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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 22/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2026
N° RG 22/01580 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQI5
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal :
Monsieur [L], [O], [U] [S], né le 13 février 1946 à [Localité 5] (Yvelines), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7].
représenté par Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [V] [A], né le 27 Octobre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [Z] [J], née le 3 Novembre 1971 à [Localité 8]
(Italie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 mars 2020, Monsieur [L] [S] a cédé à Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [J] une parcelle située au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 3], figurant au cadastre sous la section ZD n°[Cadastre 1], d’une superficie de 8.533 m², pour un prix de 7.500 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2022, Monsieur [L] [S] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [J] aux fins de voir prononcer la rescision pour lésion de la vente de cette parcelle.
Cette affaire est enregistrée sous le n°RG 22/1580.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a, pour l’essentiel, déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les consorts [A]-[J], ordonné une expertise et désigné pour ce faire un collège expertal composé par Madame [E] [C], Monsieur [R] [I] [F] et Madame [H] [N] avec pour mission d’évaluer la valeur de la parcelle litigieuse, suivant son état et sa valeur au moment de la vente conformément à l’article 1675 du code civil, soit au 20 mars 2020 date de l’acte de vente et de déterminer si le prix de vente est inférieur de plus de 7/12ème à la valeur réelle du bien vendu.
Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans à jour fixe, par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, après y avoir été autorisés aux termes d’une ordonnance du 22 août 2023, Maître [X] [M] et Maître [T] [P], aux fins de voir déclarer commun aux deux notaires, le jugement rendu le 16 février 2023 en ce qu’il a désigné le collège expertal .
Cette affaire est enregistrée sous le n°RG 23/5113.
Par jugement rendu le 5 avril 2024, le tribunal a fait droit à la demande.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Monsieur [Y] [S] et Monsieur [D] [S] sont intervenus volontairement, en qualité de mandataires au titre du mandat de protection future ayant pris effet le 11 octobre 2022.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [J] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les Articles 367 du Code Civil, et 378 du Code Civil,
Déclarer recevables et bien fondés les Consorts [A] / [J] en leur demande d’incident, de jonction et sursis à statuer.
Ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous le numéro de R.G. 22/01580 (procédure principale) et sous le numéro de R.G. 23/05113 (appel en garantie).
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt de la Cour d’Appel.
Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, Monsieur [L] [S], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [D] [S] (ci-après les consorts [S]) demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER des Consorts [A]-[J] de toutes leurs demandes
— RESERVER les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 17 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Les consorts [A]-[J] font valoir que la responsabilité des notaires ayant été invoquée par les consorts [S], ceux-ci ayant été attraits à la procédure et entendus par les experts, il est absolument indispensable que les deux procédures soient jointes sous numéro unique 22/1580 et qu’ils entendent conclure à l’encontre des notaires, Maîtres [M] et [P], au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les consorts [S] considèrent que la demande de jonction à laquelle ils s’opposent est uniquement dilatoire alors que Monsieur [L] [S] est malade, en maison de retraite, et âgé de 79 ans.
Ils exposent que deux ventes sont intervenues avec les consorts [A]-[J] :
— Une vente en date du 24 novembre 2017 à laquelle Maître [P] est intervenu,
— Une vente en date du 24 mars 2020 à laquelle Maître [M] est intervenue, cette vente étant la seule à faire débat.
Ils font valoir que si dans le cadre de l’expertise judiciaire, il a pu être intéressant pour le collège d’experts d’entendre les notaires ayant participé à ces ventes pour connaître leur position sur les prix pratiqués, on voit mal à ce jour pourquoi les consorts [A]-[J] forment un appel en garantie contre Maître [P] alors que ce dernier n’a pas participé à la vente litigieuse.
Ils ajoutent que les consorts [A]-[J] peuvent parfaitement poursuivre une procédure en garantie contre les notaires sans l’intervention des consorts [S] et que l’action en garantie ne nécessite aucunement la présence des consorts [S] puisque leur objectif est l’annulation de la vente intervenue le 24 mars 2020.
***
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, le rapport d’expertise chargé de fixer la valeur vénale du terrain ayant donné lieu à la vente contestée a été déposé le 8 septembre 2025.
Les consorts [A]-[J] n’établissent pas en quoi la procédure engagée par Monsieur [L] [S], à laquelle sont intervenus volontairement Messieurs [Y] et [D] [S] en leurs qualités de mandataire de ce dernier, aux fins de voir prononcer la rescision pour lésion de la vente intervenue est susceptible d’être en lien celle initiée par eux à l’encontre des deux notaires dont le seul objectif énoncé était de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, le collège expertal ayant indiqué vouloir sollicité leurs explications sur la qualification de « parcelle enclavée » du terrain.
Force est en effet de constater que les consorts [A]-[J], qui n’ont pas conclu au fond, n’expliquent pas quelles suites ils entendent éventuellement donner à l’instance engagée contre les notaires.
Il sera relevé, à titre surabondant, que la formalisation d’un éventuel appel en garantie contre les notaires par les consorts [A]-[J] serait, en tout état cause, sans incidence sur la procédure en rescision pour lésion menée par les consorts [S] laquelle est exclusivement dirigée contre les acquéreurs dès lors qu’il s’agit d’obtenir l’anéantissement de la vente.
Les consorts [A]-[J] seront déboutés de leur demande de jonction.
Sur la demande de sursis à statuer
Les consorts [A]-[J] soutiennent qu’avant d’examiner la teneur du rapport d’expertise, il y a lieu d’attendre l’arrêt de la cour d’appel à intervenir qui devra statuer sur le bien-fondé ou non de la désignation du collège expertal.
Les consorts [S] s’opposent à la demande de sursis à statuer qu’ils considèrent aussi comme dilatoire et alors que Monsieur [L] [S] est âgé. Ils précisent que la date de plaidoirie devant la cour d’appel est fixée au 17 octobre 2026.
***
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’article 514-3 du même code prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement du 16 février 2023, dont les consorts [A]-[J] ont interjeté appel, est exécutoire de plein droit.
Les consorts [A]-[J] n’ayant pas exercé les voies de droit spécifiquement prévues aux fins de voir écarter puis arrêter l’exécution provisoire de la décision de première instance, ces derniers ne peuvent, par le moyen détourné d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sur leur appel, faire échec au dispositif prévu pour donner toute efficacité aux décisions de justice de première instance.
Ils en seront donc déboutés.
Les parties seront renvoyées à la mise en état suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La procédure se poursuivant, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [J] de leur demande de jonction avec le dossier RG 23/5113 et de leur demande de sursis à statuer,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 10 mars 2026
— conclusions en demande : 10 mai 2026
— conclusions en défense : 10 juillet 2026
— dernières conclusions des parties : 30 septembre 2026
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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