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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01394 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7H3
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [X] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [B]
né le 10 Juin 1959 à , demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2024-00171 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Claire TOUSSAINT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat de [Localité 4] a, par contrat signé le 22 mars 2018, donné à bail à Monsieur [X] [B] un appartement n°5340.0010 au sein de l’immeuble [Adresse 5], bâtiment A, situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 234,90 euros, outre des provisions pour charges de 112,01 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 3 juin 2024, remis à domicile, l’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 17 décembre 2024, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater que la résiliation du bail de l’appartement conclus entre l’office public de l’habitat de [Localité 4] et Monsieur [X] [B] est acquise depuis le 12 décembre 2022 par le jeu de la clause résolutoires insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
— dire et juger que Monsieur [X] [B] occupe les lieux sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [B], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [X] [B] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 4 424,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus à la date du 13 mai 2024 ;
— condamner Monsieur [X] [B] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 14 mai 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
— condamner Monsieur [X] [B] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [T] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe et indique que Monsieur [X] [B] a eu plusieurs d’importantes dépenses de santé, pour un montant de près de 3 000 euros, et qu’il a dû racheter un véhicule lui permettant d’être autonome. Le rapport mentionne que Monsieur [X] [B] vit seul et est à la retraite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle l’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE et Monsieur [X] [B] étaient représentés. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025, du 11 mars 2025, du 6 mai 2025 puis du 3 juin 2025, Monsieur [X] [B] ayant déposé un dossier de surendettement.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, l’office public de l’habitat, représenté, a indiqué que le dernier versement a eu lieu en 2024 et a actualisé sa dette à la somme de 1 050,36 euros au 27 août 2025.
Monsieur [X] [B], représenté, a indiqué être à la retraite et être endetté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 22 mars 2018. La clause résolutoire du contrat (article VII c)) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 11 octobre 2023, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 1 917, 18 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’août 2025 comprise, arrêté au 27 août 2025, s’élève à la somme de 1 050,36 euros.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [B] n’a pas contesté ce montant et la justification d’un paiement libératoire de ce dernier n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [X] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 12 décembre 2024, la résiliation du contrat de location conclu le 22 mars 2018 entre l’office public de l’habitat de [Localité 4] et Monsieur [X] [B], portant sur un appartement n°5340.0010 au sein de l’immeuble [Adresse 5], bâtiment A, situé [Adresse 2] à [Localité 6] par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [X] [B] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [X] [B] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [B] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 1 050,36 euros, arrêtée au 27 août 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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