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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 août 2025, n° 22/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/03998 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RH6J
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Août 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 18 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [U] [F]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (81), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 166
Mme [W] [N]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (55), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 166
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 10] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A. GMF ASSURANCES [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 février 2008, M. [U] [F] et Mme [W] [N] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9].
A la suite d’un premier épisode de sécheresse reconnu catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 11 juillet 2012, M. [F] a déclaré un sinistre à la compagnie MMA, son assureur multirisque habitation le 21 juillet 2012.
Le 20 aout 2012, le cabinet IXI était mandaté aux fins d’expertise amiable, organisée le 17 octobre 2012.
La compagnie MMA a refusé sa garantie par lettre en date du 24 décembre 2014.
A la suite d’un arrêté de catastrophe naturelle du 10 juillet 2018, M. [F] a déclaré, le 6 août 2018, un sinistre de catastrophe naturelle auprès de la GMF.
La GMF a refusé sa garantie par lettre du 22 novembre 2019.
M. [U] [F] et Mme [W] [N] ont saisi la juridiction des référés de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société MMA IARD par acte du 20 juillet 2020 et de la société GMF ASSURANCES par acte du 4 août 2020 pour obtenir la mise en œuvre d’une expertise du fait de désordres affectant un immeuble et l’exécution provisoire sur minute.
Par une ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés a désigné M. [R] [Z] en qualité d’expert.
M. [Z] a rendu son rapport le 11 janvier 2022.
Par actes du 28 septembre 2022, M. [U] [F] et Mme [W] [N] ont fait assigner la société MMA IARD et la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir notamment condamnées solidairement au paiement d’une somme au titre des travaux et des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025 et prorogée au 29 août 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [U] [F] et Mme [W] [N] demandent au tribunal, au visa des articles L. 125-1 et R. 112-2 du code des assurances de :
— débouter les compagnies MMA IARD, MMA MUTUELLE et GMF de l’ensemble de leurs demandes,
— juger la demande de prescription irrecevable en application de l’article 789 du code de procédure civile,
— juger que la prescription biennale est inopposable et non acquise à leur encontre,
— condamner solidairement les compagnies MMA, MMA IARD et la compagnie GMF à leur payer la somme de 122 078,34 € TTC, outre la somme de 9 767 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre (somme à parfaire au jour du paiement des travaux),
— juger que la somme de 122 078, 34 € TTC sera actualisée par application de l’indice BT01 publié au jour du dépôt du rapport comparé au dernier indice publié au jour du paiement,
— condamner solidairement les compagnies MMA, MMA IARD et la compagnie GMF à leur verser la somme 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé et fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les honoraires de Monsieur [I], expert d’assurés, en application de l’article 695 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances de :
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à leur payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation mise à leur charge à 40 % des sommes réclamées par les consorts [K],
— débouter toutes parties de toutes autres demandes.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la SA GMF ASSURANCES ORLEANS demande au tribunal, au visa des articles L.114-1 et L.125-1 du code des assurances et 1103 du code civil de :
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à leur payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation mise à leur charge à 20 % des sommes réclamées par les consorts [K],
— débouter toutes parties de toutes autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de déclarer irrecevables ces mêmes demandes.
A titre liminaire, le tribunal constate de ne pas être saisi par les défendeurs d’une demande aux fins de retenir une prescription.
I/ Sur le rapport d’expertise
L’expert judiciaire met en avant que :
— concernant la nature du désordre :
“La cause de l’origine des désordres qui affectent les murs extérieurs et le dallage intérieur sont majoritairement dûs à la consistance des sols d’assise de la structure […] la susceptibilité du potentiel de retrait gonflement des argiles sous jacentes est avérée” (p.39)
“Les désordres observés sont issus majoritairement de l’élément extraordinaire que constitue la sécheresse”.
— concernant l’apparition du désordre :
“Les désordres ont évolué d’année en année mettant à mal la capacité de la structure à reprendre les déformations successives et répétées des différentes actions de la sécheresse […] les premières dégradations sur l’ouvrage ont eu lieu avant l’achat de la maison en 2008 par les consorts [F] et [N]” (p.39).
L’expert note que “des fissures avaient d’ores et déjà été reprises sans harpages sans doute par l’ancien propriétaire […] alors que d’autres se sont formées durant la période concernée par le premier arrêté objet de la première déclaration de sinistre mis en place par M. [F] et Mme [N] auprès de la compagnie de la société MMA en premier lieu en 2013 puis par la compagnie GMF en 2018".
L’expert poursuit en indiquant que : “l’origine de la cause des dommages reste majoritairement celle de la sécheresse qui aurait dû être prise en compte dès les premières conclusions établies dans le rapport de sol diligenté par la compagnie MMA” (p. 40).
