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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 21 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître DEDIEU
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES,sise [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026
copie délivrée à Me CARBONEILL
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2025, Monsieur [T] [J] a commandé à la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle SCENIC, portant le numéro de série VF1JZ3G0D46580082, pour la première fois mis en circulation le 31 janvier 2012, ayant déjà parcouru 159 000 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 6 740 euros sur lequel il a ce jour-là réglé une somme de 1 000 euros pour réserver le véhicule et dont il devait régler le solde dans un délai maximal de 15 jours.
La SAS SIMPLICICAR a remis à Monsieur [T] [J] un procès-verbal de contrôle technique, daté du 7 janvier 2025, consignant six défaillances mineures.
La SAS SIMPLICICAR a remis Monsieur [T] [J], qui ne souhaitait pas acquérir le véhicule en raison des réparations à prévoir,un second contrôle technique, daté du 31 juillet 2025, ne faisant plus apparaître qu’une seule défaillance mineure, en l’occurrence la mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard.
Le 9 août 2025, Monsieur [T] [J] a réglé à la SAS SIMPLICICAR, par chèque bancaire, le prix total de la transaction soit 6 740 euros.
Le véhicule a été livré le 13 août 2025, le procès-verbal de livraison mentionnant une série de vérifications à effectuer.
Monsieur [T] [J] a rapidement constaté des anomalies et notamment que le véhicule tremblait dès que la vitesse atteignait 110 kilomètres/heure.
Le 19 août 2025, il a fait effectuer un nouveau contrôle technique qui a mis en évidence six défaillances mineures dont cinq avaient été constatées à l’occasion du contrôle du 7 janvier précédent mais dont celui du 31 juillet 2025 ne portait plus aucune trace.
Monsieur [T] [J] a confié le véhicule à la SAS LANDOTO SOCIÉTÉ NOUVELLE-RENAULT de [Localité 1] pour faire estimer le coût des réparations nécessaires.
Le 8 septembre 2025, le concessionnaire RENAULT a remis à Monsieur [T] [J] une facture de 78 euros correspondant au coût du diagnostic du véhicule auquel elle a procédé ainsi qu’un devis de réparation s’élevant à 4 128,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, Monsieur [T] [J] a assigné la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1228, 1604 et suivants du Code civil, L.217-3 et suivants du Code de la consommation, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
— prononcer la résolution du contrat de vente qu’il a conclu avec la SAS SIMPLICICAR le 26 juillet 2025,
— condamner la SAS SIMPLICICAR à lui rembourser la somme de 6 740 euros,
— condamner la SAS SIMPLICICAR à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule de marque RENAULT, modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 60 jours, passé lequel il pourra en disposer à sa guise,
— condamner la SAS SIMPLICICAR à lui payer une somme de 320,76 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS SIMPLICICAR à lui payer une somme de 1 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure,
— condamner la SAS SIMPLICIAR aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 février 2026.
Représenté par Maître Marie CARBONNEIL substituée par Maître Anthony DEDIEU, Monsieur [T] [J] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par remise de l’acte à Monsieur [Y] [I], gérant habilité à en recevoir copie, la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
Sur le défaut de conformité
En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ;
Aux termes de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;
Conformément à l’article L.217-4 du Code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat;
En vertu de l’article 1604 du Code civil, la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception ;
Il résulte de ces différentes dispositions que manque à son obligation de délivrance conforme le vendeur d’un véhicule d’occasion de plus de quatre ans qui remet à l’acquéreur un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique, accessoire indispensable à son utilisation ;
Monsieur [T] [J] recherche la responsabilité de la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR dans ses déboires survenus dans le cadre de l’acquisition, le 26 juillet 2025, du véhicule d’occasion RENAULT SCENIC pour la première fois mis en circulation le 31 janvier 2012 et immatriculé [Immatriculation 1], dont il a intégralement réglé le prix ;
Il s’infère des pièces du dossier que le premier procès-verbal de contrôle technique effectué par le centre AUTOSUR de [Localité 2] (64) le 7 janvier 2025, une date qui prouve qu’il contrevenait à l’article R.323-22-I-3° du Code de la route selon lequel les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3,5 tonnes doivent faire l’objet d’un contrôle technique avant toute mutation intervenant au-delà du délai de 4 ans, prévu au 1°, à compter de la date de leur première mise en circulation, et dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi ce contrôle dans les 6 mois précédant la demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation, comporte six défaillances mineures, en l’occurrence l’usure importante des garnitures ou plaquettes de frein avant gauche et droit, l’usure légère des tambours et disques de freins avant et arrière gauches et droits, la mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droit, la défectuosité de la protection des amortisseurs avant gauche, la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension avant gauche et droit, et enfin une anomalie du dispositif antipollution constaté par le relevé du système OBD (on-bord diagnostics) ;
Le second contrôle technique auquel a procédé, sur insistance de Monsieur [T] [J], la SA SECURITEST de [Localité 3] (64) le 31 juillet 2025, ne met en évidence qu’une seule défaillance technique, la mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droit ;
Le troisième, réalisé par le centre AUTOSUR de [Localité 1] le 19 août 2025, révèle que le véhicule litigieux souffrait de six défaillances mineures, en l’espèce l’usure légère des tambours et disques de freins avant et arrière gauches et droits, la mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droit, la défectuosité de la protection des amortisseurs avant gauche et droit, la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension avant gauche et droit, une anomalie du dispositif antipollution constaté par le relevé du système OBD, et enfin l’endommagement d’un panneau ou élément de la cabine et la carrosserie ;
Il est ainsi loisible de constater que les cinq premières défaillances mineures dévoilées par le dernier contrôle technique affectaient déjà le véhicule litigieux lors du premier, effectué le 7 janvier 2025, sans avoir pu disparaître mystérieusement le 31 juillet 2025 pour renaître de leurs cendres le 19 août suivant ;
La SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR, ainsi, a délivré à Monsieur [T] [J] un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique du 31 juillet 2025 ;
Son absence aux débats tend à démontrer, si besoin était, qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
Il sera donc constaté que la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR a failli à son obligation légale de livraison conforme du véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle SCENIC, portant le numéro de série VF1JZ3G0D46580082, pour la première fois mis en circulation le 31 janvier 2012 et immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle a vendu le 26 juillet 2025 à Monsieur [T] [J].
