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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01828 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFK
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
La société SOGEFINANCEMENT SAS, (RCS NANTERRE n°394 352 272)
dont le siège social est 53 rue du Port – 92000 NANTERRE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [U]
demeurant 1 rue du 102ème régiment d’Infanterie – Etg 6 – appt 20 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [I] [M], auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 17 juin 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [U] un contrat de regroupement de crédit sous la forme d’un prêt personnel, d’un montant de 28.700€ remboursable en 81 mensualités de 409,52 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,35%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a conclu avec M. [Y] [U] un avenant de réaménagement de crédit le 16 novembre 2023, aux termes duquel il a été convenu le remboursement des sommes restant dues, soit la somme de 21.177,09 euros, en 99 mensualités de 269,79 euros avec assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,44%.
Puis, par courrier recommandé du 11 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [Y] [U] de régler les sommes impayées au titre de ce crédit.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, elle a assigné M. [Y] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection CHARTRES, aux fins de voir son action déclarée recevable et de :
— A titre principal, juger que la déchéance du titre s’est trouvée régulièrement acquise 15 jours après sa mise en demeure du 11 mars 2024 et à titre subsidiaire, soit par la signification de la sommation de payer du 25 avril 2024, soit par la signification de l‘assignation, et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
— En tout état de cause, condamner M. [Y] [U] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 21.539,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 25 avril 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner M. [Y] [U] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.694,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à complet paiement,
— condamner M. [Y] [U] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, la société SOGEFINANCEMENT est représentée par son avocat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique que le déblocage des fonds a eu lieu 24 juin 2021, soit conformément au délai légal.
M. [Y] [U], régulièrement cité par procès-verbal remis en l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT et M. [Y] [U] ont signé le 16 novembre 2023 un avenant aux termes duquel le prêt n°38198986622 a fait l’objet d’un réaménagement.
La société SOGEFINANCEMENT produit un historique de comptes en date du 5 avril 2024 aux termes duquel il résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 2 janvier 2024.
La demande ayant été introduite le 25 juin 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société SOGEFINANCEMENT a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, a été adressée au débiteur le 11 mars 2024 puis une sommation de payer le 25 avril 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme peut être valablement prononcée à la date de l’assignation, soit le 25 juin 2024, la sommation de payer du 25 avril 2024 valant interpellation suffisante du débiteur en l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure du 11 mars 2024.
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat à la date du 25 juin 2024.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être
réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société SOGEFINANCEMENT, notamment de l’historique à la date du 5 avril 2024 et du détail de créance, que sa créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital restant dû à la date de la défaillance : 20.460,39 euros
➢ mensualités échues impayées : 1.079,16 euros
soit un total restant dû de 21.539,55 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, M. [Y] [U] sera condamné à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 21.539,55 euros.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société SOGEFINANCEMENT est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, les intérêts contractuels de 4,35 % seront calculés sur la somme de 21.539,55 euros à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation.
L’indemnité légale de 1.694,16 euros réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [U] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, M. [Y] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société SOGEFINANCEMENT de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la société SOGEFINANCEMENT,
Constate la déchéance du terme à la date du 25 juin 2024 et la résiliation du contrat de prêt n°38198986622 à cette date ;
Condamne M. [Y] [U] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 21.539,55 euros (vingt-et-un mille cinq cent trente-neuf euros et cinquante-cinq cents) avec intérêt au taux contractuel de 4,35% à compter du 25 juin 2024, outre la somme de dix euros (10€) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens,
Déboute la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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