“Les désordres visibles sous forme de fissures ou de tassement de dallage sont ceux apparus en 2011 alors que d’autres fissures à l’extérieur avaient été d’ores et déjà reprises sans harpage avant l’achat en 2008 et pour certaines d’entre elles fait l’objet de réouverture. Ces désordres se sont effectivement aggravés pour certains en 2017
En conclusion, l’expert note que :
Son origine remonte avant l’achat des consorts [F] et [N] en ce qui concerne les premiers symptômes dont il est possible de constater les réparations entreprises et qui ont fait l’objet pour certains d’entre eux la réapparition des dommages [..]
La concomitance de la sécheresse est avérée pour une construction réalisée entre 1981 et 1982 qui a traversé d’autres périodes de sécheresse avec quelques stigmates de réparation mais a priori sans avoir à remettre en cause le fondement de la structure jusqu’en 2012 date de la 1ère déclaration
Les dysfonctionnements constatés sont la conséquence directe des facteurs dommageables et imprévisibles rattachables à la sécheresse objet du litige qui oppose M. [F] et Mme [N] après leur achat en 2008 avec dans un premier temps l’intervention de la compagnie multirisque habitation MMA assureur au moment des 1er faits déclarés puis dans un deuxième temps la compagnie GMF pour la déclaration mise en place pour le même motif en 2018".
II/ Sur les responsabilités et les garanties en cas de désordres liés à une catastrophe naturelle
La MMA soutient que les désordres sont antérieurs à l’acquisition par les demandeurs de leur maison, que l’inadéquation de la structure au terrain d’assise a été révélée antérieurement permettant de prendre des mesures de nature à exclure la garantie de l’assureur catastrophe naturelle et que les travaux se sont limités en 2000 à une reprise des fissures sans agir sur la cause du désordre ni même procéder à une étude de sol. Elle expose qu’en 2000 la cause des désordres aurait pu être décelée par tout professionnel normalement avisé.
La GMF conteste sa garantie exposant que la sécheresse de 2017 n’étant pas la cause déterminante du sinistre mais seulement un facteur d’aggravation.
Selon l’article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
L’alinéa 4 de l’article L.124-5 du code des assurances prévoit que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, selon l’expert, “il n’existait aucune possibilité pour l’acquéreur d’améliorer la situation de sa maison à l’aide d’un procédé usuel lui permettant d’éradiquer de façon définitive les problèmes survenus après son achat en 2008" (p.40)
— sur la garantie de la MMA
Il convient d’indiquer que si l’expert judiciaire indique que des fissures étaient apparues antérieurement et avaient d’ores été reprises sans harpage avant l’achat en 2008 du bien par les consorts [F] [N], il doit être néanmoins mis en avant que l’expert précise que le fondement de la structure n’avait pas été remis en cause jusqu’en 2012.
Il ressort effectivement des éléments produits au dossier la présence de fissures anciennes reprises avant l’achat du bien par les consorts [F] [N]. Néanmoins, les désordres décrits par l’expert et notamment les nouvelles fissures et surtout les tassements de dallage ayant des incidences sur la structure même du bien et nécessitant des travaux importants sur les fondations de la structure ne sont apparus selon l’expert qu’en 2011 ce que confirme le rapport d’audit expertise immobilier du 29 novembre 2011 mettant en avant un tassement partiel du dallage béton à l’origine de fissurations et ce qu’aucun autre élément de la procédure ne vient remettre en cause, étant noté au surplus que la MMA n’a jamais contesté les conclusions de l’expert dans le cadre de l’expertise.
Dès lors, il ne peut être reproché aux anciens propriétaires du bien, qui ne sont d’ailleurs pas dans la cause, de ne pas avoir pris les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages ce d’autant plus que la SAS SILEX expertises, intervenue en qualité d’expert à la demande de la MMA, avait estimé en 2014 que “la cause déterminante des désordres affectant [l']habitation n’est pas liée à des phénomènes de retrait argileux en période de sécheresse” ce qui contredit l’affirmation de la MMA sur le caractère facilement décelable de la cause des désordres.
En conséquence, la garantie “catastrophe naturelle” de la MMA est mobilisable.
— Sur la garantie de la GMF
La GMF conteste sa garantie exposant que la sécheresse de 2017 n’étant pas la cause déterminante du sinistre mais seulement un facteur d’aggravation.
Il n’est pas contesté par les parties que l’épisode de sécheresse du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 a fait objet d’un arrêté du 10 juillet 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il ressort du rapport d’expertise que cet épisode de sécheresse a eu des conséquences en 2017 sur le bien appartenant aux consorts [F] [N] entraînant un sinistre pour les consorts [F] [N], aggravant les désordres existants et augmentant la fragilité de la structure.
Il ainsi établi que cette sécheresse, conséquence d’une intensité anormale d’un agent naturel, est bien la cause déterminante du sinistre subi en 2017, quand bien même l’expert a relevé l’existence de désordres liés à des événements de sécheresse antérieure.
La GMF, garantissant les risques de catastrophe naturelle au moment du sinistre, pendant la période visée par l’arrêté constatant cette catastrophe naturelle, est tenu d’accorder sa garantie aux consorts [F] [N].
