Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00984 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA6L
AFFAIRE : [Z] [K] /[S] [O], [C] [E]
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U], [Y], [M] [K]
né le 7 juin 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [O]
né le 3 mai 1978 à [Localité 6] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
[C] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OTELLO, dont le n° de SIREN est [Numéro identifiant 3], non inscrit au R.C.S,
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 5 septembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à
Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 novembre 2022, Monsieur [S] [O] a cédé à Monsieur [Z] [K] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] au prix de 490.000 euros ; l’acte de vente stipulant notamment que le vendeur a fait procéder à l’entretien de la chaudière par l’entreprise [C] Otello sise à [Localité 5] le 9 septembre 2022.
Monsieur [Z] [K] se plaignant de divers désordres affectant la maison, a fait procéder à un diagnostic par la société IZI CONFORT en date du 8 décembre 2022, concluant à la nécessité de remplacer la chaudière.
Suivant lettre recommandée du 17 janvier 2023, la compagnie PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [Z] [K], a sollicité de Monsieur [S] [O] le règlement des réparations.
Le 27 juillet 2023, la compagnie PACIFICA a mandaté le Cabinet POLYEXPERT pour réaliser une expertise amiable contradictoire, lequel a rendu son rapport d’expertise amiable en date du 16 octobre 2023.
Suivant actes du commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [Z] [K] a fait assigner en référé à Monsieur [S] [O] et Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO », aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 16 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [T] [R], remplacé par Monsieur [I] [G] par ordonnance du 23 octobre 2024, lequel a déposé son rapport en date du 26 décembre 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Monsieur [S] [O] et [C] [E], exerçant sous le nom commercial « OTELLO », devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande, de :
— Condamner in solidum Monsieur [S] [O] et [C] [E] exerçant sous le nom commercial « OTELLO », à lui verser la somme de 8.685,94 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi ;
— Condamner Monsieur [S] [O] à lui verser la somme de 486 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [O] et [C] [E] exerçant sous le nom commercial « OTELLO », à lui verser la somme de 29,90 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [O] et [C] [E] exerçant sous le nom commercial « OTELLO », à lui verser la somme de 9.758 euros à actualiser, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance et moral subi ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [O] et [C] [E] exerçant sous le nom commercial « OTELLO », à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
-2-
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [S] [O] et Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « OTELLO » n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de Monsieur [S] [O]
Monsieur [Z] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [O] à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ce dernier a manqué à son obligation d’information sur le bien vendu, de sorte qu’il doit réparer les conséquences dommageables qui en découlent.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1112-1 dispose quant à lui que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Au cas d’espèce, Monsieur [Z] [K] fait valoir que le manquement de Monsieur [S] [O] à son obligation d’information porte d’une part sur les désordres affectant la chaudière, lesquels rendent nécessaire son changement intégral, et d’autre part sur le réseau antenne qui ne fonctionne pas.
***
S’agissant en premier lieu des désordres affectant la chaudière, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la chaudière est effectivement affectée d’un désordre justifiant son remplacement intégral ; l’expert ayant en effet relevé que la chaudière gaz et la production d’eau chaude sanitaire (ECS) gaz indépendante ont un conduit de fumées en toiture comprenant un raccordement des deux productions en violation du DTU 24.1-P1, créant à ce titre un risque de présence probable de monoxyde de carbone.
Néanmoins, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe au demandeur qui l’invoque de démontrer que Monsieur [S] [O] était effectivement détenteur d’une information sur le bien qu’il a vendu, et qu’il s’est gardé de la lui communiquer.
Or, force est de constater que la qualité de non-sachant de Monsieur [S] [O], relevée par l’expert judiciaire, n’est nullement contestée dans le cadre de la présente instance ; qu’en outre, la contrariété au DTU 24.1-P1 n’apparait nullement mentionnée sur la facture établie par Monsieur [E] [C], ni dans les diagostics techniques gaz annexés au compromis de vente et à l’acte de vente définitif, lesquels listent pourtant les anomalies de l’installation.
