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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01834 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQDN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Monsieur, [T], [J]
né le 17 Août 1983 à RENNES, demeurant 10 ROUTE DE HOUNOUX – 11270 SAINT-GAUDERIC
représenté par la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
ET :
Monsieur, [X], [L]
né le 12 Mai 1971 à LAVELANET, demeurant 13 Avenue Victor HUGO – 09500 MIREPOIX
représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Société Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère, dont le siège social est sis 62 Rue Bon Repos – 11150 BRAM
représentée par la SELARL LYSIS AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Monsieur Yann PUYO, Vice-Président
Madame Pauline CASSAN, Juge placée
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Madame Pauline CASSAN, Juge Placée
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 4 mai 2020, Monsieur, [T], [J] a acquis auprès de Monsieur, [X], [L] la maison sise 10 route d’Hounoux à SAINT-GAUDERIC (11270) cadastrée section A n°1106, pour la somme de 315 000 euros.
L’acte de vente précise que le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté des communes PIEGE LAURAGAIS MALEPERE a procédé à un contrôle de l’installation d’assainissement autonome de la maison qui a donné lieu à l’établissement d’un constat de conformité de l’installation en date du 28 janvier 2020.
Néanmoins, Monsieur, [T], [J] explique qu’en juin 2020, la mairie de SAINT-GAUDERIC l’a informé que sa filière d’assainissement polluait l’environnement par des rejets lourds dans le fossé communal.
Dans ce contexte, Monsieur, [T], [J] a fait appel à un bureau d’études aux fins d’organiser une réunion pour confronter les positions du vendeur et du SPANC le 19 novembre 2021. Monsieur, [X], [L] ne s’est pas présenté.
Le rapport du bureau d’études daté au 19 novembre 2021 a chiffré les travaux de mise en conformité à la somme de 15 185,72 euros.
À défaut de résolution amiable du conflit entre les parties, Monsieur, [T], [J] a, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022, fait assigner Monsieur, [X], [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour faire désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis un expert.
Le rapport de l’expert a été déposé le 15 février 2024.
Par courriers des 6 juin, 30 juillet et 12 septembre 2024, Monsieur, [T], [J] a vainement sollicité la Communauté des communes PIEGE LAURAGAIS MALEPERE (CCPLM) et Monsieur, [X], [L] aux fins de transactions.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Monsieur, [T], [J] a fait assigner Monsieur, [X], [L] et la CCPLM devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins d’obtenir la restitution d’une partie du prix d’achat en application de l’article 1641 du code civil et des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Monsieur, [T], [J] demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner Monsieur, [X], [L] à restituer une partie du prix à Monsieur, [T], [J] en application de l’article 1641 du code civil, soit la somme de 47 250 euros,Condamner la CCPLM in solidum à hauteur de 25 % avec Monsieur, [X], [L] à payer à Monsieur, [T], [J] la somme de 30 049,70 euros de dommages et intérêts, en application de l’article 1645 du code civil,A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur, [X], [L] à restituer une partie du prix à Monsieur, [T], [J] en application des articles 1603 et 1217, soit la somme de 47 250 euros,
Condamner la CCPLM in solidum à hauteur de 25 % avec Monsieur, [X], [L] à payer à Monsieur, [T], [J] en application de l’article 1217 du code civil des dommages et intérêts d’un montant de 30 049,70 euros,En tout état de cause :
Les condamner avec la même solidarité au paiement des dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Monsieur, [X], [L] demande au tribunal de :
In limine litis :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise établie par Monsieur, [O],Débouter Monsieur, [J] de toutes ses demandes,A titre principal :
Juger que les désordres allégués ne présentent pas les caractères des vices cachés,Juger que le bien livré est conforme aux stipulations contractuelles,Débouter Monsieur, [J] et la CCPLM de toutes leurs demandes,A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur, [L] ignorait les désordres affectant le système d’assainissement non collectif du bien vendu à Monsieur, [J],Juger que la clause de non garantie des vices cachés et apparents stipulée est une clause exonératoire de responsabilité,Débouter Monsieur, [J] et la CCPLM de toutes leurs demandes,A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le SPANC et la CCPLM ont causé un préjudice à Monsieur, [L] par son manque de professionnalisme et la légèreté avec laquelle elle a exercé son contrôle de conformité,Déclarer le SPANC de la CCPLM responsable par sa négligence de tous chefs de préjudice des parties dans la cause,Condamner le SPANC de la CCPLM à relever et garantir Monsieur, [L] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit sur le fondement des vices cachés,En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur, [J] et la CCPLM à verser à Monsieur, [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur, [J] et la CCPLM aux dépens.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la CCPLM demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que le SPANC de la CCPLM n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
