Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 nov. 2024, n° 18/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/04022 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 18/05117 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VPBQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/05117
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée le 26 octobre 2018, la société [14] MARSEILLE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une décision explicite de rejet en date du 28 août 2018 de la Commission de recours amiable de la [6] ( ci-après [8] ) des Bouches-du-Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 12 juin 2018 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [Z] [N], au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son l’intermédiaire de son Conseil, la société [14] MARSEILLE demande au Tribunal de :
— Juger inopposable à son égard la décision du 12 juin 2018 de prise en charge de la maladie de M. [Z] [N] au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] [Localité 12] fait valoir, d’une part, que la [10] ne démontre pas que les conditions de prise en charge du tableau n° 30 sont remplies et, d’autre part, que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard au cours de la procédure d’instruction de la demande de M. [Z] [N].
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au Tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [14] [Localité 12] la décision du 12 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Z] [N] ;
— Condamner la société [14] [Localité 12] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir quant à elle qu’elle dispose d’éléments suffisants pour retenir le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] et que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l’instruction litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles est rédigé comme suit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 anS
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il appartient à la Caisse qui invoque la présomption d’imputabilité liée à l’inscription d’une maladie à un tableau, de démontrer que les conditions d’application en sont réunies.
En l’espèce, M. [Z] [N] a été employé par la société [14] [Localité 12] en qualité d’électricien à compter du 6 juin 1995 puis de chef de chantier à compter du 1er janvier 2009 jusqu’à son décès.
Un mésothéliome de la plèvre lui a été diagnostiqué selon certificat médical initial du 14 septembre 2017 et sa maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par décision de la [8] en date du 12 juin 2018.
La société [14] [Localité 12] soutient que la décision de reconnaissance de l’affection de M. [Z] [N] doit lui être déclarée inopposable aux motifs que :
— La [8] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement habituel des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 ;
— La [8] ne rapporte pas la preuve de l’exposition habituelle de M. [Z] [N] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son emploi en son sein.
S’agissant de l’accomplissement des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30, la [10] verse aux débats les déclarations du salarié dans le cadre du questionnaire assuré selon lesquelles il aurait accompli les travaux suivant en qualité d’électricien puis de chef de chantier : « rénovation, travaux neufs, entretien » .
Les fiches de poste versées aux débats par la société [14] [Localité 12] confirment les déclarations de M. [Z] [N] s’agissant de ses missions habituelles.
Or, parmi les travaux limitativement énumérés par le tableau 30 du régime général figurent les « travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante » .
Par conséquent, la condition tenant à l’accomplissement habituel par M. [Z] [N] de travaux listés au tableau n° 30 des maladies professionnelles du régime général doit être considérée comme remplie.
S’agissant de l’exposition habituelle à l’amiante, la [10] verse aux débats l’avis de la [5]
Au Travail du Sud-Est aux termes duquel « il est clair qu’entre 1987 et 1998, l’assuré a été exposé à l’amiante. Il répond aux critères du tableau n° 30 sans ambiguïté » .
La Caisse produit également l’avis de l’nspection du travail selon lequel le métier d’électricien est recensé par l’Institut [13] et de Sécurité comme situation de travail exposant à l’amiante. Ce dernier avis précise que la circonstance, soulevée en défense par la société [14] [Localité 12], selon laquelle M. [Z] [N] aurait travaillé en milieu dit « occupé » n’est pas de nature à prémunir l’assuré contre l’exposition à des fibres d’amiante.
Au soutien de son moyen relatif à l’absence d’exposition habituelle au risque, la société [14] [Localité 12] se contente d’invoquer la charge de la preuve et ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer ses affirmations.
Or, la société [14] [Localité 12], sur laquelle pèse une obligation de sécurité renforcée, devrait être en mesure de justifier de l’absence d’amiante sur les chantiers auxquels a été affecté M. [Z] [N] au cours de sa carrière en son sein – preuve impossible pour la Caisse – et ne peut se retrancher derrière le droit de retrait de ce dernier pour s’exonérer de sa responsabilité et écarter les indices concordants rapportés par la Caisse.
Dans ces conditions, la [10] était fondée à reconnaître le caractère professionnel du mésothéliome pleural de M. [Z] [N] et le moyen de la société [14] [Localité 12] à ce titre sera écarté.
Sur le respect du principe du contradictoire
Conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R. 441-14 du même Code dans sa version applicable au litige prévoit que dans ce cas, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
L’article R. 441-13 du même Code dans sa version applicable au litige dispose que le dossier constitué par la Caisse primaire doit comprendre :
1° ) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° ) les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
3° ) les constats faits par la Caisse primaire ;
4° ) les informations parvenues à la Caisse de chacune des parties ;
5° ) les éléments communiqués par la Caisse régionale ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, à ses ayants droit et à l’employeur ou à leur mandataire. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En vertu de ces dispositions, la Caisse n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui délivrer une copie du dossier et remplit ses obligations dès lors qu’elle a invité l’employeur à en prendre connaissance dans le délai qu’elle a déterminé.
En l’espèce, par courrier du 23 mars 2018, la [10] a informé la société [14] [Localité 12] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de M. [Z] [N] et de l’ouverture d’une instruction.
Par courrier du 18 mai 2018, un délai complémentaire d’instruction a été notifié par la Caisse à l’employeur.
Par lettre recommandée du 23 mai 2018, la Caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction ainsi que de la date de prise de la décision, soit le 12 juin 2018, et de la possibilité pour ce dernier de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date. Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 25 mai 2018.
La société [14] [Localité 12] reproche à la [10] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en raison de l’absence d’information sur la présence au dossier d’éléments susceptibles de lui faire grief.
Il ressort cependant des éléments de la cause que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments sur lesquels la Caisse allait fonder sa décision et de formuler des observations de sorte que le principe du contradictoire a été respecté par la [10] dans le cadre de l’instruction litigieuse nonobstant le fait que l’employeur n’a pas reçu d’information particulière sur les éléments au dossier susceptibles de lui faire grief.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] en date du 12 juin 2018 de prise en charge de l’affection de M. [Z] [N] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [14] [Localité 12], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [14] [Localité 12] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 28 août 2018 confirmant l’opposabilité de la décision de la [10] du 12 juin 2018 de prise en charge de la maladie de M. [Z] [N] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles du régime général ;
DÉBOUTE la société [14] [Localité 12] de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposable à la société [14] [Localité 12] la décision de la [10] du 12 juin 2018 de prise en charge de la maladie de M. [Z] [N] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles du régime général ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] [Localité 12] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Assistant ·
- République ·
- Ressort
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Loi applicable ·
- Juridiction ·
- Créanciers ·
- Responsabilité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Incompétence
- Café ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Village ·
- Prescription ·
- In solidum ·
- Action ·
- Intérêt à agir
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.