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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RBI c/ Société LIQUIDFLOORS, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/251
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y4KX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RBI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LIQUIDFLOORS
[Adresse 7]
[Localité 6] BELGIQUE
représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 14 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/251, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I. KTY, M. [E] [D] et Mme [A] [F], et à l’encontre de la S.A.R.L. RBI, désigné M. [C] [G] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au numéro [Adresse 1] à Cysoing (Nord).
Par assignations délivrées les 29 octobre 2024 et 30 janvier 2025, la S.A.R.L. RBI demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Liquidfloors et à la S.A. SMABTP.
L’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025. Elle a été retenue le 29 avril 2025.
La S.A.R.L. RBI représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et sollicitant de débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société SMABTP, représentée, demande notamment de :
— débouter la société RBI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner la société RBI à lui verser 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RBI aux dépens.
La société Liquidfloors, qui a constitué avocat, n’a formulé aucune demande et n’a déposé aucune écriture.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, finalement prorogé au 10 juin 2025 en raison de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Concernant la participation de la société SMABTP à la mesure d’instruction, la demanderesse indique que, la société KTY ayant pris la possession des lieux, la date de réception et les dommages évoqués seront discutés devant le juge du fond, notamment ceux apparus tardivement et n’ayant pu faire l’objet de réserves.
La demanderesse fait valoir que seul l’expert judiciaire pourra indiquer si les dommages sont seulement esthétiques et qu’elle pourra soulever le bénéfice de la clause de sous-traitance, dont l’application sera évoquée au fond.
La société SMABTP considère que n’est pas démontrée l’existence d’un motif légitime dans la mesure où toute procédure au fond qui serait susceptible d’être engagée au vu du rapport d’expertise à intervenir est vouée à l’échec.
La défenderesse expose que la société RBI se plaint de l’existence dans la salle de bain de désordres portant sur la démolition des structures et réseaux existants, le gros œuvre, la fourniture et la pose de l’ensemble de la plomberie, la fourniture et la pose de la résine en sol coulé dans la zone chambres, la fourniture et la pose de la résine en sol coulé dans la zone mezzanine escalier et la fourniture et la pose du mobilier de salle de bain. La société SMABTP fait valoir que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse, prévoient la garantie des activités suivantes : l’aménagement des locaux comprenant notamment l’isolation intérieure et les menuiseries extérieures, les menuiseries extérieures et l’isolation par l’extérieur. La défenderesse souligne que la société RBI n’est pas garantie s’agissant des activités qu’elle a réalisées sur le chantier litigieux, la garantie de l’assureur ne concernant que le secteur d’activité déclaré par le constructeur.
La société SMABTP relève qu’il n’existe pas de réception des travaux réalisés par la société RBI, que les dommages auraient dû être réservés et que d’autres dommages sont survenus dans le cadre de la garantie du parfait achèvement, pour la plupart esthétiques, de sorte que sa garantie n’est aucunement susceptible d’être acquise.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Si la société SMABTP conteste l’ampleur des désordres allégués, seul l’expert judiciaire pourra se prononcer sur le périmètre des désordres, leurs origines et leurs causes, ces éléments ne pouvant faire obstacle à la mesure d’instruction et permettant au juge du fond éventuellement saisi de disposer de l’ensemble des éléments de fait.
Sur l’engagement de la responsabilité de la SMABTP en qualité d’assureur de la société RBI, la demanderesse est assurée au titre de sa responsabilité assurance professionnelle visant des activités d’aménagement de locaux – comprenant notamment l’isolation intérieure et les menuiseries intérieures et l’agencement qui vise « entreprise, qui disposant d’un bureau d’étude techniques et éventuellement d’un bureau de concept d’adaptation , réalise des travaux complets d’aménagement de locaux de toute nature » et vise des activités de fourniture et pose de menuiseries extérieures et d’isolation thermique par l’extérieur (pièce défenderesse n°1).
Par conséquent, si la S.A. SMABTP conteste devoir une quelconque garantie à la société RBI, arguant que les désordres ne rentrent pas dans les activités assurées, il ressort de l’attestation d’assurance qu’elle fournit, que sont visées les aménagements de locaux, comprenant notamment l’isolation intérieure et les menuiseries intérieures, qui n’est pas une liste exhaustive et qui précise d’ailleurs “des travaux complets d’aménagement de locaux de toute nature”. Le juge des référés ne peut à ce stade, exclure toute responsabilité de la société SMABTP, puisqu’il ne peut pas avec l’évidence requise à ce stade, interpréter les conditions assurantielles entre la S.A. SMABTP et la société RBI.
La société Liquidfloors est intervenue sur le chantier litigieux, pour les travaux de résine et la fourniture des matériaux (pièce n°1 demanderesse).
En l’espèce, la S.A.R.L. RBI justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Liquidfloors et la S.A. SMABTP les opérations d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.R.L. RBI, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 14 mai 2024 (RG n° 24/251) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Liquidfloors et à la S.A. SMABTP les opérations d’expertise décidées par ordonnance rendue le 14 mai 2024 (RG n° 24/251) par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.R.L. RBI communiquera sans délai à la société Liquidfloors et la S.A. SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Liquidfloors et la S.A. SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 750 euros (sept cent cinquante euros) le montant de la consignation complémentaire que la S.A.R.L. RBI devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2025 et rappelle qu’à défaut de versement complet de ce montant dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.R.L. RBI la charge des dépens ;
Rejette la demande de la S.A. SMABTP au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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