Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 12 nov. 2024, n° 21/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03945 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QKLY / JAF Cab 4
AFFAIRE : [J] / [P]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L], [Z], [X] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (31),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 octobre 2021 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (Gironde)
et de
. Madame [L], [Z], [X] [J] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [P] relatives à la restitution par Madame [J] d’une partie des biens du domicile conjugal ou au paiement par l’épouse de la somme de 5.767 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] relative à la restitution sous astreinte des deux sommes prélevées de 10.136 euros sur les livrets A des deux enfants par Madame [J] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à l’époux à titre préférentiel le droit de propriété du bien situé [Adresse 6] ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement une fin de semaine par mois du vendredi fin des classes au dimanche 19h à charge pour le père de prévenir la mère quinze jours au préalable ;
— en période de petites vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires précision faite que le 1er jour des vacances scolaires est le vendredi soir à la sortie des classes ;
— en période de vacances scolaires d’été : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande tendant à ce qu’il soit mentionné que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce en sa présence effective ;
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que les frais de trajet pour l’exercice du droit d’accueil du père sont partagés par moitié entre les parties sur le trajet entre le domicile paternel et le domicile maternel ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant au remboursement par Madame [J] de la somme de 971,40 euros au titre des frais de transport échus ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père doit verser à la mère la somme de 500 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 janvier 2022 et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants ( tels que notamment voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 100 euros et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais de mutuelle des enfants sont à la charge de Monsieur [P] et qu’il doit rembourser à Madame [J] dans les quinze jours du remboursement de sa mutuelle les frais exposés par elle pour les enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Associations ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Assistant ·
- République ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Charges ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Incompétence
- Café ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Village ·
- Prescription ·
- In solidum ·
- Action ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.