes depuis la signature du premier devis le 7 avril 2023.
Dès lors, la résolution du contrat doit donc être ordonné et l’acompte versé au titre des murettes, dont le montant de 2336,10 € n’est pas contesté, doit être restitué à Monsieur [R]. Ainsi, Monsieur [Z] [J] sera condamné à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 2336,10 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première assignation datée du 29 mai 2024.
➢Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre de la facture n°20230526
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Et en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] soutient que Monsieur [K] [R] a donné son accord pour la réalisation des peintures intérieures de sa maison pour un montant de 2650 € et indique avoir été dans l’impossibilité d’établir un devis faute d’outils informatiques. Il précise que, pour ce faire, Monsieur [R] lui a communiqué un tableau des surfaces afin que ce dernier calcule le nombre de mètres carrés. Il verse aux débats une photo prise par lui qui permettrait d’apercevoir le stock des peintures utilisées, ainsi que plusieurs photographies d’une personne se trouvant sur le toit d’une maison qui se dénommerait Monsieur [O]. Il fait état d’une attestation de ce Monsieur [E] [O] qui indique avoir, du 5 avril 2023 au 8 avril 2023, réalisé les peintures intérieures plafonds et murs de la maison neuve de Monsieur [R] avec Monsieur [Z] [J]. Cette attestation mentionne que cette demande a été formée du fait du retard pris dans l’aménagement de la maison de Monsieur [R]. Il justifie d’un échange de courrier électronique entre Monsieur [K] [R] un dénommé [F] [P] qui précise « nous vous avons aimablement laissé commencer vos travaux de peinture intérieure pour vous permettre de rentrer rapidement dans la ville…………….. vous avez intervenir une tierce personne pour poser les gouttières………….. la même entreprise appliquait un produit sur les tuiles de votre toit »
Monsieur [K] [R], quant à lui, justifie de différents courriers électroniques et lettres aux termes desquels il conteste avoir demandé la réalisation de ces deux couches de peinture précisant avoir donné son accord pour la réalisation d’enduit, de ponçage des plafonds et des murs et de l’ application au rouleau de la sous-couche blanche sur les plafonds et les murs pour lequel il a réglé conformément à la facture du 20 avril 2023 la somme de 700 €. Il verse aux débats une attestation de son beau-père mentionnant Monsieur [J] lui aurait « confirmé ne plus vouloir rembourser » Monsieur [K] [R] « car il lui avait mal parlé ».
De ces éléments, il ressort qu’aucun devis n’a été établi par Monsieur [Z] [J] signé par Monsieur [K] [R] s’agissant des peintures intérieures, à l’exception des travaux d’enduit, de ponçage ainsi que de l’application d’une sous-couche blanche à l’intérieur de la maison dont la prestation de 700 € a été réglée. Il n’existe, pour justifier la réalisation des travaux par Monsieur [J], qu’une attestation de Monsieur [O] qui indique néanmoins connaître Monsieur [Z] [J] depuis plus de 10 ans et dont l’objectivité peut être remise en question. Par ailleurs, Monsieur [J] ne démontre pas s’être trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale d’établir ce devis, ce d’autant qu’il a bien établi un devis le 7 avril 2023.
En conséquence, il n’existe en l’état pas d’éléments suffisants pour établir l’existence d’un accord sur les travaux et leur prix, ni même pour justifier que ces travaux ont bien été réalisés par Monsieur [Z] [J]. Dès lors, ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre et au titre de la compensation subséquente.
➢Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, Monsieur [K] [R] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui indemnisé par la condamnation avec intérêt au taux légal.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au regard du contexte du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°24/01070 et RG n°24/00898 et DIT qu’elles seront suivies sous le numéro unique RG n°24/00898
ORDONNE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [K] [R] le 7 avril 2023 et portant sur la construction de deux murettes ;
En conséquence
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 2336,10 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première assignation datée du 29 mai 2024, au titre de la restitution de l’acompte versé en exécution dudit contrat.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de ses autres demandes
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit ;
La greffière, La Juge
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