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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 22 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF4S
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
22 Juillet 2025
[18]
C/
[J] [Z]
et
SES CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et à la [23] le 22 Juillet 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [22] ([15]) du Calvados – [14] Sise [Adresse 3], par :
[18]
Chez [Adresse 19]
ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [Z] [J]
né le 01 Août 1982 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [6]
[Adresse 10], non comparante, ni représentée
[27]
Direction Appui à la Prod [Adresse 11], non comparant, ni représenté
[31]
[Adresse 8], non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 34], non comparant, ni représenté
S.A. [28]
[Adresse 9], non comparant, ni représenté
[36]
Chez [29] – [Adresse 33], non comparant, ni représenté
ENGIE
Chez [30] – [Adresse 35], non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 13], non comparant, ni représenté
[17]
[Adresse 12], non comparante, ni représentée
SIP [Localité 16]
[Adresse 5], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 22 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 8 octobre 2024, Monsieur [Z] [J] a saisi la [21] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 23 octobre 2024.
La [23] a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances avec un taux maximum de 0% sur une durée maximum de 84 mois avec un effacement du solde des créances en fin de plan.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment au [24], le 31 janvier 2025 lequel a formé un recours pour contester cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, le [24] a formé un recours à l’encontre des mesures imposées de la [23].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Monsieur [J] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter mais a adressé par courrier un courrier parvenu au greffe le 30 avril 2025 aux termes duquel il indique avoir déménager sur la commune de [Localité 32] (84).
Par courrier enregistré au greffe le 27 mai 2025, le [24] a sollicité un moratoire de 24 mois pour permettre au débiteur d’utiliser ce délai pour retrouver un emploi ou une formation.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article R 713-1 du code de la consommation précise que le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 221-8-1 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
En l’espèce, Monsieur [J] réside à Mazan et ne demeure plus sur le ressort du tribunal judiciaire de Caen.
Le débiteur était non comparant lors des débats.
Au vu de ces éléments, il convient de relever d’office l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras pour statuer sur la contestation élevée par Monsieur [J] dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel dans un délai de 15 jours,
DÉCLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras pour connaître de la contestation élevée par Monsieur [Z] [J] dans le cadre du traitement de la situation de surendettement ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras avec une copie de la décision de renvoi ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge
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