Mettre hors de cause la CCPLM,Débouter Monsieur, [J] de ses demandes présentées à l’encontre de la CCPLM,Condamner Monsieur, [J] à verser à la CCPLM la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,A titre subsidiaire :
Fixer la contribution de la dette mise à la charge de la CCPLM à 20 %,Débouter Monsieur, [J] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais relatifs à l’expertise amiable et à un préjudice de jouissance.Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2025 a prononcé la clôture le même jour et a fixé l’affaire à l’audience collégiale de dépôt du 13 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou encore « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’article 237 du code de procédure civile dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Monsieur, [X], [L] demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport de Monsieur, [O] en date du 15 février 2024, en raison de l’absence de crédit accordé à sa parole et à celle de son conseil, de la partialité de l’expert et de son manque d’objectivité, des observations déplacées et très subjectives tenues par ce dernier et de l’absence de réponse aux observations formulées par Monsieur, [X], [L]. Au soutien de sa demande, Monsieur, [X], [L] reprend plusieurs passages du rapport et affirme que la partialité de l’expert judiciaire ne peut que lui causer un préjudice mais aussi que ce dernier a détérioré l’installation en rompant et cassant des canalisations enterrées. Enfin, il produit huit attestations de proches dont il résulte qu’entre 2002 et 2020, aucun dysfonctionnement de la fosse septique ni le moindre écoulement dans le fossé n’a été observé.
Force est toutefois de constater que si Monsieur, [X], [L] conteste, sur le fond, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui ne lui sont pas favorables, il ne produit aucun élément objectif de nature à établir la partialité de Monsieur, [O], expert judiciaire inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de Montpellier. La lecture du rapport ne permet pas plus de remettre en cause l’impartialité de l’expert. En effet, les conclusions de l’expert sont toutes étayées par l’analyse d’éléments techniques et factuels tels que des factures, des schémas, des documents administratifs, des photos ou encore des constatations faites sur les lieux. Par ailleurs, il ressort du rapport que l’expert a apporté une réponse à l’ensemble des dires du conseil de Monsieur, [X], [L] et que ces dernières sont parfois très détaillées, allant jusqu’à expliquer pourquoi et comment il va procéder à son expertise. Également, si l’expert s’est dans son rapport maladroitement exprimé ainsi « Peut-être M., [L] n’ouvre-t-il pas tous ses courriers ? Ou a-t-il des oublis de mémoire », il explique ces propos en mettant en avant les incohérences et absences de précisions dans les dires tenus par Monsieur, [X], [L] eu égard aux éléments factuels et techniques en sa possession.
A titre surabondant, il sera relevé que l’expert a répondu aux questions qui lui ont été posées sans jamais outrepasser sa qualité ni débattre sur le plan juridique. Enfin, les éléments de casses évoqués par Monsieur, [X], [L] ne sont pas repris par Monsieur, [T], [J] et ne sont, en tout état de cause pas justifiés.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire litigieux.
Il sera, en outre, rappelé que selon l’article 246 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et qu’il prend en considération dans son analyse, les différents dires des parties et autres éléments de preuve versés aux débats qui viendraient, le cas échéant, le convaincre du bien-fondé des critiques contre l’expertise.
II. Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur, par tous moyens, de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée. Ce défaut doit avoir été antérieur à la vente, non apparent aux yeux de l’acheteur au moment de la vente et être d’une certaine gravité.
Monsieur, [T], [J] indique que Monsieur, [X], [L] a obtenu une attestation de conformité de l’installation assainissement autonome de la part du SPANC en envoyant des photos de travaux qu’il n’a en réalité pas effectuées. Il ajoute que depuis un courrier de 2006 émanant de la mairie, Monsieur, [X], [L] a connaissance des dysfonctionnements de son installation. Enfin, il se réfère au rapport d’expertise judiciaire qui met en avant l’existence du dysfonctionnement du système d’assainissement au jour de la vente et évalue à 15 % la perte d’utilité du bien.
