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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [V],
Madame [A] [V]
Monsieur [N] [V]
Madame [B] [R] [V]
Madame [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02663 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72AG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son agence [Adresse 2]
représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 5] – ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
Madame [B] [R] [V], demeurant [Adresse 5] – ROYAUMES UNI
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02663 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72AG
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date des 9, 14 et 25 avril 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/02663, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en recouvrement de charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date des 2, 8 et 9 octobre 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/0 5367, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de l’assignation enrôlée sous le numéro RG 25/05367, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a sollicité la condamnation solidaire de [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] à lui payer la somme de 830,76 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024, 236,64 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 4.000 euros à titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, 1.500 euros à titre d’indemnité en application des l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
[A] [V] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à tiers présent à domicile. [J] [V] et [Z] [F] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
L’acte a été transmis pour signification à l’étranger pour [B], [S] et [N] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et la présente décision, rendue en premier ressort, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] sont relatives au même lot, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre l’instance principale, RG 25/02663 avec l’instance RG 25/05367.
La jonction des affaires RG 25/02663 et RG 25/05367 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [J] [V] est usufruitier, et que [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] sont nus propriétaires en indivision du lot n°15 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 31 janvier 2024, 17 décembre 2024, ayant approuvé les comptes au 30 juin 2023, 30 juin 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits ;
— le relevé du compte de [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] faisant apparaître un solde débiteur de 830,76 euros, en principal, compte arrêté au 26 septembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025, 2ème appel de fonds de l’exercice 2025/2026 inclus.
En conséquence, [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] seront solidairement condamnés, en application des dispositions du règlement de copropriété produit aux débats, au paiement de la somme de 830,76 euros, en principal, compte arrêté au 26 septembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025, 2ème appel de fonds de l’exercice 2025/2026 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 236,64 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure, de relance et d’ouverture contentieux.
La sommation de payer du 5 juillet 2024 et la mise en demeure du 10 décembre 2024 seront mises à la charge de [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] pour la somme de 6 euros chacune s’agissant de mises en demeure adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou pouvant être adressées ainsi. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont solidairement redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 842,76 euros, en principal, compte arrêté au 26 septembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025, 2ème appel de fonds de l’exercice 2025/2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 10 décembre 2024.
Ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût des assignations d’avril et d’octobre 2025.
[J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires RG 25/02663 et RG 25/05367 sous le numéro RG 25/02663 ;
Condamne solidairement [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 842,76 euros, en principal, compte arrêté au 26 septembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025, 2ème appel de fonds de l’exercice 2025/2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], de ses autres demandes tendant à voir condamner solidairement [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] à lui payer les autres sommes ;
Condamne solidairement [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] aux dépens, comprenant le coût des assignations d’avril et d’octobre 2025 ;
Condamne solidairement [J] [V], [A] [V], [N] [V], [S] [V], [B] [R] [V] et [Z] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02663 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72AG
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