Sur les conséquences
1. Sur l’action rédhibitoire
En application de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, ces sanctions pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter ;
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et les parties doivent restituer, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ;
Conformément à l’article 1604 dudit code, en cas de résolution d’une vente la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur, la somme restituée par le vendeur pouvant éventuellement être augmentée des intérêts, sauf au juge du fond à accorder en outre des dommages et intérêts ;
Monsieur [T] [J] a clairement opté pour la résolution du contrat ; les parties, dès lors, doivent être remises dans l’état qui était le leur avant sa conclusion ;
Il prouve à cet effet avoir réglé à la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR le prix d’achat convenu du véhicule litigieux, soit 6 740 euros, le chèque n° 5612430, daté du 9 août 2025 et tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] qu’il détient dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES l’atteste ;
Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle SCENIC, portant le numéro de série VF1JZ3G0D46580082, pour la première fois mis en circulation le 31 janvier 2012 et immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 26 juillet 2025 entre Monsieur [T] [J] et la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR, de condamner cette dernière à restituer à Monsieur [T] [J] le prix de vente dudit véhicule, soit 6740 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de la demande en justice, et d’enjoindre à Monsieur [T] [J] de tenir le véhicule à la disposition de la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR qui le récupèrera dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [T] [J] réclame la condamnation de la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICA à lui régler à titre de dommages et intérêts une somme de 320,76 euros qui agrège 172,76 euros, 70 euros et 78 euros correspondant respectivement aux frais de mutation de la carte grise, de contrôle technique et de diagnostic ;
À l’appui de cette requête, Monsieur [T] [J] verse aux débats trois pièces qui légitiment son préjudice ;
En effet, le champ Y.6 du certificat d’immatriculation, à son nom, du véhicule acquis auprès de la défenderesse, prouve qu’il a réglé une somme de 172,76 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation ;
De même, la facture n° F5029033 du 19 août 2025 émise par le centre AUTOSUR de [Localité 1] établit qu’il lui a payé 70 euros pour le contrôle du véhicule qu’elle a ce jour-là effectué ;
Enfin, la facture n° 1637730 éditée le 8 septembre 2025 par la SAS LANDOTO SOCIÉTÉ NOUVELLE-RENAULT de [Localité 1] démontre que le diagnostic du véhicule qu’elle a réalisé lui a coûté 78 euros ;
La SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [J], en réparation de ses préjudices matériels, une somme de 320,76 euros (172,76 + 70 + 78).
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière responsabilité incombe à la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR qui a manqué à son obligation légale de délivrance conforme du véhicule qu’elle a vendu le 26 juillet 2025 à Monsieur [T] [J] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [J] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
La SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
La SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR a manqué à son obligation légale de livraison conforme du véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle SCENIC, portant le numéro de série VF1JZ3G0D46580082, pour la première fois mis en circulation le 31 janvier 2012 et immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle a vendu à Monsieur [T] [J] le 26 juillet 2025.
La déclare entièrement responsable de ce défaut de livraison conforme.
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 26 juillet 2025 entre la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR et Monsieur [T] [J].
Condamne la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR à payer à Monsieur [T] [J], au titre du remboursement du prix de vente du véhicule d’occasion RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1], une somme de SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS (6 740 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025.
Enjoint à Monsieur [T] [J] de tenir le véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle SCENIC, portant le numéro de série VF1JZ3G0D46580082, pour la première fois mis en circulation le 31 janvier 2012 et immatriculé [Immatriculation 1], à la disposition de la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR qui le récupèrera, avec un préavis de 48 heures au moins, à ses frais exclusifs et selon des modalités à définir entre eux, dans un délai maximal de SOIXANTE JOURS (60 jours) suivant la signification de cette décision, passé lequel délai Monsieur [T] [J] pourra en disposer à sa guise.
Condamne la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR à payer à Monsieur [T] [J], à titre de dommages et intérêts, une somme de TROIS CENT VINGT EUROS et SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (320,76 euros).
Condamne la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR à payer à Monsieur [T] [J] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS GOMEZ ET ROJO AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne commerciale SIMPLICICAR aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE JUGE LE GREFFIER
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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