Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BKR MR [ C ] [ W ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01331 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA72 (Code nature d’affaire : 50A/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Mme [X]
Mr [C] [W]
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J], [I], [P] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 5] comparante assisté de Monsieur [X]
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 6] comparante en personne
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Société BKR MR [C] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 8] [I]
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire -dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’une annonce publiée sur le site leboncoin.fr, Mme [J] [R] épouse [X] a souhaité faire l’acquisition d’un véhicule Peugeot 807 auprès de la société BKR et a effectué un virement de 500 euros auprès de cette société afin de réserver le véhicule.
Se plaignant que le véhicule ne correspondait pas à ses attentes et que le prix affiché le jour de la vente était différent du prix annoncé en ligne, par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience, Mme [R] comparaît en personne, assistée de son conjoint. Elle sollicite la condamnation de la société BKR à lui verser les sommes de :
-500 euros en remboursement de son acompte
-100 euros en réparation de son préjudice économique
Au soutien de ses demandes, Mme [R] fait valoir que son préjudice économique réside dans le coût du trajet aller-retour jusqu’à la concession automobile. Elle affirme que le prix affiché sur le véhicule le jour de la vente était différent, de
1 000 euros, du prix indiqué sur l’annonce.
Pour sa part, M. [W] [C], représentant la société BKR, comparaît et demande que Mme [R] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Il fait valoir que l’acompte de 500 euros, qu’il ne conteste pas avoir perçu, était nécessaire pour réserver le véhicule une semaine, ce qui a été fait. Il conteste le changement de prix, affirmant que celui-ci a toujours été de 4 490 euros. M. [C] ne fait aucune demande reconventionnelle.
Bien que valablement touché par sa convocation, M. [O] [F] n’est pas présent ni représenté.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025. Un délai est laissé à l’ensemble des parties afin de justifier du prix du véhicule sur l’annonce Le bon coin. Aucune note en délibéré n’est transmise dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1582 et suivants du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir : celui qui les a données, en les perdant, celui qui les a reçues, en restituant le double.
De même, l’article L. 214-1 du code de la consommation dispose que pour tout contrat de vente conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes. Chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a versé à la société BKR la somme de 500 euros afin de réserver le véhicule, somme qui doit s’analyser en une indemnité d’immobilisation dudit véhicule et qui ne peut être modifiée par le juge, n’étant pas une clause pénale. Il est de même constant que la vente n’a pas eu lieu entre les parties à la suite du refus par la demanderesse d’acheter le véhicule. Mme [R] soutient que ce refus était motivé par l’augmentation par le vendeur du prix de vente de 1 000 euros le jour de la vente. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve au soutien de cette assertion, ne produisant pas l’annonce originale avec son prix de vente. Pour sa part, le gérant de la société BKR conteste toute modification du prix de vente. Seules sont produites une annonce postérieure par le même vendeur concernant un véhicule similaire au prix de 3 990 euros et une feuille chiffonnée indiquant un prix de vente de 4 490 euros. Ces deux pièces n’établissent pas la preuve du montant fixé originellement entre les parties pour la vente du véhicule litigieux.
Dès lors, il convient de débouter Mme [R] de sa demande de remboursement des arrhes versées. La demande indemnitaire sera dès lors déclarée sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 de code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [J] [R] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS BKR ;
CONDAMNE Mme [J] [R] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Mission ·
- Délai ·
- Dire
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Vienne ·
- Prestation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Psychiatrie ·
- Secret médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Reconversion professionnelle ·
- Victime ·
- Dépense de santé
- Adresses ·
- Énergie verte ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Fourniture ·
- Juge des référés ·
- Résine ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Provision ·
- Incident ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Marais
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Révision ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Consultant ·
- Parfaire ·
- Taxes foncières ·
- Immobilier
- Facture ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine à laver ·
- Courrier ·
- Installation ·
- Espèce ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Église ·
- Sinistre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.