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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 30 avr. 2025, n° 23/04422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALAIN [ B ] c/ S.C.I. [ Adresse 7 ], S.A.S. CAFE DES LYS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/04422 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJRW
OBJET : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant0A Sans procédure particulière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. ALAIN [B], RCS [Localité 8] 390 148 443, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 7], RCS [Localité 8] 878 522 168, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
S.A.S. CAFE DES LYS, RCS [Localité 8] 878 507 706, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 7], société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 3], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1]. Le rez-de-chaussée est un local commercial à usage de restaurant destiné à être exploité par la société Café des lys, société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 5], tandis que l’étage est à usage d’habitation, la société [Adresse 7] souhaitant y exploiter des chambres d’hôtes.
La société Alain [B], dont le siège social est situé [Adresse 6], a réalisé une prestation de fourniture et pose d’un comptoir de bar cintré sur mesure, créé par une architecte, au rez-de-chaussée de l’immeuble propriété de la société [Adresse 7].
Un devis n°210603.1 a été produit le 9 juin 2021 par la société Alain [B].
Les factures n°2106060 et 2108071 ont été émises les 30 juin 2021 et 30 septembre 2021 pour des montants respectifs de 7 200 euros TTC et 16 800 euros TTC.
La société Alain [B] a mis en demeure le 22 avril 2022 la société Café des lys de lui régler les sommes réclamées.
Se plaignant de malfaçons, la société [Adresse 7] a diligenté une expertise amiable non contradictoire organisée par le cabinet Villiot le 28 juin 2022.
La société Le Village et la société Café des lys ont saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert. Par ordonnance du 24 janvier 2023, M. [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
En avril 2023, la société Alain [B] a de nouveau mis en demeure la société [Adresse 7] et la société Café des lys de lui régler les sommes réclamées.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société Alain [B] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la société [Adresse 7] et la société Café des lys aux fins de règlement des factures impayées.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 27 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société [Adresse 7] et la société Café des lys ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, la société [Adresse 7] et la société Café des lys demandent de :
— déclarer prescrite et donc irrecevable la demande en paiement de la société Alain [B],
— dire et juger la société Alain [B] dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la société [Adresse 7],
— débouter la société Alain [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Alain [B] aux dépens,
— condamner la société Alain [B] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alain [B] à payer à la société Café des lys la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, la société Alain [B] demande de :
— déclarer la société Alain [B] recevable en ses demandes,
— débouter la société Café des lys et la société [Adresse 7] de leurs fins de non-recevoir,
— condamner in solidum la société Café des lys et la société [Adresse 7] aux dépens,
— condamner in solidum la société Café des lys et la société [Adresse 7] à payer à la société Alain Bonadei une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 mars 2025 et mise en délibérée au 30 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de la société Alain [B] :
Il résulte de l’article liminaire du code de la consommation que le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
A contrario, il ressort de cet article que le professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
S’agissant de la prescription, l’article L.218-2 du code de la consommation précise que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Enfin, l’article L.110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les factures de la société Alain Bonadei ont été émises les 30 juin et 30 septembre 2021.
Les sociétés [Adresse 7] et Café des lys estiment que la demande de la société Alain [B] est prescrite en ce qu’elle aurait dû être formée le 30 septembre 2023 au plus tard, conformément aux dispositions du code de la consommation qui prévoit un délai de prescription biennale.
Toutefois, il ressort des statuts de la société Café des lys qu’elle a pour objet l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle, café, bar, brasserie, débit de boissons, sur place ou à emporter.
Dès lors, en faisant poser un bar sur mesure, la société Café des lys a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale.
Ainsi, elle doit donc être considérée comme un professionnel au sens du code de la consommation.
De même, les statuts de la société [Adresse 7] précisent que cette société a pour objet « l’acquisition par voie d’achat, d’échange ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le comportement des biens et droits immobiliers en question ».
La pose d’un bar cintré sur mesure, créé par une architecte, au rez-de-chaussée de l’immeuble dont elle est propriétaire, pour un montant supérieur à 20 000 euros, correspond à une activité de construction et d’aménagement, de sorte que cette prestation entre dans son objet social.
Dès lors, elle doit être également considérée comme un professionnel.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés défenderesses à l’action engagée par la société Alain [B], qui n’ont pas la qualité de consommatrices, ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale prévue par le code de la consommation, seulement applicable à l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
La société Alain [B], qui a fait assigner les sociétés [Adresse 7] et Café des lys le 30 octobre 2023, a agi dans le délai de prescription de cinq ans applicable en l’espèce.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société [Adresse 7] et la société Café des lys à l’action de la société Alain [B] dirigée contre elles ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre la société [Adresse 7] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En application de cet article, l’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le devis n°210603.1 du 9 juin 2021 et les factures n°2106060 et 2108071 des 30 juin et 30 septembre 2021 ont été émis à destination de la société Café des lys. De plus, le paiement a été réalisé par cette dernière.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’expertise amiable du 28 juin 2022 a été diligentée par la société [Adresse 7] en qualité de maître d’ouvrage et que les travaux ont été commandés par cette société. M. [S] [M] [Z], dirigeant des deux sociétés défenderesses d’après des extraits papers du registre national des entreprises, a représenté la société Le Village durant cette expertise. Il est identifié au cours de celle-ci comme le maître d’ouvrage.
Par ailleurs, des devis ont été établis à destination de la société [Adresse 7] par d’autres sociétés qui sont intervenues sur le chantier, et le courrier du 19 juillet 2022 mettant en demeure la société Alain Bonadei d’effectuer sous huitaine les travaux de reprise a été rédigé au nom des deux sociétés, démontrant que la société [Adresse 7] est intéressée par les travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Alain [B] a un intérêt personnel, direct, né et actuel à agir contre la société [Adresse 7] en règlement de la prestation de fourniture et pose d’un comptoir de bar cintré sur mesure au rez-de-chaussée de l’immeuble propriété de la société Le Village.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Alain Bonadei contre la société [Adresse 7] ne peut qu’être écartée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la société Le Village et la société Café des lys, parties perdantes, aux dépens de l’incident.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société [Adresse 7] et la société Café des lys à payer à la société Alain Bonadei une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
ECARTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la société Alain Bonadei à l’encontre de la société [Adresse 7] et la société Café des lys,
ECARTONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Alain Bonadei à l’encontre de la société [Adresse 7],
CONDAMNONS in solidum la société Le Village et la société Café des lys aux dépens,
CONDAMNONS in solidum la société [Adresse 7] et la société Café des lys à payer à la société Alain Bonadei une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2025 pour conclusions des défenderesses.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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