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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04841 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V6Z
Ordonnance du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND
Expédition délivrée
le :
à : Maître Catherine ROBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire
tenue le vendredi six mars deux mille vingt-six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. 1 PLACE DE LA TRINITE,
dont le siège social est sis 48 avenue Jean Jaurès – 69370 ST DIDIER AU MONT D’OR
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [A] [X],
demeurant 1 place de la Trinité – 69005 LYON
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Renvoi : 30/01/2026
Mise à disposition au greffe le 06/03/2026
Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2013, la SCI 1 Place de la Trinité a donné en location à Madame [A] [X] un appartement situé 1 place de la Trinité 69005 LYON, pour une durée de 3 ans moyennant un loyer annuel initial de 4440,60 euros outre provision sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 septembre 2024, la SCI 1 Place de la Trinité a adressé à Madame [A] [X] un congé aux fins de vente avec échéance au 6 avril 2025, l’avisant du prix de vente fixé à 165 000 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 janvier 2025, Madame [A] [X] a été avisée du nouveau prix de vente à 139 630 euros.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Madame [A] [X] le 15 avril 2025 par acte de commissaire de justice.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la SCI 1 Place de la Trinité a fait assigner Madame [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de demander de :
— constater l’expiration du bail au 6 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [X] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner à titre provisionnel Madame [A] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale, par jour, à trois fois le loyer quotidien, jusqu’à libération des lieux, en application de l’article X des conditions générales du bail,
— condamner Madame [A] [X] à payer à la SCI 1 Place de la Trinité la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SCI 1 Place de la Trinité, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir que le congé délivré est valable et que le maintien de Madame [A] [X] dans les lieux caractérise un trouble manifestement illicite, et justifie d’ordonner son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [A] [X], représentée par son avocat, ne conteste pas la validité du congé. Elle précise en avoir eu connaissance au mois de mars 2025 et avoir entrepris des démarches de relogement depuis lors. Elle demande de modérer la clause pénale fondant le montant de l’indemnité d’occupation demandée par la SCI 1 Place de la Trinité, pour la limiter à une somme équivalente au loyer prévu au bail, et le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa situation financière et personnelle. Elle demande enfin d’être exemptée du paiement des dépens, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la validité du congé et l’expulsion
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut notamment être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, Madame [A] [X] ne conteste pas la validité du congé pour vente délivré par la SCI 1 Place de la Trinité. Ce congé est régulier en ce qu’il respecte les dispositions précitées et notamment les mentions obligatoires et le délai de préavis.
Il y a donc lieu de valider ce congé et de constater que Madame [A] [X] se maintient illicitement dans les lieux depuis le 6 avril 2025.
Cette situation justifie la mesure d’expulsion sollicitée par la demanderesse, nécessaire pour mettre fin au trouble manifestement illicite, qui pourra avoir lieu avec l’aide de la force publique en cas de nécessité, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux.
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article X que l’indemnité d’occupation doit être fixée à trois fois le montant du loyer.
Au regard de la situation financière et personnelle de Madame [A] [X], dont elle justifie, celle-ci percevant des ressources mensuelles de 654,08 euros, il y a lieu de modérer la somme prévue au bail et de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [X] jusqu’à son départ des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [X] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [A] [X] sera condamnée à payer à la SCI 1 Place de la Trinité la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la validité du congé pour vente délivré par la SCI 1 Place de la Trinité à Madame [A] [X], et la résiliation du bail liant les parties à compter du 6 avril 2025,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [A] [X] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 1 place de la Trinité 69005 LYON, dans le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
CONDAMNONS Madame [A] [X] à payer à la SCI 1 Place de la Trinité une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 6 avril 2025, sous réserve des règlements déjà effectués, et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNONS Madame [A] [X] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [A] [X] à payer à la SCI 1 Place de la Trinité la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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