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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKYW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02056 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKYW
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Valérie BOUTEILLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI [O] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION CDK [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 janvier 2018, la SCI [O] et FILS a consenti à l’association CDK TOULOUSE [Adresse 1] TOULOUSE une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de l’association CDK TOULOUSE était débiteur, la SCI [O] et FILS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 27 juin 2024 pour un montant total de 5.276,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SCI [O] et FILS a assigné l’association CDK TOULOUSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire énoncé au commandement de payer, signifié à l’association CDK [Localité 7] et dès lors prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner par provision l’association CDK au paiement de la somme de 5.119,04 euros au titre de l’ensemble des loyers et charges arrérages au mois de juin 2024 inclus,
— condamner par provision l’association CDK au paiement :
— du loyer afférent au mois de juillet 2024, soit la somme de 1.097,06 euros,
— ainsi que d’une indemnité d’occupation équivalente au montant de l’ancien loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 1.097,06 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— majorant l’ensemble de ces sommes au taux de base de l’intérêt légal majoré de quatre points,
— condamner l’association CDK à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement préalable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2024.
De son côté, l’association CDK [Localité 7], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
Toutefois, lors de la précédente audience du 05 novembre 2024, Madame [Y], présidente de l’association CDK [Localité 7], s’était présentée en personne. Elle avait indiqué vouloir payer sa dette, mais ne comprenait pas le montant demandé. La SCI [O] s’était alors engagée à transmettre un décompte, ce qui avait motivé le renvoi.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 01 janvier 2018 entre la SCI [O] et FILS et l’association CDK TOULOUSE contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
La SCI [O] et FILS justifie d’avoir délivré un commandement de payer le 27 juin 2024 pour la somme de 5.119,04 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que l’association CDK [Localité 7] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 27 juillet 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 27 juillet 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [O] et FILS.
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 1.047,06 euros. Le preneur s’est engagé à payer mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
La SCI [O] et FILS verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le décompte actualisé de la créance au jour de l’audience, dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au mois de septembre 2024 de la somme de 7.348,57 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois de septembre 2024 inclus.
Toutefois, il résulte également de ces documents que l’association CDK a procédé au règlement des sommes suivantes :
— au mois d’octobre 2024 : 1.061,65 euros au titre du loyer et charges du mois d’octobre 2024,
— au mois de novembre 2024 : 1.061,65 euros au titre du loyer et charges du mois de novembre 2024.
Soit la somme de 2.123,30 euros.
Il résulte de l’examen de ces documents que l’association CDK [Localité 7] est bien redevable de la somme de 5.225,27 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois de septembre 2024 inclus.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2024, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’association CDK [Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 27 juillet 2024, du bail daté du 01 janvier 2018, consenti par la SCI [O] et FILS à l’association CDK TOULOUSE [Adresse 1] TOULOUSE, portant un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 5]union (31240) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de l’association CDK [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association CDK TOULOUSE [Adresse 1] TOULOUSE à payer à la SCI [O] et FILS une somme provisionnelle de 5.225,27 euros (CINQ MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS et VINGT SEPT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, du mois de septembre 2024 inclus ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2024.
CONDAMNONS l’association CDK TOULOUSE [Adresse 1] TOULOUSE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 1.097,60 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [O] et FILS ;
CONDAMNONS l’association CDK TOULOUSE [Adresse 1] TOULOUSE à payer à la SCI [O] et FILS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS l’association CDK [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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