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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JOY
[F] [C]
C/
[U] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 29 Août 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maitre MATHIAS substituant Maître Sophie BENAYOUN (SELARL BENAYOUN SOPHIE), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2021, M. [F] [C] a donné à bail à M. [U] [N] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°50 situé à la même adresse moyennant un loyer initial de 500 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [F] [C] a fait délivrer au un commandement de payer la somme de 17.971,50 euros au titre de l’arriéré locatif, régularisation de charges et de taxe d’ordure ménagère, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [F] [C] a assigné M. [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 février 2026 aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 30 décembre 2025, les causes du commandement de payer et de justifier d’une assurance n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de deux mois, ni depuis, les termes postérieurs étant également impayés ;
— Juger en conséquence que M. [E] [N] est occupant sans droit ni titre à la date de résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de M. [E] [N] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Autoriser M. [F] [C], en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;
— Condamner M. [E] [N] à payer au requérant une provision de 18.971,50 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date du 30 décembre 2025 date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Le condamner à payer d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros par mois à compter du 1 janvier 2026 correspondant au montant mensuel du loyer charges comprises et ce jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés ;
— Le condamner en outre au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant ;
— Le condamner aux entiers dépens dont le coût du commandement signifié le 29 octobre 2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 février 2026.
Lors de l’audience, M. [F] [C], représenté par son conseil expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 14.296,00 euros au mois de février 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [U] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [U] [N] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 31 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 27 février 2026.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 novembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
M. [F] [C] a fait signifier à M. [U] [N] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 29 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
M. [U] [N] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 29 octobre 2025, justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à compter du 30 novembre 2025, en application de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 30 novembre 2025.
Dès lors, M. [U] [N] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 30 novembre 2025, ce qui constitue pour M. [F] [C] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [F] [C] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 14.296,00 euros au mois de février 2026.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, M. [U] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 14.296,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience – échéance du mois de février 2026 incluse. M. [U] [N] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (500,00 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [U] [N].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, la situation économique de M. [U] [N] et l’équité commandent de rejeter la demande formée par M. [U] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 30 novembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [U] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6], Rez-de-chaussée, Appartement n°4 à [Localité 5] ainsi que l’emplacement de stationnement n°50 situé à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (500 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS M. [U] [N] à payer à M. [F] [C] la somme de 14.296,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêté au mois de février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [U] [N] à payer à M. [F] [C], à compter du 1er mars 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [U] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS la demande formée par la société M. [F] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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