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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 8]
[Localité 9]
JCP Amiens
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILNZ
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
[P] [Z]
C/
[N] [E]
Expédition délivrée le 29.08.25
— [P] [Z]
Exécutoire délivré le 29.08.25
— [P] [Z]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Z]
née le 26 Juin 1965 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2023, Madame [P] [Z] a acquis auprès de Madame [N] [E] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 11], bâti sur des parcelles cadastrées AE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Déplorant un manque de tuiles sur une partie de la toiture, Madame [P] [Z] a mis en demeure Madame [N] [E], suivant courrier du 06 mars 2025, de l’indemniser de ces désordres, qu’elle qualifiait de vices cachés, par le paiement de la somme correspondant à un devis de réfection de la toiture pour un montant de 1876 euros.
Par requête en date du 11 mai 2025, reçue le 12 mai 2025, Madame [P] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins d’obtenir, sur le fondement des vices cachés, la condamnation de Madame [N] [E] à lui payer la somme de 2000 euros en principal et 2000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier du 19 mai 2025, Madame [N] [E] a fait parvenir une lettre à la juridiction en y joignant la copie d’un chèque d’une valeur de 1876 euros qu’elle indique avoir envoyé à Madame [P] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, Madame [P] [Z] réitère ses demandes contenues dans sa requête.
Elle expose avoir acheté le bien immobilier en juin 2023, sans savoir qu’il manquait une surface de tuile sur le toit, n’ayant pu faire les vérifications du fait de son handicap. Elle énonce avoir découvert le vice en avril 2024 lorsque sa fille a pu constater les défauts sur le toit et n’avoir habité la maison qu’en décembre 2025. Elle prétend que Madame [N] [E] avait connaissance de ces vices, qui ont depuis été constatés par un professionnel. Elle ajoute ne pas avoir eu de paiement de la part de Madame [N] [E], qui s’y était pourtant engagée par courrier. Elle sollicite ainsi la somme de 2 000 euros afin de pouvoir réparer sa toiture. Elle sollicite également la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison de la malhonnêteté de Madame [N] [E], qui ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation et avait connaissance de son handicap l’empêchant de constater le défaut de la toiture.
Madame [N] [E], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de Madame [P] [Z]En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il peut changer le fondement juridique d’une demande sauf si les parties ont entendu le lier à la suite d’un accord exprès.
En vertu des articles 1604 à 1624 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux spécifications convenues.
Cette obligation de délivrance couvre les caractéristiques et qualités convenues entre parties, la conformité s’appréciant par rapport aux stipulations du contrat, aux usages et aux attentes légitimes de l’acheteur.
Elle ne se confond pas avec l’obligation de garantie des vices cachés. En effet, la non-conformité d’un bien vendu n’est pas incompatible avec son aptitude à un usage normal alors qu’un vice caché se définit, non par sa nature, mais par ses conséquences, à savoir son impropriété à un usage normal, ou la diminution substantielle de son usage. Il ne doit pas être apparent.
Le fondement du vice caché n’apparaît pas adéquat en ce que d’une part l’absence de tuiles, potentiellement visible au moment de la vente, aurait pu être constatée par l’acheteur sur la base d’une vérification du bâtiment.
En revanche, il est incontestable que Madame [P] [Z] s’attendait légitiment à acquérir un immeuble dont la couverture était assurée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, en raison de la portion toiture manquante ou, à tout le moins, de son état nécessairement dégradé au moment de la vente. Il convient de rappeler qu’elle se situait au-dessus d’une salle de bains.
Madame [N] [E] a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme.
Le devis produit par Madame [P] [Z] pour la réfection de cette partie de toiture est conforme aux travaux à réaliser.
Madame [N] [E] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances la somme de 1876 euros à Madame [P] [Z].
Ensuite, Madame [P] [Z] sollicite une indemnisation de son préjudice moral en raison de la malhonnêteté de Madame [N] [E] qui lui a vendu un immeuble en connaissant parfaitement les désordres affectant la toiture.
Néanmoins, aucun élément ne permet d’établir que Madame [N] [E] avait connaissance de ce défaut. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Essentiellement succombante, Madame [N] [E] sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer Madame [P] [Z] en deniers ou quittances la somme de 1876 euros,
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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