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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 2 févr. 2026, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AXXEL La société AXXEL c/ G.A.E.C. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/01178 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5QA
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2026
ENTRE :
S.A.S.U. AXXEL La société AXXEL, SASU au capital de 314.400 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 448 712 786, ayant son siège social [Adresse 6] (France), agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 7]
Représenté par : Maître David NOEL de la SELARL DAVID NOEL, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
G.A.E.C. DU [Adresse 4], société civile au capital de 121 600 €, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le N° 399 339 837, code NAF 0141Z, ayant son siège social [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître David NOEL de la SELARL DAVID NOEL
copie conforme à :
Maître David NOEL de la SELARL DAVID NOEL
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de location du 1 er juillet 2024, la société AXXEL a loué au GAEC du [Adresse 4] un chariot télescopique sur une période initialement prévue d’un mois et 16 jours, du 16 juillet au 30 août 2024.
La société AXXEL a récupéré le matériel loué le 5 novembre 2024.
La société AXXEL a émis 5 factures ayant pour objet cette location :
Facture du 31 juillet 2024 pour un montant de 1561 euros TTC ;Facture du 31 août 2024 pour un montant de 2531 euros TTC ;Facture du 30 septembre 2024 pour un montant de 2531,76 euros TTC ;Facture du 31 octobre 2024 pour un montant de 2531,76 euros TTC ;Facture du 26 novembre 2024 pour un montant de 3387,52 euros TTC ;
Soit une somme totale de 12 544,04 € TTC.
Le GAEC du [Adresse 4] a procédé à trois règlements pour un montant de 1965 € TTC.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2025, la société AXXEL, par l’intermédiaire d’Agir recouvrement, a mis le GAEC du [Adresse 4] en demeure de procéder au règlement du montant en principal de 10 579,04 euros.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par exploit de commissaire du 17 juillet 2025, la société AXXEL, en demande, a fait délivrer assignation au GAEC DU [Adresse 4] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES duquel elle sollicite de bien vouloir :
« CONDAMNER le GAEC du [Adresse 4] à verser à la société AXXEL la somme de 10 579,04 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 date de la mise en demeure par LRAR,CONDAMNER le GAEC du [Adresse 4] à verser à la société AXXEL les sommes de461,29€, au titre des intérêts de retard, (calcul arrêté au 28 mars 2025)200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du code de commerce,CONDAMNER le GAEC du [Adresse 4] à verser à la société AXXEL la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civileOrdonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;L’exécution provisoire, de droit, devra être ordonnée ;Condamner GAEC du [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL David Noel avocat. »
Elle soutient, sur le fondement des articles 1217 et 1231-6 du code civil, que le gérant du GAEC, aux termes d’échanges de mail, ne conteste ni le principe, ni le montant des factures émises par la société AXXEL.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1231-6 et suivants du code civil et 441-10 du code de commerce, que le GAEC a fait preuve de mauvaise foi dans le règlement des sommes dues, à l’origine d’un préjudice indépendant du retard de paiement subi par la société AXXEL qui considère donc pouvoir obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Bien que régulièrement assigné, le GAEC DU [Adresse 4] ne s’est pas constitué en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025, le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement des sommes impayées :Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1217 du même code dispose que, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société AXXEL verse aux débats le contrat de location passé avec le GAEC DU [Adresse 4] du 1er juillet 2024 ayant pour objet la location d’un chariot télescopique. (Pièce n°10 AXXEL). Elle produit également aux débats les 5 factures sur une période allant du 31 juillet 2024 au 26 novembre 2024 avec pour objet le contrat de location du chariot télescopique pour un montant total de 12 544,04 € TTC. (Pièces n°3 à 7 AXXEL).
La société AXXEL verse également un extrait de compte du GAEC DU [Adresse 4] sur une période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 qui révèle que ce dernier reste débiteur d’une somme de 10 579,04 euros TTC. (Pièce n°8 AXXEL).
Aux termes d’un courriel du 29 octobre 2024, le gérant du GAEC indique qu’il va procéder au versement des sommes dues au titre de la location de la machine et sollicite de rallonger le délai de location. (Pièce n°11 AXXEL). Ce dernier ne conteste pas les sommes réclamées par courriel par la société AXELL au titre des impayées. (Pièce n°11 AXXEL).
En conséquence, en l’état de la carence du défendeur, il convient de condamner le GAEC DU [Adresse 4] à payer à la société AXXEL la somme de 10 579,04 euros TTC au titre des factures demeurées impayées.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes des dispositions du II. de l’article L441-10 du code de commerce, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société AXXEL sollicite le règlement d’une somme de 461,29 € au titre d’intérêts contractuels. Elle expose que ces intérêts contractuels sont prévus aux conditions générales de vente mais ne verse pas ces dernières aux débats. Ainsi ces demandes ne sont pas justifiées et doivent être rejetées par le Tribunal.
La société AXXEL sollicite également le règlement de la somme de 200 € au titre d’une indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce correspondant à la somme de 40 € fixée par décret, multiplié par le nombre de factures impayées, soit 5 factures.
Cependant, la société AXXEL ne démontre pas avoir effectué des démarches de recouvrement pour chacune des factures impayées. Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que la société AXXEL a effectué des démarches de recouvrement regroupant l’ensemble des factures demeurées impayées. (Pièces n°12 et 13 AXXEL). Ainsi l’indemnité forfaitaire de recouvrement due ne peut dépasser la somme de 40 €.
En conséquence, il convient de condamner le GAEC DU [Adresse 4] à régler à la société la société AXXEL la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire.
Les demandes annexes (EP, art 700, dépens) :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande que le GAEC DU [Adresse 4] soit condamné à payer à la société AXXEL la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Il convient également de condamner le GAEC DU [Adresse 4], qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le GAEC DU [Adresse 4] à payer à la société AXXEL la somme de 10 579,04 euros TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 février 2025 au titre des factures demeurées impayées ;
DEBOUTE la société AXXEL de ses demandes au titre des intérêts contractuels de retard ;
CONDAMNE le GAEC DU [Adresse 4] à payer à la société AXXEL la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire ;
CONDAMNE le GAEC DU [Adresse 4] à payer à la société AXXEL la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC DU [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL David Noel avocat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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