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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 4 déc. 2025, n° 22/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 04 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00890 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CUPO / J.A.F
AFFAIRE : [W] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Employé(e) de bureau
domiciliée : chez Me Camille JAMMES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001081 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Couvreur
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002101 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 16 octobre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 04 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (12)
Et de
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Maroc)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [M] [W] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 28 juillet 2022 ;
Déboute Madame [M] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [R], [H], [D] et [B] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants [R], [D] et [B] au domicile de la mère ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [R], [H], [D] et [B] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [R] et [H] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, les premières fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec passage de bras devant la brigade de gendarmerie de [Localité 8] (82) ;
Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés ou les « ponts » les précédant ou les suivant ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [D] et [B] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
— pendant les petites vacances scolaires : la moitié de ces vacances, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, du vendredi 18 heures au samedi suivant 18 heures, avec passage de bras devant la brigade de gendarmerie de [Localité 8] (82),
— pendant les vacances d’été : la moitié de ces vacances avec un fractionnement par quarts, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires, avec un passage de bras le samedi à 18 heures devant la brigade de gendarmerie de [Localité 8] (82) ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaines ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [H], [D] et [B] [X] à la somme de VINGT-CINQ EUROS (25,00 €) par enfant soit CENT EUROS (100,00 €) au total ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère à compter de la mainlevée du placement des enfants ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier de l’année qui suivra la mainlevée du placement des enfants en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R], [H], [D] et [B] [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Rappelle que les décisions du Juge des enfants prononcées en matière d’assistance éducative prévalent sur les dispositions du présent jugement qui n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas de mainlevée du placement ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [M] [W] ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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