Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 25/10858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thierry LASSOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10858 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNLM
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [Q] veuve [X]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
venat aux droits de Monsieur [V] [X]
représentée par la SCPA LASSOUX-PARLANGE en la personne de Maître Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P96
DÉFENDERESSE
Madame [G] [D]
(anciennement dénommée [R] [D])
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10858 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNLM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2015, Monsieur [V] [X] aux droits de laquelle vient sa veuve Madame [I] [Q] a donné à bail à Madame [R] [D] désormais prénommée [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (bâtiment A, 5ème étage, porte de gauche en face de l’ascenseur) à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 750 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, Madame [I] [Q] veuve [X] a fait délivrer à Madame [G] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 3 308,70 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Madame [I] [Q] veuve [X] a fait assigner Madame [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [G] [D] à payer la somme de 5 190,17 euros arrêtée à novembre 2025 inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois à compter de la résiliation du bail,
— condamner Madame [G] [D] à payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 18 février 2026, Madame [I] [Q] veuve [X] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 7 473,01 euros selon décompte du 12 février 2026.
Assignée à étude, Madame [G] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail et expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail et expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location (page 7/8) a été signifié à Madame [G] [D] le 27 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3 308,70 euros n’a pas été réglée pendant le délai de deux mois visé au commandement de payer (seule une somme de 686 euros a été réglée dans le délai).
Madame [I] [Q] veuve [X] est donc fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 28 octobre 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que le versement intégral du loyer courant n’a pas repris avant l’audience et la bailleresse qui seule comparaît ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, Madame [G] [D] étant sans droit ni titre depuis le 29 octobre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [G] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [I] [Q] veuve [X] produit un décompte faisant apparaître que Madame [G] [D] est redevable de la somme de 7 473,01 euros à la date du 12 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Madame [G] [D], non comparante, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Madame [G] [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de l’échéance de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit actuellement à la somme de 971,49 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [D], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [Q] veuve [X] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail et expulsion recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2015 entre Monsieur [V] [X] aux droits de laquelle vient Madame [I] [Q] veuve [X] d’une part et Madame [R] [D] désormais prénommée [G] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (bâtiment A, 5ème étage, porte de gauche en face de l’ascenseur) à [Localité 4] sont réunies à la date du 28 octobre 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE Madame [I] [Q] veuve [X] de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [Q] veuve [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [G] [D] à verser à Madame [I] [Q] veuve [X] la somme de 7 473,01 euros (décompte arrêté au 12 février 2026 incluant la mensualité de février 2026) correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à cette date,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Madame [G] [D] à verser à Madame [I] [Q] veuve [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Madame [G] [D] à verser à Madame [I] [Q] veuve [X] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [I] [Q] veuve [X] de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Acquiescement ·
- Cotisations sociales ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tram ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Square ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date
- Vanne ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Date ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Civil ·
- Date ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Réticence ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Pompe
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.