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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 22 janv. 2026, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 25/03758 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOOA
MINUTE N° :
Affaire :
[C] – [G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
Madame [P] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-004027 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M], [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 25/03758 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOOA 22 JANVIER 2026
A l’audience non publique du 06 novembre 2025, Noélie SANTAILLER, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 11 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre:
Monsieur [M], [L] [G], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (38)
Et
Madame [P] [C], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (67) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2007, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (67) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 juillet 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [M] [G] et Madame [P] [C] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les enfants
CONSTATE que Monsieur [M] [G] et Madame [P] [C] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[O], [N] [G] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (38),[B], [L] [G], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [O] et [B] au domicile de Madame [P] [C];
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [M] [G], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père ; Pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [M] [G] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [O] et [B] au sein de leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [O] et [B] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DÉCHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [M] [G] et Madame [P] [C] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT que la présente décision sera signifiée par ministère du commissaire de justice par la partie la plus diligente
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-deux janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
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