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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 22/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° R.G. : 22/02637
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [G]
C/
Société RENOVATION DECOR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1175
DEFENDERESSE
Société RENOVATION DECOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [G] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6].
Selon un devis n°2889 du 2 juillet 2020, Mme [H] [G] a confié à la société RENOVATION DECOR le remplacement du parquet de l’entrée, du salon et du dressing de son appartement, moyennant la somme de 9.661,54 euros.
La facture n°2391 a été émise le 4 juillet 2020 pour un montant de 9.661,54 et a été réglée le 5 juillet 2020.
Mme [H] [G], ayant noté que le parquet craquait sous ses pieds lors de son passage, a demandé à la société RENOVATION DECOR d’intervenir.
Un rendez-vous entre les parties s’est tenu le 2 novembre 2020.
Postérieurement à ce rendez-vous, Mme [H] [G] a déclaré son sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’une réunion contradictoire le 25 janvier 2021.
Un rapport d’expertise a été établi le 3 février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2021, Mme [H] [G] a mis en demeure la société RENOVATION DECOR de lui rembourser la somme de 8.886,54 euros, après déduction de la somme de 775 euros déjà remboursée par la société RENOVATION DECOR en l’absence de pose de panneaux Phaltex.
Mme [H] [G] a mandaté la SAS [Localité 9] [Localité 7], huissier de justice, aux fins d’établissement d’un procès-verbal de constat le 27 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, Mme [H] [G] a assigné la société RENOVATION DECOR, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Dire et juger recevables et bien fondées Mme [H] [G] en ses demandes,Ordonner la résolution du contrat entre la société RENOVATION DECOR et Mme [H] [G] à la vue de l’inexécution contractuelle, En conséquence :
Condamner la société RENOVATION DECOR à payer à Mme [H] [G] les sommes suivants : – La somme de 9.661,54 euros en remboursement de la facture acquittée le 5 juillet 2020 par Mme [H] [G],
— Des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, la société RENOVATION DECOR demande au tribunal judiciaire de :
Débouter Mme [H] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Mme [H] [G] à retirer tout commentaire, sur quelque support que ce soit à l’encontre de la SARLU RENOVATION DECOR, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà jusqu’à parfaite exécution. Condamner Mme [H] [G] à verser à la SARL RENOVATION DECOR la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « dire et juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Mme [H] [G] sollicite la résolution du contrat au motif que la société RENOVATION DECOR n’aurait pas exécuté les obligations qui étaient les siennes, notamment la pose d’un parquet collé.
La société RENOVATION DECOR soutient que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite lors du règlement de la facture en juillet 2020, de sorte que les réclamations au titre de malfaçons visibles sont irrecevables faute d’avoir été dénoncées lors du règlement de la facture.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En application de l’article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
Par ailleurs, il est rappelé que l’absence de réserve purge tous les recours au titre des non-conformités et vices apparents non réservés.
En l’espèce, Mme [H] [G] se plaint de divers désordres affectant les travaux réalisés par la société RENOVATION DECOR :
— Pose flottante au lieu d’un parquet collé en plein créant des grincements et non adhérence au plancher,
— Divers petits affleurements (5mm),
— Décalage dans la pose de chevron (ne respecte pas la symétrie dans sa forme uniforme),
— Plusieurs impacts.
Cependant, il est constant que Mme [H] [G] a réglé l’intégralité de la facture et a pris possession de l’ouvrage le 5 juillet 2020, de sorte qu’il y a lieu de constater la réception tacite des travaux à cette date.
Or, Mme [H] [G] ne justifie pas avoir adressé à la société RENOVATION DECOR, concomitamment à la réception, des réserves écrites signalant les désordres et non-conformités alors que ceux-ci étaient apparents. Ce n’est qu’au mois de novembre 2020 que Mme [H] [G] a demandé à la société RENOVATION DECOR d’intervenir aux fins de reprendre les malfaçons constatées.
En l’absence de réserves à la réception des désordres apparents, Mme [H] [G] est réputée les avoir acceptés.
Il en résulte que Mme [H] [G] ne peut prétendre à la résolution du contrat et au remboursement de la facture acquittée le 5 juillet 2020. Elle ne peut pas non plus prétendre à la condamnation de la société RENOVATION DECOR à lui payer des dommages et intérêts.
Mme [H] [G] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société RENOVATION DECOR.
3. Sur la demande reconventionnelle
La société RENOVATION DECOR sollicite la condamnation de Mme [H] [G] à retirer tout commentaire à son encontre, sur quelque support que ce soit, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà jusqu’à parfaite exécution.
Cependant, la société RENOVATION DECOR, qui ne verse aux débats aucun élément à l’appui de sa demande, sera déboutée de celle-ci.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société RENOVATION DECOR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens de l’instance.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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