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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 28 févr. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28 Février 2025
N° RG n° N° RG 24/00091 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAGJ
Minute n° 25-33
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 10 Février 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame RENUCCI,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI,
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Rendue par défaut mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le M.[U]
Copie simple délivrée le M. [U]
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2023, M. [N] [U], gérant de la société REPARATION AIDE SERVICE, a procédé au dépannage, à la livraison et à l’installation d’un lave-linge de marque LG au domicile de M. [E] [I] situé [Adresse 3] à [Localité 4] selon facture n°2023-07-28-001 d’un montant de 172,06 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2023, M. [N] [U] a mis en demeure M. [E] [I] de lui régler la somme de 40 euros correspondant au solde de la facture, déduction faite de la somme de 120 euros réglée en espèces le 28 juillet 2023.
Le 9 novembre 2023, une réunion de conciliation était tenue par M. [B] [F], conciliateur de justice, à laquelle M. [E] [I] ne s’est pas présenté.
Par requête en date du 1er mars 2024, M. [N] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir condamnation de M. [E] [I] au paiement de la somme de 52,06 euros, comprenant le solde de la facture ainsi que le coût des deux courriers recommandés.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [N] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que M. [E] [I] s’était engagé à se présenter le lendemain de l’installation de la machine à laver afin de procéder au règlement du solde de la facture, ce qu’il n’a jamais fait.
M. [N] [U] justifie à l’audience avoir adressé deux courriers recommandés à M. [E] [I], le premier en date du 12 août 2023, dûment réceptionné par M. [E] [I], et le second en date du 2 septembre 2023, retourné à l’expéditeur.
Régulièrement convoqué selon les formes de l’article 758 du code de procédure civile, M. [E] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, régulièrement convoqué selon les formes de l’article 758 du code de procédure civile, M. [E] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [N] [U] verse aux débats la facture n°2023-07-28-001 datée du 28 juillet 2023, portant sur un montant de 172,06 euros au titre du dépannage et de l’installation d’une machine à laver au domicile de M. [E] [I].
La facture mentionne expressément « paiement en espèces le 28 juillet 2023 de 120 euros, reste 40 euros ».
Il ressort des déclarations de M. [N] [U] lors de l’audience que M. [E] [I] s’était engagé à régler le solde de la facture, ce qu’il n’a jamais fait. M. [N] [U] justifie avoir adressé deux courriers recommandés à M. [E] [I] et avoir initié les démarches auprès du conciliateur.
Par conséquent, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement de M. [E] [I].
Ce dernier sera condamné à verser à M. [N] [U] la somme de 40 euros au titre du solde de la facture n°2023-07-28-001.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux courriers recommandés adressés par M. [N] [U] pour faire valoir ses droits les 12 août 2023 et 2 septembre 2023.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à M. [N] [U] la somme de 40 euros au titre du solde de la facture n°2023-07-28-001 du 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux courriers recommandés adressés par M. [N] [U] les 12 août 2023 et 2 septembre 2023.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé à [Localité 6] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 28 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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