En outre, Monsieur [Z] [K] ne démontre ni même ne soutient que ce non-respect du DTU 24.1-P1 était explicitement mentionné sur un quelconque document technique en possession du vendeur, dont il pourrait être déduit la connaissance de Monsieur [S] [O] de ladite anomalie.
De ce fait, si l’expert a effectivement relevé que Monsieur [S] [O] se devait d’être en possession d’un passeport technique regroupant l’ensemble des pièces justificatives concernant la conformité de l’installation intérieure de gaz, il n’en demeure pas moins que sa connaissance des caractéristiques de l’installation, et de ses éventuels défauts ne peut être présumée, s’il n’est pas démontré qu’ils ont été portés à sa connaissance par les professionnels à l’origine de l’installation de la chaudière ou de son entretien.
De ce fait, le défaut de conformité de la chaudière au DTU 24.1-P1 ne peut être présumé avoir été connu par Monsieur [S] [O] ; par suite, il ne peut être considéré comme ayant manqué à son obligation d’information à l’égard de l’acquéreur, de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de ses prétentions à ce titre.
***
S’agissant en second lieu des désordres affectant l’antenne du logement, il a été effectivement relevé un dysfonctionnement de cette dernière, et l’absence de mention dudit défaut dans l’acte de vente.
Monsieur [Z] [K] soutient à ce titre que Monsieur [S] [O] en avait nécessairement connaissance, dès lors qu’il était l’habitant des lieux préalablement à sa vente.
Au cas d’espèce, l’examen de l’acte de vente établit que Monsieur [S] [O] avait lui-même acquis le bien litigieux en date du 9 décembre 2016 ; qu’il s’est en outre déclaré comme demeurant dans l’immeuble litigieux, soit au [Adresse 2] à [Localité 5].
Néanmoins, les éléments produits aux débats (expertise judiciaire, expertise extra-judiciaire) n’établissent nullement quelles sont les conséquences qui résultent du dysfonctionnement de l’antenne pour la maison litigieuse ; qu’à ce titre, il n’est nullement fait état qu’il en résulte une impossibilité, pour le propriétaire de recevoir la télévision ou tout autre média.
Or, tenant compte de la nature du désordre allégué et de l’emplacement de l’immeuble vendu en milieu urbain, il est clair que la présence d’une antenne est dorénavant pour l’essentiel sans conséquences sur l’habitabilité du logement et son accès aux divers réseaux de télécommunication, tenant compte de l’existence de mode d’accès à la télévision dorénavant privilégié.
De ce fait, il ne peut être déduit de la seule occupation des lieux, la connaissance, par Monsieur [S] [O], du dysfonctionnement de l’antenne ; de même, il ne peut d’avantage être considéré que le fonctionnement du réseau antenne était un élément déterminant pour l’acquéreur, dans l’acquisition de la maison, et que la rétention de cette information, à la supposée avérée, lui a causé un préjudice.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de ses prétentions à ce titre.
2. Sur la responsabilité de Monsieur [E] [C] sous le nom commercial « OTELLO »
Monsieur [Z] [K] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [E] [C] exerçant sous le nom commercial « OTELLO » à indemniser ses divers préjudices tenant compte de l’inexécution irrégulière par ce dernier de ses obligations.
L’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est en outre de droit constant qu’un tiers au contrat peut se prévaloir d’une faute contractuelle imputable à l’un des cocontractant pour engager la responsabilité délictuelle de celui-ci, dès lors que le manquement contractuel peut être caractéristique d’une faute délictuelle commise à son égard.
Au cas d’espèce, il est établi dans l’acte de vente du 21 novembre 2022, que le vendeur a fait procéder à l’entretien de la chaudière par Monsieur [E] [C] exerçant sous le nom commercial « OTELLO », le 9 septembre 2022 ; la copie de la facture ayant été annexée à l’acte de vente.