En défense, Monsieur, [X], [L] affirme que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché sur le bien vendu. Par ailleurs, il indique que lors de la visite du SPANC au sein de la maison d’habitation située au 10 route d’Hounoux à SAINT-GAUDERIC, ce dernier a conclu à trois non-conformités de l’installation d’assainissement au niveau de la ventilation secondaire, de la boite de bouclage et concernant la non-réalisation de la vidange. Par la suite, il a réalisé les travaux de mise en conformité, a transmis les photographies de ces travaux au service et a obtenu le 28 janvier 2020 un diagnostic qui classe son installation en « Installation ne présentant pas de non-conformité ». De plus, il est constaté par les experts que le système fonctionne et il ressort de l’expertise du 24 août 2021 qu'« il n’a pas été constaté de rejets polluants visuels lourds dans le milieu naturel, mais la prolifération d’orties ». En tout état de cause, les dysfonctionnements relevés par le rapport d’expertise judiciaire ne rendent pas le bien impropre à son usage. Enfin, il n’a jamais eu connaissance du courrier de la mairie de 2006, de telle sorte que la clause exonératoire de responsabilité prévue dans l’acte de vente s’applique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suivant visite des lieux en date du 21 janvier 2020, le SPANC a révélé trois non-conformités du système d’assainissement de Monsieur, [X], [L] : absence de vidange, absence du regard de bouclage et absence de la ventilation primaire de la filière. Pour autant, Mme, [V], représentante du SPANC a, dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire, précisé que lors de sa venue sur les lieux « peu d’éléments étaient alors visibles pour effectuer le contrôle ».
Également, il est avéré qu’après réception de photographies de travaux envoyées par Monsieur, [X], [L], le SPANC lui a remis une attestation de conformité.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier dont le rapport d’expertise judiciaire, que les images produites comportent des incohérences avec le terrain du bien concerné et les déclarations du défendeur, que les factures fournies par Monsieur, [X], [L], outre celle relative à la vidange, sont pour certaines antérieures à la visite du SPANC, qu’elles ne mentionnent pas les éléments nécessaires à la mise en conformité du système d’assainissement ou que ces derniers ne correspondent pas à ceux apparents sur les photographies envoyées à le SPANC. De plus, les deux rapports d’expertise constatent qu’il n’y a pas de tuyau de ventilation, ni de regard de bouclage apparent et que la cuve est à nouveau pleine au bout d’une année.
Par ailleurs, si Monsieur, [X], [L] affirme que Monsieur, [T], [J] a effectué des travaux sur le bien depuis la vente et que ces derniers ont pu impacter le système d’assainissement, les experts n’ont constaté aucune trace de travaux sur le système concerné.
En conséquence, il y a lieu de constater que suite au relevé des non-conformités par le SPANC et malgré la délivrance d’une attestation de conformité postérieure, Monsieur, [X], [L] n’a pas effectué les travaux nécessaires et a procédé à la vente du bien en toute connaissance de cause.
Outre les éléments sus-mentionnés, l’expert précise que « Les causes sont imputables à une erreur de conception, que l’on déduit du dossier de déclaration d’installation d’un dispositif d’assainissement individuel établi par M., [L], une erreur d’exécution, avec une pose de drains non conformes (pas de ventilation primaire, pas de regard de bouclage, une pose de drains qui ne respecte pas les règles de l’art), et également un défaut d’entretien ».
S’agissant des drains, si Monsieur, [T], [J] et l’expert judiciaire évoquent un courrier de la mairie de 2006 qui fait état du dysfonctionnement du système d’assainissement de Monsieur, [X], [L] et des travaux à faire, rien ne démontre que ce dernier a bien été destinataire de ce courrier. Également, si l’expert judiciaire affirme que cette information était forcément connue du défendeur, le bien se trouvant dans un village où les informations se propagent vite, ce seul élément ne peut suffire à établir que Monsieur, [X], [L] avait connaissance du dysfonctionnement de son système d’assainissement dès 2006.
Sur les erreurs de déclaration, rien ne justifie que Monsieur, [X], [L] ait procédé à des déclarations erronées, le document a renseigné faisant état de 5 pièces principales, ce qui correspond aux nombres de pièces principales mentionnées dans l’acte de vente. Ainsi, cette erreur ne peut être relevée et reprochée à Monsieur, [X], [L].
De ce fait, les erreurs de conception et de déclaration ne peuvent caractériser un vice caché.
Toutefois, si Monsieur, [X], [L] affirme que les non-conformités ne sont pas à l’origine du dysfonctionnement du système d’assainissement et qu’en tout état de cause, ce dysfonctionnement ne rend pas l’immeuble impropre à son usage, force est de constater que l’expert judiciaire a clairement précisé que « Le dysfonctionnement actuel est dû au colmatage des drains d’infiltration qui a pour cause :
— une longueur de drain insuffisante
— une fréquence de vidange de la fosse insuffisante
— l’absence de ventilation primaire et secondaire, qui a favorisé la fermentation des matières organiques dans les drains ».
