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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, PARIS NORD ASSURANCES SERVICES |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[I] [X]
c/
CPAM
PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
PAS DE CALAIS HABITAT
copies et grosses délivrées
le
à Me VANHAMME
à Me PASSE
à Me BONNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03383 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJ2K
Minute: 316 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 JUIN 2025
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 14 Mai 2025 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR / DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [I] [X] née le 21 Septembre 1954 à VERMELLES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 17 résidence du Marais – 62980 VERMELLES
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR / DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis 158, Rue Van Pelt – 62309 LENS CEDEX
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
PARIS NORD ASSURANCES SERVICES ( RCS PARIS 341539815), dont le siège social est sis 159 Rue Faubourg Poissoniere – 75009 PARIS CEDEX 9
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
PAS DE CALAIS HABITAT ( RCS ARRAS 344077672), dont le siège social est sis 68 Boulevard Faidherbe – BP 20926 – 62000 ARRAS
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [X] est locataire auprès de l’établissement public Pas-de-Calais Habitat d’un logement sis 17 rue du Marais à Vermelles (Pas-de-Calais).
Le 14 décembre 2017, Mme [I] [X] a été victime d’une chute dans une fosse contenant les compteurs d’eau de la société Pas-de-Calais Habitat.
Par exploits d’huissier des 12 et 13 décembre 2019, Mme [I] [X] a assigné respectivement la société Pas-de-Calais Habitat, Office public de l’habitat (ci-après dénommée PDC), et la Compagnie d’assurance PARIS NORD ASSURANCES SERVICE (ci-après dénommée la PNAS) devant le tribunal judiciaire de Béthune, sous le visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, aux fins, principalement de voir déclarer la société PDC entièrement responsable de son dommage survenu le 14 décembre 2017.
Par ordonnance du 11 mai 2021, la réouverture a été ordonnée pour permettre l’assignation de la CPAM conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2021.
Par acte extra judiciaire daté du 3 juin 2021, Mme [I] [X] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie, agence de Lens (ci-après dénommée la CPAM), sous le visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, afin de déclarer le jugement commun à l’organisme de protection sociale.
Une jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de céans a notamment :
mis hors de cause la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES ; déclaré l’OPH Pas-de-Calais Habitat entièrement responsable du préjudice subi par Mme [I] [X] découlant de la chute survenue le 14 décembre 2017 ; condamné l’OPH Pas-de-Calais Habitat à réparer le préjudice subi par Mme [I] [X] de la chute survenue le 14 décembre 2017 ; condamné l’OPH Pas-de-Calais Habitat à payer à Mme [I] [X] la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; avant dire droit sur le préjudice, ordonné une mesure d’expertise ;sursis à statuer sur la liquidation du préjudice et sur les débours de la CPAM ;ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès réception du rapport d’expertise.
La société Pas-de-Calais Habitat et la compagnie d’assurance PNAS ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 octobre 2023 la cour d’appel de Douai a notamment :
confirmé le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;condamné la société Pas-de-Calais Habitat, office public de l’habitat aux dépens d’appel ;condamné la société Pas-de-Calais Habitat, office public de l’habitat à payer respectivement à Mme [I] [X] et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté les parties de leurs demandes contraires et plus amples.
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
Saisi d’une demande de rectification d’erreur matérielle, la 3ème chambre de la cour d’appel de Douai a rendu un second arrêt en date du 21 décembre 2023.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/3383 et joint à l’affaire 20/00200.
Les deux arrêts ont été signifiés le 19 janvier 2024.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi le 21 novembre 2024 de conclusions d’incident tendant à la condamnation de l’établissement public Pas de Calais Habitat au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 21 novembre 2024, Mme [I] [X] sollicite le prononcé des mesures suivantes :
— condamner l’OPH Pas de Calais Habitat à payer à Mme [I] [X] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de 30 000 euros
— condamner l’OPH Pas de Calais Habitat au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois
— condamner l’OPH Pas de Calais Habitat aux entiers frais et dépens de l’incident
L’établissement public Pas de Calais Habitat et la CPAM de l’Artois n’ont pas conclu à l’incident.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, en l’état actuel de la procédure, Mme [X] demande à ce que son préjudice corporel (hors dépenses de santé actuelles et futures) soit évalué à la somme totale de 79 077,75 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2025, l’établissement public Pas de Calais Habitat demande à ce que l’évaluation du préjudice soit limitée à la somme totale de 53 033,75 euros.
Dès lors, même après déduction de la provision ordonnée, d’un montant de 8 000 euros, la proposition formulée par l’établissement public défendeur est supérieure à la somme demandée par Mme [X] à titre de seconde provision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formulée par Mme [X], à hauteur de 30 000 euros.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’établissement public Pas-de-Calais Habitat à payer à Mme [I] [X] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance principale ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 pour leurs éventuelles dernières conclusions au fond ou pour clôture et fixation à plaider.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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