Or, au cas d’espèce, l’expert a constaté qu’aucune fiche d’intervention n’avait été établie et transmise à Monsieur [S] [O] lors de l’entretien de septembre 2022 en vue de la vente du bien ; ce constat n’ayant nullement été contesté par Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » du fait de son absence aux opérations d’expertise nonobstant sa convocation régulière.
En outre, l’examen de la facture produite aux débats ne porte trace d’aucune mention spécifique relative à la grave non-conformité dont est affectée la chaudière.
De ce fait, Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » ne démontre nullement avoir informé Monsieur [S] [O] de la non-conformité du conduit de fumées commun, et du risque qui en découle pour la sécurité physique des occupants, à raison de leur exposition à de possibles émissions de monoxyde de carbone.
Or, il est clair qu’il incombait à Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO », professionnel, une obligation de résultat doublée d’une obligation d’information, de sorte qu’il était tenu d’identifier la non-conformité et d’en informer Monsieur [S] [O] ; qu’en outre, il ne démontre nullement avoir satisfait à cette obligation, ce alors que la charge de la preuve de l’exécution correcte de son devoir d’information lui incombe.
Il ressort donc de ce qui précède que Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial "OTELLO” a manqué à son obligation d’information et plus généralement à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [S] [O] ; de sorte que Monsieur [Z] [K] est fondé à s’en prévaloir dès lors qu’ils constituent un manquement délictuel à son encontre.
***
S’agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [Z] [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel, constitué du prix de remplacement de la chaudière suivant devis n° DV-01204831 de la société IZI CONFORT pour la somme de 8.685,94 euros TTC, et du coût d’un capteur de monoxyde de carbone d’un montant de 29,90€.
Or, il ressort des rapports d’expertise judiciaires et extrajudiciaires que la non-conformité provoque un risque d’exposition au monoxyde de carbone et constitue un facteur de risque pour les occupants de l’habitation.
De ce fait, il apparaît clair que l’absence d’information reçue par Monsieur [Z] [K] à raison de la défaillance de Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » l’a conduit à acquérir un logement présentant de graves inconvénients en terme d’habitabilité.
De ce fait, le coût de remplacement de la chaudière apparaît incontestablement un préjudice direct indemnisable, et imputable à Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO ».
Par suite, il est justifié de condamner Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 8.685,94 euros TTC au titre du coût de remplacement de la chaudière ; l’acquisition d’un capteur de monoxyde de carbone n’apparaissant pas, en revanche, constitutif d’un préjudice indemnisable.
Monsieur [Z] [K] sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral tenant compte de l’impossibilité d’utiliser la chaudière à partir du mois de mars 2024, et de l’impossibilité de chauffer le logement à une température satisfaisante par l’emploi de moyens de chauffage alternatifs.
Au vu des éléments produits aux débats, le préjudice dont se prévaut Monsieur [Z] [K] apparaît largement constitué en son principe.
Tenant compte de la période considérée, il est justifié de condamner Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [Z] [K] fait valoir enfin l’existence d’un préjudice moral. Néanmoins, force est de constater qu’en l’état des éléments produits aux débats, il ne démontre nullement l’existence d’un préjudice spécifique distinct de son préjudice de jouissance, qui n’ait été indemnisé dans le cadre de la présente décision.
Par suite, il y a lieu de rejeter ses prétentions de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 8.685,94 euros au titre du coût de remplacement de la chaudière ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial « OTELLO » aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Révision ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Consultant ·
- Parfaire ·
- Taxes foncières ·
- Immobilier
- Facture ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine à laver ·
- Courrier ·
- Installation ·
- Espèce ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Église ·
- Sinistre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Fourniture ·
- Juge des référés ·
- Résine ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Provision ·
- Incident ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Marais
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Mutuelle ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Arrhes ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Annonces en ligne ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Jonction ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Titre
- Subrogation ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Action de société ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Versement
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.