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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 24/00613 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBPA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11], Agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – [Adresse 2] Jean-jacques SALMON – 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 4] (le SDC de la RESIDENCE DU [Adresse 6] HOTEL) le 7 novembre 2024 à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et la société anonyme MMA IARD (la Société MMA IARD) ;
A l’audience du 15 mai 2025, le SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL, représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant la résidence située [Adresse 8] à [Localité 4].
En réponse, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, soulèvent, à titre principal, l’incompétence du juge des référés pour se prononcer sur la demande du SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL laquelle constituerait une demande de contre-expertise et concluent, en conséquence, au débouté de l’ensemble des demandes présentées par le SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL. A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de l’ensemble des demandes du demandeur en l’absence de tout motif légitime. En toute hypothèse, elles sollicitent la condamnation du demandeur, outre aux dépens, à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le demandeur dénonce une aggravation et une généralisation des désordres affectant les garde-corps de la résidence du [Localité 7] Hôtel située [Adresse 9] à [Localité 3].
Il ressort de la note d’expertise amiable établi le 18 novembre 2021 par l’expert [V] [Y], intervenant à titre amiable, que le balcon du 4ème étage Nord est dangereux, la partie gauche ne tenant presque plus sur le montant de la partie centrale. Il est souligné que la soudure de la partie supérieure de la rampe est à la limite de la rupture et que de la rouille existe dans les zones de soudure. L’expert constate sur le balcon angle Est-Ouest que certaines zones sont passées de 9 à 4 mm. Un décollement de la peinture et de l’oxydation sont également observés sur plusieurs balcons.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2023 relève des taches de rouille sur les balcons, des trous dans le métal dans certaines zones, une dégradation des garde-corps, des décollements de peinture des traces blanchâtres et des altérations en partie basse au pied.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à la demande d’expertise, considérant que cette demande consiste en une demande de contre-expertise.
L’expert [S] [R] précise, dans un rapport d’expertise judicaire en date du 5 août 2021, que les désordres de rouille sur de nombreux garde-corps de la résidence sont ponctuels mais que les écaillements locaux de la peinture sont susceptibles de voir le phénomène de rouille s’aggraver rapidement compte tenu de l’ambiance agressive du site. Par ailleurs, il indique que si la corrosion venait à s’amplifier de manière importante avec une réduction de matière des garde-corps, la solidité serait atteinte et l’impropriété à destination deviendrait caractérisée.
Au regard des éléments produits, il apparaît que les désordres dénoncés par le demandeur correspondent à ceux examinés par l’expert [S] [R] dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés le 18 juin 2020, avec notamment l’examen particulier de la situation du logement de Monsieur [N]
En conséquence, la demande d’expertise formulée par le SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL constitue une contre-expertise.
Or, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d’ordonner une mesure de contre-expertise, une telle mesure relevant du champ d’intervention du juge du fond.
Il convient alors de débouter le SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL, succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS le SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS le SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS le SDC de la RESIDENCE DU [Localité 7] HOTEL à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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