De surcroît, si le rapport amiable indique qu’aucun épandage de polluants n’a été constaté, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des déclarations de la mairie de juin 2020, que le système d’assainissement du bien concerné rejette les eaux usées dans la nature et que ces eaux sont polluantes eu égard à la fermentation des matières organiques découlant du colmatage des drains, de l’absence de vidange régulière et de l’absence de ventilation primaire. Pareillement, si les attestations de proches produites par le défendeur affirment qu’ils n’ont pas constaté d’écoulement du système d’assainissement dans la nature, rien ne démontre que ces personnes se soient, lors de leurs visites, rendues dans la nature pour faire un tel constat.
Ces rejets ont une conséquence importante sur l’environnement, de telle sorte que Monsieur, [T], [J] est devenu un propriétaire pollueur qui en a connaissance et ne peut, de ce fait, utiliser pleinement son bien. En effet, s’il est avéré que les occupants du bien ne connaissent pas de difficulté dans l’utilisation quotidienne du système d’assainissement, ils sont toutefois informés que leur utilisation pollue et constitue un fait répréhensible.
Ainsi, Monsieur, [X], [L] ne peut raisonnablement expliquer que le système ne présentant pas de dysfonctionnement dans son utilisation, le bien n’est pas impropre à son utilisation et ce, sans prendre en compte les répercussions environnementales découlant d’une pleine utilisation de ce système. En effet, les conditions d’usage d’une maison d’habitation en toute salubrité ne peuvent, en l’espèce, être atteintes, sans un système d’évacuation des eaux usées sain, à défaut duquel il existe un risque sanitaire environnemental.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort d’une part que le désordre portant sur le système d’assainissement était non seulement antérieur à la vente de la maison, mais aussi qu’il était connu du vendeur depuis le 21 janvier 2020, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la clause d’exonération prévue dans l’acte de vente, et que ce dysfonctionnement affecte l’usage de la maison d’habitation dans toutes ses conditions d’utilisation et de sécurité.
III. Sur la demande de restitution du prix
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur, [T], [J] sollicite la réduction de 15 % du prix de la vente, soit 47.250 euros, suivant évaluation fixée par l’expert judiciaire.
En défense, Monsieur, [X], [L] affirme que Monsieur, [T], [J] n’utilise pas volontairement le bien dans sa pleine capacité et ce, parce qu’il effectue des travaux au sein du bien.
Néanmoins, rien ne démontre que Monsieur, [T], [J] n’utilise pas en pleine capacité le système d’assainissement en raison des travaux qu’il effectue.
En conséquence, eu égard au dysfonctionnement et aux vices cachés constatés mais aussi à l’absence de jouissance totale du bien par ses occupants, il y a lieu de condamner Monsieur, [X], [L] à payer à Monsieur, [T], [J] la somme de 47 250 euros au titre de la restitution de 15 % du prix de vente.
IV. Sur la demande de relevé et garantie
Monsieur, [X], [L] sollicite la condamnation de la CCPLM à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée contre lui sur le fondement des vices cachés.
Néanmoins, il apparaît que si la CCPLM a délivré une attestation de conformité, ce n’est qu’après avoir reçu des photographies fallacieuses et que Monsieur, [X], [L] savait, lors de la vente du bien, que le système d’assainissement du bien n’était pas conforme à la réglementation.
Monsieur, [X], [L] sera donc débouté de ce chef.
V. Sur la responsabilité de la CCPLM
Selon les dispositions de l’article L1331-11-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au moment des faits : « Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
Si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ».
En l’espèce, si Monsieur, [T], [J] demande que la CCPLM soit condamnée au paiement de 25 % des frais concernant les dommages et intérêts subis en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, à titre principal et sur le fondement de l’article 1217 du code civil à titre subsidiaire, force est de constater qu’aucun de ces fondements ne trouve à s’appliquer, la CCPLM n’étant pas le vendeur, et n’étant pas davantage liée à Monsieur, [T], [J] par un contrat.
Néanmoins, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
Ainsi, le tribunal retiendra que la demande formée par Monsieur, [T], [J] est en réalité fondée sur l’article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au fond, la CCPLM ne conteste pas avoir procédé à un contrôle suivant les seuls éléments visibles lors de la visite sur les lieux et avoir délivré à Monsieur, [X], [L] une attestation de conformité seulement après avoir reçu des photos de travaux du défendeur.