— Sur les responsabilités
Les MMA sollicitent un partage de responsabilité avec la GMF et de limiter la condamnation mise à sa charge à 40 % faisant valoir qu’il convient de retenir une part de responsabilité envers les consorts [F] [N] à hauteur de 20 % en raison du fait que les regards en béton étaient vétustes et fuyards par endroit. Ils exposent que plusieurs garanties de catastrophes naturelles peuvent être dues et que la catastrophe naturelle en 2018 constitue également une cause déterminante des désordres et que dès lors il convient de prononcer un partage de responsabilité à parts égales entre les assureurs.
La GMF sollicite un partage de responsabilité avec la MMA et de limiter la condamnation mise à sa charge à 20 % exposant que la totalité des désordres préexistaient à la sécheresse de 2017 et que les MMA n’ont pas permis de prendre les mesures adéquates permettant de limiter l’aggravation des désordres.
Concernant les responsabilités, l’expert met en avant “les erreurs techniques constatées à l’origine des dégradations [qui] engagent conjointement :
— la responsabilité de la compagnie d’assurances MMA de ne pas avoir pris en compte de manière objective les résultats techniques issus de l’étude de sol qu’elle a diligentée à la suite de la déclaration de sinistre […] à la suite de la sécheresse qui a sévi entre le mois de mai 2011 et septembre 2011 [..],
— la responsabilité de la compagnie GMF d’avoir eu la même lecture sur des phénomènes constructifs de dilatation différentielle entre matériaux et des tassements de dallage […]”' (p. 43)
En conclusion, l’expert indique :
“La 1ère déclaration effectuée pour la sécheresse de 2011 aurait dû interpeller les experts qu’en à la pertinence d’une étude de sol qui a donné des résultats dont la lecture n’a pas été correctement interprétée en refusant la prise en compte des garanties.
La 2ème déclaration n’a pas permis à l’expert de solutionner l’événement malgré les éléments à sa disposition dans la cadre amiable et l’évolution des stigmates soulevée par le maître d’ouvrage.”
Il convient également d’indiquer qu’en réponse à un dire du conseil de la GMF, l’expert a précisé : “effectivement, le sinistre aurait pu être éradiqué dès la première déclaration compte tenu de l’étude diligentée par la compagnie en charge du dossier, à cette époque, cependant la compagnie d’assurance qui lui succéda n’a jamais montré son désaccord en continuant à tort de refuser la garantie dont pouvait bénéficier le maître d’ouvrage”.
L’expert met néanmoins en avant “la responsabilité dans une moindre mesure du maître d’ouvrage dans ‘l’entretien des exutoires en maçonnerie permettant d’évacuer les eaux de pluie provenant du toit de sa maison”.
Au regard des observations de l’expert faisant valoir notamment que “l’origine de la cause des dommages reste majoritairement celle de la sécheresse qui aurait dû être prise en compte dès les premières conclusions établies dans le rapport de sol diligenté par la compagnie MMA”, de la mauvaise interprétation des résultats techniques issus de l’étude de sol par les experts sollicités par la MMA ainsi que par ceux de la GMF ASSURANCES et alors qu’aucun autre élément produit par les parties ne vient contester les différentes observations, il convient de fixer la part de responsabilité suivante :
— MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 65%
— GMF ASSURANCES : 30%
— consorts [F] [N] : 5%.
III/ Sur la réparation des désordres
Les consorts [F] [N] sollicitent la somme de 122.078,34 euros TTC ainsi que la somme de 9.767 euros représentant les honoraires de maîtrise d’oeuvre et correspondant à 8% des travaux.
Ces sommes correspondent aux préconisations de l’expert judiciaire et ne sont pas discutées par les défendeurs.
Dès lors, il convient de condamner solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la GMF ASSURANCES à verser aux consorts [F] [N] la somme de 122.078,34 euros TTC, outre la somme de 9.767 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Cette somme de 122.078,34 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
IV/ Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la GMF ASSURANCES seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les consorts [F] [N] sollicitent de condamner les défendeurs aux honoraires de M. [I] sans toutefois produire de justificatifs démontrant le prix de ces honoraires.
Cette demande, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, est incluse dans les frais irrépétibles.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la GMF ASSURANCES à payer aux consorts [F] [N] la somme de 5.000 euros sur ce fondement, en ce compris les honoraires de M. [I].
La charge des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la GMF ASSURANCES au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la GMF ASSURANCES à verser à M. [U] [F] et Mme [W] [N] la somme de 122.078,34 euros TTC, outre la somme de 9.767 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
DIT que cette somme de 122.078,34 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement,
FIXE la part de responsabilité de la façon suivante :
— MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 65%
— GMF ASSURANCES : 30%
— consorts [F] [N] : 5%.
CONDAMNE solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la GMF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la GMF ASSURANCES à payer à M. [U] [F] et Mme [W] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de M. [I],
DIT que la charge des dépens et celle de l’indemnité accordée à M. [U] [F] et Mme [W] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront dans leurs rapports entre eux, réparties entre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la GMF ASSURANCES à comme suit :
— MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 67,5%
— GMF ASSURANCES 32,5%
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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