Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 09/12/2025
à Me Jérome DE MONTBEL
EXPEDITION :
N° RG 25/01452 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EVH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, M. [T] [E] a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 66.420,00 euros remboursable en 143 mensualités de 622,09 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,03% par an.
Le déblocage des fonds est intervenu le 1er janvier 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023 mis en demeure M. [T] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 2 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a fait assigner M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Condamner M. [T] [E] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 66.498,28 euros augmentée des intérêts au taux de 4,03% à compter de la première échéance impayée, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément l’article 1.343-2 du Code civil, Condamner M. [T] [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et suivant ses conclusions contradictoires auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
— Constater que la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a valablement prononcé la résiliation du contrat de regroupement de crédits,
— Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles re règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner M. [T] [E] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 66.498,28 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,03% l’an à compter de la première échéance impayée,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner M. [T] [E] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité à étude, M. [T] [E], n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du contrat de location avec option d’achat
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du 31 juillet 2023. Par suite, l’action engagée le 5 février 2025 est recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la
résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause 4b des conditions générales intitulée « Exécution du contrat » qui prévoit que « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, dans l’un des cas suivants : – le défaut de paiement partiel ou total à son échéance d’une somme quelconque exigible au titre du présent contrat (…) Le prêteur informera l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt (déchéance du terme) ».
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ait adressé au locataire, le 10 novembre 2023 une mise en demeure préalable de payer dans un délai de huit jours la somme de 2.315,66 euros lui avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause n° 4b des conditions générales intitulée « Exécution du contrat » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que M. [T] [E] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois d’août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Ainsi, M. [T] [E] doit restituer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectués.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 66.420 euros et les règlements effectués (20.730,71 euros), soit 45.689,29 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
M. [T] [E] sera par conséquent condamné à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 45.689,29 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [T] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner M. [T] [E] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [T] [E] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause 4b des conditions générales intitulée « Exécution du contrat » du contrat de crédit en date du 4 décembre 2020 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de regroupement de crédits souscrit le 4 décembre 2020 par M. [T] [E] auprès de la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements prise en la personne de son représentant légal, la somme de 45.689,29 euros (quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-neuf centimes) au titre du
solde du contrat de crédit souscrit le 4 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Filtre ·
- Partie ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Ascenseur ·
- Villa ·
- Piscine ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Attraire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Litige
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Référence ·
- Unité foncière
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Belgique ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Motif légitime ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Pollution sonore ·
- Mission ·
- Domicile ·
- Compétence
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Droit local ·
- Droit commun ·
- Certificat
- Étranger ·
- Véhicule ·
- Consulat ·
- Contrôle ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Privation de liberté ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Vices ·
- Condensation ·
- Motif légitime
- Élite ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Contrat de location ·
- Compétence territoriale ·
- Activité économique ·
- Web ·
- Juridiction commerciale ·
- Adresses ·
- Contrats
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Saisie conservatoire ·
- Infraction ·
- Déficit ·
- Accord de paiement ·
- Taux légal ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.