Néanmoins, elle explique avoir été victime des manœuvres dolosives de Monsieur, [X], [L] et ne pas avoir suffisamment de compétence pour faire une analyse poussée des photographies produites et en déduire leur caractère fallacieux. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité direct entre sa prétendue faute et les préjudices subis par Monsieur, [T], [J]. En ce sens, elle affirme qu’elle ne devait pas contrôler la bonne conception du système mais seulement sa conformité et qu’elle n’a pas commis une faute mais seulement fait preuve de « légèreté » comme indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire.
Des éléments du dossier, il apparaît que c’est le mauvais contrôle et la délivrance d’une attestation de conformité par le SPANC qui a permis la vente de l’immeuble entre Monsieur, [X], [L] et Monsieur, [T], [J]. C’est également cette attestation qui a biaisé le consentement de Monsieur, [T], [J], ce dernier n’ayant sûrement pas acquis la maison d’habitation ou l’ayant acquis mais à un prix inférieur.
En conséquence, la CCPLM a commis une faute et cette dernière a un lien de causalité direct avec le préjudice subi par Monsieur, [T], [J]. En effet, c’est le dysfonctionnement du système d’assainissement non constaté par la CCPLM qui a mené à la présente instance pour vice caché. Également, s’il est avéré que Monsieur, [X], [L] a fourni des photographies fallacieuses à la CCPLM, ce seul fait ne suffit pas à exonérer cette dernière de sa responsabilité, sa mission l’obligeant à s’assurer de la réalité de la situation d’un bien avant de délivrer une attestation de conformité.
Ainsi, si la faute de la CCPLM a été retenue, celle de Monsieur, [X], [L] aussi et, eu égard à leur implication et comportements respectifs, il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 25 % pour la CCPLM.
VI. Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, Monsieur, [T], [J] demande que Monsieur, [X], [L] soit condamné à lui payer la somme de 23 729,70 euros correspondant aux travaux chiffrés par l’expert tel qui suit : 600 euros pour le devis d’étude de sol pour implantation de la filière adaptée et 23 129,70 euros pour le devis de réalisation d’une nouvelle filière, outre 1320 euros de frais d’expertise amiable et 5000 euros au titre du préjudice moral.
Pour les frais d’expertise amiable, cette dernière a été réalisée par l’assurance de Monsieur, [T], [J] et rien ne justifie qu’il en a assumé la charge financière. Il sera donc débouté de ce chef.
Par ailleurs, s’il est établi qu’un mois après l’acquisition du bien Monsieur, [T], [J] s’est trouvé confronté à des difficultés en lien avec l’utilisation de son système d’assainissement, il ne justifie pas avoir subi un préjudice moral.
Enfin, sur les frais de travaux qui ont été évalués par l’expert judiciaire, étant établi que Monsieur, [X], [L] connaissait le vice concernant le système d’assainissement du bien vendu, il y a lieu de condamner la CCPLM à hauteur de 25 % avec Monsieur, [X], [L], à payer à Monsieur, [T], [J] la somme de 23 729,70 euros de dommages et intérêts.
VII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [X], [L] et la CCPLM qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, précision faite que la part de la CCPLM sera fixée à 25 % de ces frais.
VIII. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [X], [L] et la CCPLM, condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur, [T], [J] la somme globale de 2500 euros, précision faite que la part de la CCPLM sera fixée à 25 % de cette somme.
IX. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc d’exécution provisoire et ce, de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [X], [L] à restituer une partie du prix à Monsieur, [T], [J], soit la somme de 47 250 euros (quarante-sept mille deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 1641 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur, [X], [L] de sa demande de relevé et garantie ;
DEBOUTE Monsieur, [T], [J] de ses demandes relatives aux frais d’expertise amiable et au préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la Communauté des communes de PIEGE LAURAGAIS MALEPERE et Monsieur, [X], [L] à payer à Monsieur, [T], [J] la somme de 23 729,70 euros (vingt-trois mille sept cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) de dommages et intérêts ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit : 25 % pour la Communauté des communes de PIEGE LAURAGAIS MALEPERE ; 75 % pour Monsieur, [X], [L] ;
CONDAMNE in solidum la Communauté des communes de PIEGE LAURAGAIS MALEPERE et Monsieur, [X], [L] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Communauté des communes de PIEGE LAURAGAIS MALEPERE et Monsieur, [X], [L] à payer à Monsieur, [T], [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
La Greffière La Présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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